DECRET N° 2008/0752/PM DU 24 avril 2008 précisant certaines modalités d’organis

DECRET N° 2008/0752/PM DU 24 avril 2008 précisant certaines modalités d’organisation et de fonctionnement des organes délibérants et des exécutifs de la commune, de la communauté urbaine et du syndicat de communes.- LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DECRETE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Le présent décret précise certaines modalités d’organisation et de fonctionnement des organes délibérants et des exécutifs de la commune, de la communauté urbaine et du syndicat de communes. Article 2.- (1) Les organes délibérants de la commune, de la communauté urbaine et du syndicat de communes sont respectivement le conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine et le conseil syndical. (2) Le maire et ses adjoints, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine et ses adjoints, et le président du syndicat constituent respectivement l’exécutif communal, l’exécutif de la communauté urbaine et l’exécutif du syndicat de communes. (3) Le maire et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine sont respectivement chef de l’exécutif communal et chef de l’exécutif de la communauté urbaine. CHAPITRE II DES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DELIBERANTS SECTION 1 : Des Délégations d’attribution Article 3.- (1) Le conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine et le conseil syndical délibèrent sur les matières prévues par la loi. (2) Leurs attributions et leur fonctionnement sont déterminés par la loi. Article 4.- (1) Le conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil syndical peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions respectivement au maire, au délégué du gouvernement et au président du syndicat de communes, à l’exception de celles confiées aux commissions visées par le présent décret. (2) Une délibération du conseil précise l’étendue de la délégation. Article 5.- (1) Les décisions prises par le maire, le délégué du gouvernement ou le président du syndicat de communes dans le cadre de la délégation visée à l’article 4 ci-dessus sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil portant sur les domaines concernés. (2) Elles doivent être signées personnellement par le maire, le délégué du gouvernement ou le président du syndicat de communes. Article 6.- Le maire, le délégué du gouvernement ou le président du syndicat de communes est tenu de rendre compte de l’usage de la délégation à chacune des sessions ordinaires du conseil. Article 7.- Le conseil peut mettre fin à la délégation, dans les mêmes formes prévues à l’article 4 ci-dessus. SECTION 2 : Des Commissions Article 8.- (1) Des commissions peuvent être formées pour l’étude des questions entrant dans leurs attributions au cours de la première session annuelle ou dès la publication du présent décret par le conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil syndical. (2) Une délibération du conseil précise la mission et la composition de chaque commission ainsi que les noms de trois (3) de ses membres assurant respectivement les fonctions de président, de vice-président et de rapporteur. Article 9.- Compte tenu de l’importance particulière d’une question relèvent d’une commission, le maire, le délégué du gouvernement ou le président du syndicat de communes peut décider de la soumettre à l’examen du conseil. Article 10.- Aucune commission ne peut être créée au cours des douze (12) mois précédant le renouvellement des conseils municipaux. Article 11.- (1) La composition des commissions doit, autant que possible, refléter la configuration du conseil et ne peut excéder six (6) membres. (2) Les commissions associent le cas échéant et à titre consultatif, des représentants de la société civile. Article 12.- (1) Le nombre maximum de commissions par commune est fixé ainsi qu’il suit : – commune de vingt-cinq (25) à trente et un (31) conseillers : cinq (5) commissions ; – commune de trente-cinq (35) à quarante et un (41) conseillers : six (6) commissions ; – commune de soixante et un (61) conseillers : huit (8) commissions. (2) Les communes dont le conseil est exceptionnellement composé de 45 conseillers municipaux peuvent mettre en place au plus six (6) commissions. Article 13.- Le nombre maximum de commissions dans les communautés urbaines est déterminé ainsi qu’il suit : – communautés urbaines comprenant au plus trois (3) communes d’arrondissement : cinq (5) commissions; – communautés urbaines comprenant plus de trois (3) communes d’arrondissement : huit (8) commissions, Article 14.- Le nombre maximum de Commissions dans les syndicats de communes est fixé ainsi qu’il suit : – syndicats regroupant moins de dix (10) communes : cinq (5) commissions ; – syndicats regroupant onze (11) à vingt (20) communes : six (6) commissions ; – syndicats regroupant plus de vingt (20) communes : sept (7) commissions. Article 15.- Les commissions sont convoquées conformément à la loi fixant les règles applicables aux communes, à l’initiative selon le cas de son président, du maire, du délégué du gouvernement ou du président du syndicat de communes. Article 16.- (1) Les questions examinées par les commissions sont soumises au conseil soit à l’initiative du maire, du délégué du gouvernement ou du président du syndicat de communes, selon le cas, soit à l’initiative du président ou le cas échéant, du vice-président de la commission. (2) Les questions visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont inscrites à l’ordre du jour de la séance du conseil. (3) Les conseillers qui ne sont pas membres d’une commission peuvent assister à ses travaux, sur autorisation du président. Article 17.- Le présent décret ne s’applique pas aux commissions de passation des marchés publics qui demeurent régies par des textes particuliers. SECTION 3 : Du règlement intérieur Article 18.- Le conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil syndical adopte un règlement intérieur au plus tard dans les six (6) mois suivant sa mise en place ou dès la publication du présent décret. Article 19.- Le règlement intérieur précise notamment : – les délais de convocation du conseil, les pièces à joindre à l’ordre du jour telles que les notes explicatives ou de synthèse pour chaque question soumise à délibération, les modalités de consultation des pièces relatives aux marchés ou contrats ; – le rôle exclusif de police des réunions dévolu au maire, au délégué du gouvernement ou au président du syndicat de communes et les modalités de son exercice ; – les compétences et les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions. Article 20.- Le règlement intérieur du conseil peut être déféré à la juridiction administrative compétente par le représentant de l’Etat, s’il l’estime entaché d’illégalité. CHAPITRE III DES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES EXECUTIFS Article 21.- Le maire et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine sont assistés d’adjoints respectivement dans l’ordre de leur élection ou de leur nomination. • ‘ SECTION 1 : Des adjoints au maire Article 22.- (1) Le nombre d’adjoints au maire par commune est fixé ainsi qu’il suit : – commune de vingt cinq (25) à trente et un (31) conseillers : deux (2) adjoints ; – commune de trente-cinq (35) à quarante et un (41) conseillers : quatre (4) adjoints ; – commune de soixante et un (61) conseillers : six (6) adjoints. (2) Les communes dont le conseil est exceptionnellement composé de 45 conseillers municipaux disposent de quatre (4) adjoints. Article 23.- (1) Un poste d’adjoint spécial élu parmi les conseillers résidant dans les localités d’accès difficiles, peut être institué par délibération motivée du conseil municipal, lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et la portion de la commune concernée. (2) La délibération créant un poste d’adjoint spécial est soumise à l’approbation préalable du représentant de l’Etat. Article 24.- (1) Des attributions sont déléguées aux adjoints, par le maire et sous sa responsabilité ainsi qu’il suit : a / dans les communes dotées de deux (2) adjoints au maire : – un adjoint chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire ; – un adjoint chargé du développement sanitaire, social, éducatif, sportif et culturel; b / dans les communes dotées de quatre (4) adjoints au maire : – un adjoint chargé de l’action économique ; – un. adjoint chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; – un adjoint chargé de l’action sociale ; – un adjoint chargé de l’éducation, de la jeunesse et de l’animation. c / dans les Communes dotées de six (6) adjoints au maire : – un adjoint chargé de l’action économique ; – un adjoint chargé de l’aménagement du territoire et du développement durable ; – un adjoint chargé de l’environnement ; – un adjoint chargé de l’action sociale ; – un adjoint chargé de l’éducation ; – un adjoint chargé de la jeunesse et de l’animation. (2) Dans un délai de trois (3) mois suivant la mise en place de l’exécutif communal, le maire prend un arrêté précisant les attributions déléguées à chaque adjoint. (3) Les délégations visés à l’alinéa (2) de l’article 24 ci-dessus, subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Maire est décédé, révoqué ou déclaré démissionnaire. (4) Lorsque le uploads/s1/ decret-pm-organisation-et-fonctionnement-communes.pdf

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  • Publié le Mar 18, 2021
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