Paraissant Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI DIREC
Paraissant Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI DIRECTEUR GENERAL Willems Edouard 161 ème Année - Spécial No. 2 PORT-AU-PRINCE Vendredi 2 Juin 2006 SOMMAIRE DÉCRET FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ MUNICIPALE DITE COMMUNE ou MUNICIPALLITÉ. NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET Me. BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRATERNITE Vu les Articles 9, 9-1, 31 -1, 32-2, 32-4, 32-7, 32-9, 35-1, 36-1, 48, 61, 61 -1, 62, 63, 63-1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 175, 200, 200-1, 200-4, 207, 209, 217, 218, 220, 223, 227-4, 234, 235, 236, 236-1, 236-2, 238 de la Constitution; Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages; Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004; « LE MONITEUR »______Spécial No. 2 - Vendredi 2 Juin 2006 Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales; Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à l'adoption d'une politique cohérente d'aménagement du Territoire et de développement à partir des entités régionales issues du regroupement des Départements Géographiques et des Arrondissements de la République; Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police Nationale d'Haïti; Vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la Collectivité Territoriale de Section Communale; Vu la Loi du 18 juillet 1996 créant un Fonds de gestion et de développement des Collectivités Territoriales Vu le Décret-Loi du 22 octobre 1982 sur les Communes; Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) Vu le Décret du 25 janvier 1985 créant la Direction Générale des Impôts (DCI); Vu le Décret du 11 septembre 1985 sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu le Décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du Ministère de l'Économie et des Finances; Vu le Décret du 28 septembre 1987 sur la Patente; Vu le Décret du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des Collectivités Territoriales; Vu le Décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Intérieur; Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances; Vu l'Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la Comptabilité Publique; Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de Services, de Fournitures et de Travaux; Vu le Décret 17 mai 2005 sur l'Administration d'État; Vu le Décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la Décentralisation, les principes de fonctionnement et d'organisation des Collectivités Territoriales Haïtiennes; Considérant que la Commune, Collectivité Territoriale retenue par la Constitution, doit être dotée d'une nouvelle législation qui précise et harmonise ses relations avec la Section Communale, le Département et l'État; Considérant qu'il importe de définir le cadre de son autonomie ainsi que la nature de ses prérogatives; Considérant qu'il convient à cet effet d'abroger le Décret-Loi du 22 octobre 1982, en le remplaçant par une législation plus conforme au nouveau statut de cette Collectivité; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public; Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur; Et après délibération en Conseil des Ministres: Spécial No. 2 - Vendredi 2 Juin 2006 « LE MONITEUR » DÉCRÈTE TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1.- Le présent Décret fixe l'organisation et le fonctionnement de la Collectivité Municipale, dite Commune ou Municipalité. Article 2.- La Commune est une Collectivité Territoriale moyenne ayant personnalité morale et dotée de l'autonomie administrative et financière. Son territoire est entièrement subdivisé en Sections Communales. Article 2.1.- Le nom d'une Collectivité Municipale se confond avec celui de la Commune, il en est de même de son chef-lieu. Article 2-2.- Son patrimoine est distinct de celui de l'Etat et des autres Collectivités Territoriales. Article 3.- La création ou la suppression d'une Commune, ses délimitations territoriales et le changement de son nom sont régis par la loi. Article 4.- Peuvent se trouver sur le territoire de la Commune: a) Les biens des particuliers; b) Les biens des domaines public et privé de l'État; c) Les biens des domaines privé et public de la Commune; d) Les biens des domaines privé et public de la Section Communale; e) Les biens des sociétés privées; f) Les biens des associations à but non lucratif. Article 5.- Les intérêts de chaque Commune sont administrés par un organe exécutif appelé indistinctement Conseil Municipal ou Conseil Communal. Il est assisté d'un organe délibératif dénommé : Assemblée Municipale. Article 6.- Chaque Commune de la République choisit son symbole inspiré de son histoire ou de sa vocation, son blason ou tout autre signe distinctif pouvant affirmer son identité. Elle peut les modifier par Arrêté du Conseil Communal, en accord avec la résolution de l'Assemblée Municipale. Article 7.- Chaque Conseil Municipal, dans la mesure de ses moyens, publie périodiquement un bulletin d'information sur l'état et la marche de l'Administration Municipale. Article 8.- TITREII LES ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ MUNICIPALE CHAPITRE I L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE L'Assemblée Municipale (AM) est un organe de délibération et de contrôle portant sur des affaires propres aux Communes. La durée du mandat des membres de l'Assemblée Municipale est de quatre ans. « LE MONITEUR » Spécial No. 2 - Vendredi 2 Juin 2006 Section 1.- Composition Article 9.- Les membres de l'Assemblée Municipale (AM) sont élus au suffrage universel indirect par les Assemblées de Sections Communales (ASEC) sur des listes de candidats (es) proposés (es) par les associations des habitations ou des quartiers de la Section Communale, régulièrement enregistrées à la Mairie de la Commune. Chaque association habilitée présente à l'ASEC deux candidats un homme et une femme. Les membres de l'Assemblée Municipale sont indéfiniment rééligibles. La fonction de membre de l'Assemblée Municipale est incompatible avec celles du Conseil Municipal, de membre du Conseil d'Administration de la Section Communale, de la Police, du Corps Judiciaire et celles de Délégué, de Vice-Délégué, de Député, de Sénateur ou de Membre de l'Appareil Électoral. Article 10.- Les membres des Assemblées Municipales sont élus par les ASECS, selon l'article 67 de la Constitution, à raison d'un représentant ou d'une représentante par Section Communale. Section 2.- Organisation Article IL- L'organisation de l'Assemblée est fixée par la législation définissant le cadre général de la décentralisation qui prévoit un Président, un Secrétaire et un Conseiller formant le Bureau de l'Assemblée. À l'ouverture de la Première Session, l'Assemblée Municipale élit ce Bureau au scrutin secret pour une durée d'une année. Ces membres sont indéfiniment rééligibles. Le Bureau de l'Assemblée, de commun accord avec le Conseil Municipal, installera au siège de la Mairie un Secrétariat Exécutif chargé de faire le suivi des décisions prises par l'Assemblée Municipale. Les procédures de nomination et le statut des membres de ce secrétariat relèvent de la législation sur la fonction publique territoriale. Le secrétariat exécutif de l'Assemblée Municipale émarge du budget de la Commune. Article 12.- Le Bureau de l'Assemblée Municipale a pour attributions: 1 ) de convoquer les séances de l'Assemblée Municipale; 2) d'organiser l'élection du représentant de la Commune à l'Assemblée départementale; 3) d'assurer le suivi des décisions de l'Assemblée Municipale; 4) de préparer les sessions des Assemblées Municipales ordinaire et extraordinaire; 5) de déposer aux archives de la Commune copie de tout document produit par l'Assemblée; 6) de s'assurer du bon fonctionnement des commissions formées par l'Assemblée Municipale 7) de gérer les infrastructures et les ressources mises à la disposition de l'Assemblée 8) de faire tout ce qui est permis par la présente loi pour faciliter le bon fonctionnement et la bonne gestion des Assemblées Municipales. Article 13.- Le Président de l'Assemblée Municipale est chargé: 1 ) de présider les sessions de l'Assemblée; 2) de gérer les ressources mises à la disposition du Bureau; 3) de signer l'appel des convocations des membres de l'Assemblée; 4) de veiller au bon fonctionnement des commissions; Spécial No. 2 - Vendredi 2 Juin 2006 «LE MONITEUR» Article 14.- 5) de s'assurer que les résolutions et recommandations prises par F Assemblée soient acheminées aux instances prévues et rendues publiques; 6) de faire tout ce qui est dans les limites de la loi pour assurer le bon fonctionnement des Assemblées. En cas d'incapacité d'absence, de maladie, de décès, le Secrétaire du Bureau assure la présidence de l'Assemblée et organise à la plus prochaine séance de nouvelles élections. Section 3.- Fonctionnement Article 15.- L'Assemblée Municipale se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, aux mois de novembre, notamment pour voter le budget, de février, de mai, et d'août, sur convocation de son Président et selon un ordre du jour rendu public deux semaines à l'avance. Ces sessions ne doivent jamais coïncider avec celles des Assemblées Départementales. L'ordre du jour de l'Assemblée est préparé d'un commun accord entre le Président du Bureau de l'Assemblée et le Maire. uploads/s1/ decret-fixant-l-x27-organisation-et-le-fonctionnement-de-la-commune.pdf
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- Publié le Oct 25, 2021
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