Bulletin officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 janvier 2005) Décret n° 2-04-422

Bulletin officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 janvier 2005) Décret n° 2-04-422 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les mentions que doit comporter la carte de travail Le premier ministre, Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 23 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004) Décrète : Article premier : La carte de travail doit comporter les mentions suivantes : - la raison sociale de l'établissement ou les nom et prénom de l'employeur ; - le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ; - le siège social de l'entreprise ou l'adresse de l'employeur; - les nom et prénom, la date de naissance, la date d'entrée en fonction, la fonction, le montant du salaire et le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale du salarié ; - la dénomination de la compagnie d'assurances. Article 2 : Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). Driss Jettou. Pour contreseing : Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Mustapha Mansouri. _________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). Bulletin officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 janvier 2005) Décret n° 2-04-423 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les conditions et les formes de présentation de la déclaration d'ouverture d'une entreprise, d'un établissement ou d'un chantier. Le premier ministre, Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 135 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004), Décrète : Article premier : La déclaration d'ouverture d'une entreprise, d'un établissement ou d’un chantier dans lequel seront employés des salariés doit comprendre, outre les indications exigées par la législation en vigueur, les nom et prénom de l'employeur ou de son représentant, ainsi que son adresse, le site de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier, la nature de l'activité qu'il exerce effectivement et le nombre des salariés que l'employeur envisage d'employer. La déclaration doit également comprendre le nombre des salariés des deux sexes, leurs catégories, le numéro de leur immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale et le numéro de la police d'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Article 2 : La déclaration doit être datée et signée par l'employeur et adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agent chargé de l'inspection de travail. Article 3 : Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). Driss Jettou. Pour contreseing : Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Mustapha Mansouri. _________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 5279 du 21 kaada Bulletin officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (06 janvier 2005) Décret n° 2-04-424 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant le nombre des membres du conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement dudit conseil. Le premier ministre, Vu la loi n° 65-99 relative an code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 523 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004), Décrète : Article premier : Outre son président, le conseil supérieur de la promotion de l'emploi est composé des membres suivants : 1 - En qualité de représentants l'administration : - un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la santé ; - un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; - un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture ; - un représentant de l’autorité gouvernementale chargée du commerce et de l’industrie ; - un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances - un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l'artisanat. 2- En qualité de représentants des organisations professionnelles des employeurs ; - 7 des organisations professionnelles des employeurs, proposés par ces organisations. 3 - En qualité de représentants des organisations syndicales des salariés : - 7 représentants des organisations syndicales des Salariés, les plus représentatives, telles que prévues par l'article 425 du code du travail, proposés par ces organisations. Les membres prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans. Article 2 : Le conseil se réunit sur convocation de son président, assortie de l'ordre du jour, chaque fois qu'il est nécessaire et, au moins, doux fois par an. Le conseil ne se réunit valablement, lors de la première convocation, qu’en présence des deux tiers de ses membres et, à défaut de ce quorum, une deuxième réunion peut se tenir valablement dans un délai de 15 jours. sans condition de quorum. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 3 : Le ministère chargé du travail assure le secrétariat du conseil. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour tenir ses réunions, établir son ordre du jour et élaborer les rapports. Les membres du conseil signent les procès-verbaux de ses réunions. Article 4 : Le président du conseil peut, à son initiative ou à la demande de l’un de ses membres, proposer de désigner des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions particulières et présenter des rapports et des propositions pratiques à ce sujet. Article 5 : Le ministre chargé du travail communique, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du conseil, les rapports dudit conseil. Il assure, en outre, le suivi de l'exécution des décisions et des recommandations émises par le conseil. Article 6 : Le ministre de l'emploi et de la formation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). Driss Jettou. Pour contreseing : Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Mustapha Mansouri. _________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 5279 du 21 kaada 1425 (3 janvier 2005). Bulletin officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (06 janvier 2005) Décret n° 2-04-425 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil. Le premier ministre, Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 103 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004). Décrète : Article premier : Outre son président, le conseil de la négociation collective est composé des membres suivants : 1 - En qualité de représentants de l'administration : - un représentant du l'autorité gouvernementale chargée de la santé ; - un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; - un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ; - un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l’industrie ; - un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ; - un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l’artisanat. 2 - En qualité de représentants des organisations professionnelles d'employeurs : - 7 représentants des organisations professionnelles des employeurs, proposés par ces organisations. 3 - En qualité de représentants des organisations syndicales des salariés : - 7 représentants des organisations syndicales des salariés, les plus représentatives, telles que prévues par l'article 425 du code du travail, proposés par ces organisations. Les membres prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans. Article 2 : Le conseil se réunit sur convocation de son président. assortie du l’ordre du jour, chaque fois qu'il est nécessaire et, au moins, deux fois par an. Le conseil ne se réunit valablement, lors de la première convocation qu'en présence des deux tiers de ses membres et, à défaut de ce quorum, une deuxième réunion peut se tenir valablement dans un délai de 15 jours, sans condition de quorum. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 3 : Le ministère chargé du travail assure le secrétariat du conseil. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour tenir ses réunions, établir son ordre uploads/s1/ decrets-d-x27-applications-du-code-dutravail.pdf

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  • Publié le Mar 25, 2022
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