DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 n

DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n o 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 1 ), vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ), statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ), considérant ce qui suit: (1) Au cours des dernières années, l’intégration du marché des paiements de détail a considérablement progressé dans l’Union, en particulier avec l’adoption d’actes législatifs de l’Union sur les paiements, notamment la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), le règlement (CE) n o 924/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et le règlement (UE) n o 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ). La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) a encore complété le cadre juridique applicable aux services de paiement, en limitant spécifiquement la possibilité qu’ont les détaillants de facturer des frais à leurs clients pour l’utilisation de certains moyens de paiement. FR 23.12.2015 Journal officiel de l’Union européenne L 337/35 ( 1 ) JO C 224 du 15.7.2014, p. 1. ( 2 ) JO C 170 du 5.6.2014, p. 78. ( 3 ) Position du Parlement européen du 8 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 novembre 2015. ( 4 ) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1). ( 5 ) Règlement (CE) n o 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n o 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11). ( 6 ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). ( 7 ) Règlement (UE) n o 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n o 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22). ( 8 ) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). (2) Le réexamen du cadre juridique de l’Union concernant les services de paiement est complété par le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Ce règlement instaure en particulier des règles concernant la facturation des commissions d’interchange sur les opérations de paiement liées à une carte et vise à accélérer encore la réalisation d’un marché intégré efficace pour les opérations de paiement liées à une carte. (3) La directive 2007/64/CE a été adoptée en décembre 2007, sur la base d’une proposition présentée par la Commission en décembre 2005. Depuis lors, avec l’apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d’importantes innovations techniques qui mettent à l’épreuve le cadre actuel. (4) Le réexamen du cadre juridique de l’Union régissant les services de paiement et, en particulier, l’analyse de l’impact de la directive 2007/64/CE et la consultation sur le livre vert de la Commission du 11 janvier 2012 intitulé «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile» ont montré que cette évolution soulève d’importantes questions d’un point de vue réglementaire. De larges zones du marché des paiements, en particulier les cartes, l’internet et le téléphone mobile, restent cloisonnées selon les frontières nationales. De nombreux produits ou services de paiement innovants demeurent totalement, ou dans une large mesure, en dehors du champ d’application de la directive 2007/64/CE. Dans certains cas, la directive 2007/64/CE s’est en outre révélée, dans son champ d’application et, plus particulièrement, dans les exclusions qu’elle prévoit, telles que l’exclusion de certaines activités liées au paiement, trop ambiguë, trop générale ou tout simplement obsolète au regard de l’évolution du marché. Il en résulte une insécurité juridique, des risques possibles pour la sécurité de la chaîne des paiements et une protection insuffisante des consommateurs dans certains domaines. Il est apparu difficile pour certains prestataires de services de paiement de lancer des services de paiement numériques novateurs, sûrs et conviviaux et d’offrir aux consommateurs et aux détaillants de l’Union des moyens de paiement efficaces, pratiques et sûrs. Dans ce contexte, ce segment renferme un potentiel considérable et prometteur qu’il convient d’explorer de manière plus cohérente. (5) Il est crucial, pour soutenir la croissance économique de l’Union et pour que les consommateurs, les commerçants et toutes les entreprises puissent avoir le choix et bénéficier de services de paiement transparents afin de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, de continuer à développer un marché intérieur intégré des paie­ ments électroniques sûrs. (6) Il y a lieu d’établir de nouvelles règles, qui comblent les lacunes réglementaires tout en garantissant une plus grande clarté juridique et une application cohérente du cadre législatif dans l’ensemble de l’Union. Il conviendrait d’assurer aux acteurs du marché, qu’ils soient déjà en place ou nouveaux venus, des conditions équivalentes d’exercice de leur activité, de manière à permettre aux nouveaux moyens de paiement d’atteindre plus facilement un plus large public, tout en veillant à offrir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’utilisation des services de paiement dans l’ensemble de l’Union. Cela devrait renforcer l’efficacité du système de paiement dans son ensemble et se traduire par un plus large choix et une plus grande transparence des services de paiement, ainsi que par une plus grande confiance des consommateurs à l’égard d’un marché des paiements harmonisé. (7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales. (8) Il convient, le cas échéant, que les dispositions de la présente directive imposant des exigences de transparence et d’information aux prestataires de services de paiement et définissant les droits et les obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement s’appliquent aussi lorsque l’un des prestataires de services de paiement est situé en dehors de l’Espace économique européen (EEE), afin d’éviter, entre les États membres, des divergences d’approche qui seraient préjudiciables aux consommateurs. Le cas échéant, lesdites dispositions devraient être étendues aux opérations réalisées dans toute devise officielle entre des prestataires de services de paiement situés dans l’EEE. (9) La transmission de fonds est un service de paiement simple généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, qui transmet le montant correspondant, par exemple par le biais d’un réseau de communication, à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte d’un bénéficiaire. Dans certains États membres, les supermarchés, les commerçants et autres détaillants fournissent au public un service équivalent leur permettant de régler des factures de services d’utilité publique et d’autres factures régulières du ménage. Ces services de règlement des factures devraient être traités comme une transmission de fonds, à moins que les autorités compétentes ne considèrent que cette activité correspond à un autre service de paiement. FR L 337/36 Journal officiel de l’Union européenne 23.12.2015 ( 1 ) Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1). (10) La présente directive introduit une définition neutre de l’acquisition d’opérations de paiement pour couvrir non seulement les modèles traditionnels d’acquisition axés sur l’utilisation de cartes de uploads/s1/ dsp2.pdf

  • 31
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Nov 10, 2021
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.4419MB