DECRET N° 864/PR/MFP du 20 août 1981 Fixant les statuts particuliers des foncti

DECRET N° 864/PR/MFP du 20 août 1981 Fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur TRANSPORT TITRE 1 GENERALITES DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES DANS LE SECTEUR TRANSPORT Article 1er. — Le présent décret pris en application des dispositions de la loi No 2/81 du 8 juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut lier des personnels du secteur PORT qui comporte les spécialité suivantes : — Maritime et fluviale; — Aérienne; — Météorologie; — Conduite. Les corps des fonctionnaires nant à chacune de ces spécial définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions spécifiques à ces corps. Article 2. — Tous les fonctionnaires classés dans l'un des corps définis ci-dessus sont soumis, dans le cadre du statut général, aux dispositions communes à leur secteur fixées par le titre II du présent décret. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR TRANSPORT Article 3. - L'appartenance au secteur TRANSPORT est déterminée par le classement du corps dans l'une des spécialités visées à l'article 1er ci-dessus. Elle correspond à une même formation de base. Article 4. — Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n'ouvre en aucun cas automatiquement droit à l'accès au corps auquel cette fonction est rattachée normalement. Les nominations, mises à dispositions, détachements à prononcer à des emplois autres, ainsi que les changements de corps sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des fonctionnaires de la spécialité et conformément à un quota de 3% pour les spécialités Météorologie, Aérienne, Maritime et Fluviale Aucun quota n'est fixé pour la spécialité conduite. Articles 5. — Conformément aux dispositions de l'article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur. Sauf stipulation ex-presse prévue dans le statut particulier du corps, l'appartenance à ce grade est concrétisée car le titre « EN CHEF » ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1, par le titre « PRINCIPAL » ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies. Article 6. — Les modalités d'avancement, pour tous les corps sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général : — l'article 67 en ce qui concerne l'avancement de g rade; — l'article 68 en ce qui concerne l'avancement de classe; — l'article 69 en ce qui concerne l'avancement d'échelon. Article 7. — Dans tous les cas les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires. Cependant, en cas de besoin, il peut être recruté pour occuper une vacance du corps, des agents contractuels parmi les personnes présentant, soit les titres requis ou des titres équivalents, soit une expérience confirmée au niveau requis dans la spécialité. Lorsque les conditions d'application des concours professionnels ou des admissions sur titre professionnel conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s'effectue conformément aux dispositions de l'article 42 du statut général des fonctionnaires. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES SECTION 1 SPECIALITE MARITIME ET FLUVIALE Article 8. - La spécialité MARITIME ET FLUVIALE correspond à l'acquisition de notions spécialisées, pour l'organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine des ports, rades et voies fluviales, ainsi que dans le développement du commerce par mer et dans la gestion du domaine public maritime. Article 9. — La spécialité MARITIME ET FLUVIALE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après : Article 10. — Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 11. — Etant susceptibles d'avoir à verbaliser contre toute personne ayant enfreint de façon flagrante les règles de la circulation et de la sécurité maritime et fluviale, ou ayant porté atteinte à l'intégrité du domaine public, les personnels appartenant à la spécialité doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d'emploi délivrée par le Ministre dont ils relèvent. Les fonctionnaires de la spécialité MARITIME ET FLUVIALE, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent revêtir leur uniforme; la composition de l'uniforme et les marques distinctives des grades feront l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Pour des raisons d'efficacité administrative et technique, les fonctionnaires des corps de la spécialité bénéficieront périodiquement de cours, séminaires, colloques et conférences de perfectionnement. Article 12. — Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret. En outre, les fonctionnaires d'un autre corps et déjà en service à l'administration des affaires maritimes à la date d'effet du présent décret, pourront être intégrés dans le corps de la spécialité MARITIME ET FLUVIALE par arrêté du Ministre de tutelle pris après examen du dossier des intéressés. Ils seront intégrés dans leur nouveau corps au niveau hiérarchique de leur corps d'origine. SECTION II SPECIALITE NAVIGATION AERIENNE Article 13. - La spécialité NAVIGATION AERIENNE correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de la navigation aérienne. Article 14. — La spécialité NAVIGATION AERIENNE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. Article 15. — Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 16. — Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret. SECTION III SPECIALITE METEOROLOGIE Article 17. — La spécialité METEOROLOGIE correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de la météorologie. Article 18. — La spécialité METEOROLOGIE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. Article 19. — Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 20. — Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret. SECTION IV SPECIALITE CONDUITE Article 21. — La spécialité CONDUITE correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour le pilotage de véhicules automobiles ou de pinasses. (VO/R TABLEAUX ET ANNEXE PAGE 144 A 148) Article 22. - La spécialité CONDUITE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. Article 23. — Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 24. — Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité sera effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 25. — Les corps suivants sont maintenus en voie d'extinction. Décret No 910/PR/MFP/CTA/MTPT du 27 décembre 1968 — Aides assistants de la navigation aérienne — Aides assistants de la météorologie Article 26. - Les décrets 910/PR/MFP CTA/MTPT du 27/12/1968, 1300/PR MFP du 5 décembre 1977 et 250/PR MTMM du 6 mars 1979 sont abrogés sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux corps maintenus en voie d'extinction. Article 27. — Le ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Transports et de la Marine Marchande, le Ministre de l'Aviation Civile et Commerciale et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Libreville, le 20 Août le 20 août 1980 ANNEXE SPECIALITE MARITIME ET FLUVIALE (Art. 9) CORPS NIVEAU HIERARCHIQUE ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES A1 LIEUTENANTS DE PORTS A2 MAITRES DE PORTS B1 SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DES AFFAIRES MARITIMES B2 SPECIALITE MARITIME (Art. 10) CORPS PROFILS D'EMPLOI ET F Administrateurs des Affaires Maritimes Fonctions de conception, d'o et de contrôle de l'activ Lieutenants de Ports Assistance aux emp Organisation et Gestion circulation dans le Responsabilité du contrôle d Contrôleurs des affaires maritimes Maîtres de Ports Organisation et gestion de circulation Responsabilité du co fluviale sur les voie Responsabilités des tâch Secrétaires administratifs des affaires maritimes Exécution de toutes tâc nécessités par les aménag les ports et sur le SPECIALITE NAVIGATION AERIENNE (Art. 15) CORPS PROFILS D'EMPLOI ET Ingénieurs de la navigation aérienne Fonctions de conception et Chefs de service dans les Directions d'aér Ingénieurs des techniques de la navigation aérienne Assistance aux Adjoints de chefs de serv Directions d'aéro Contrôleurs de la navigation aérienne Contrôle uploads/s1/ decret-n0-864-pr-mfp-20-08-1981.pdf

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