Le droit administratif c’est la continuité du droit constitutionnel. Etat de dr

Le droit administratif c’est la continuité du droit constitutionnel. Etat de droit = Etat dans lequel les gouvernés et les gouvernants sont soumis aux mêmes droit. Rivero Jean L’administration qui a pour raison d’être une tache précise : assurer l’intérêt général est soumise au droit comme toutes les autres autorités de l’Etat, sous peine de voir ses manquements redressés par les tribunaux compétents, c’est ce qu’on appelle le principe de la légalité. Ce principe vise à garantir les libertés des administrés et à les protéger de toute éventuel arbitraire de la part de l’administration. L’administration est soumise au droit et au juge, il reste à savoir de quel droit il s’agit et de quel juge. Même si le juge administratif garde une place prépondérante dans la construction du droit administratif nous serons amenés à découvrir l’administration et son activité. Toutes les réponses seront fondées sur la jurisprudence. Vedel dit que le droit d’administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel. Chapitre 1 : La formation du droit administratif Le droit ad est le produit de l’histoire, c’est un processus historique, qui remonte à la monarchie absolue. Dans ce processus d’évolution, ad était soumise au droit civil, comme tout le monde : « l’administration judiciaire », elle était soumise au droit privé et au juge judiciaire. Au 18 19 on va passer à un régime administratif, un régime dans lequel l’ad est soumise au droit mais un droit spécial qui prend en considération les caractéristiques de l’activité de l’ad : le droit administratif. C’est un processus progressif, la genèse du droit administratif : →Le décret du 21 décembre 1789 : ce décret dispose dans son art 7 que les administrations « ne pourront être troublé dans l’exercice de leur fonction ad par aucun acte du pouvoir judiciaire ». Ce décret pose le principe de la séparation de l’administration du juge judiciaire, il met à l’abris l’administration de tous risques d’obstruction de la part des tribunaux. Pourquoi ce décret ? Sous l’ancien régime, les parlements provinciaux qui avaient des fonctions politiques et judiciaires, ces parlements pouvaient faire des remontrances au roi, donc administration à l’abris, càd les protéger des parlements provinciaux. 1790 : la loi des 16-24 août 1790 relative à l’organisation judiciaire : elle précise : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparés des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troublés, de quelques manières que se soient les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ». Loi encore en vigueur. France pays hostile aux juges, méfiance. Décret du 16 fructidor : a réitéré cette interdiction « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’ad de quelque espèces qu’ils soient, aux peines de droit ». Cette loi constitue le fondement normatif, textuel du dualisme juridictionnel en France. 2 thèses : 1ere thèse : tout a commencé au lendemain de la Révolution, 1789, art 16, principe de séparation des pouvoirs, dans la foulé séparation aussi de l’autorité ad et de la justice judiciaire. Cette séparation était sollicité par le problème qui couvait sous l’AR, ces parlements provinciaux prononçaient la justice et exercé un certain pouvoir politique, ils étaient chargés d’enregistrer, de publier, et d’exécuter les ordonnances et les édits, mais ils se permettaient par leur remontrances, de ne pas exécuter les ordonnances. Le roi a été obligé de faire un lit de justice, il se déplaçait pour assurer lui même l’exécution de ses édits ou de ses ordonnances. Louis XVI se met à renforcer l’institution du Conseil du roi (faisait partie de la cour du roi) dans sa fonction d’instance du gouvernement pour affaiblir les parlements. Au lendemain de la Révolution, opportunité pour écarté le juge judiciaire de l’administration. 2e thèse : se veut démontrer que même sous l’AR il y avait déjà un dualisme, un régime administratif. Ces parlements provinciaux quand ils prenaient une décision de justice ils se permettaient de prendre des arrêts de règlement. Arrêt = décision de justice, règlement = décision administrative. Ces parlements provinciaux voulaient de l’obstruction administrative, empêcher le travail administratif, ils décidaient de manière générale et absolue. La seule mission des tribunaux : dire le droit sans fabriquer des règles générales. En 1641, Louis XIII, édit de Saint Germain, a interdit a ces parlements d’empiéter sur le travail des tribunaux « déclarons que notre dites cour de parlement de Paris est toutes nos autres cours n’ont été établis que pour rendre la justice à nos sujets ; leur faisons très expresse inhibitions et défenses de prendre à l’avenir connaissance d’aucunes affaires qui peuvent concerner l’Etat, l’administration et le gouvernement ». Louis XIV en 1661, répète la même interdiction. Dans quelles conditions peut-on libérer l’administration du juge judiciaire ? Chapitre 2 : Les théories du droit administratif Edouard Laferrière : fondateur de la doctrine du droit administratif. Il va théorisé ce droit en partant du point de départ de ce que fait l’administration. Section 1 : La théorie de Laferrière Une distinction : l’administration commande et gère, elle prend des actes unilatéraux, des actes de puissances publiques, il lui faut être protéger dans cette fonction + la gestion, elle gère le service public… Quand elle est dans la gestion elle est soumise au droit commun. La définition du droit administratif : une définition fonctionnelle, matérielle, c’est ce que fait l’acte qui lui donne sa caractéristique d’acte administratif. Le critère organique importe peu. Une exception : il estime que le contentieux des actes de commandement est administratif par nature, les actes de gestion peuvent aussi être administratif mais seulement par détermination de la loi (par dérogation). Mais reste le principe d’une séparation naturelle. Section 2 : Les théories de Maurice Hauriou et de Léon Duguit →Léon Duguit : le droit administratif comme étant le droit du service public. Il est avant tout socialiste, il part d’une assise idéologique, il considère que si les hommes ont décidé de vivre en société c’est pour se protéger et se prémunir contre la peur, donc il y a un besoin sociétal, de l’humanité, d’ordre et de justice. Ils s’unissent car l’Etat les protége et plus précisément l’administration avec la police administrative, les services publics. L’administration doit offrir ses services pour répondre au besoin de solidarité des hommes, qui ne peut être assuré par l’initiative privé, seul l’Etat en est capable. Le seul domaine qui entre dans le ressort de l’administration c’est la solidarité sociale, offrir des services publics. Donc pas de rapport de force entre administration et administrés, elle est à leur disposition. Le service public est droit administratif. →Maurice Hauriou : le droit administratif est la puissance publique. Un homme de droite, part du fait qu’il y a les administrés et leurs intérêts particuliers et en face l’intérêt général. Il faut que la volonté de l’administration s’impose pour vaincre les intérêts privés pour assurer l’intérêt général. René Chapu : raison d’être de l’administration : répondre aux besoins de la population, en responsabilisant la société et en répondant à ses aspirations de part la puissance publique. Chapitre 3 : L’évolution et la nature de la justice administrative 1) La constitution de l’an 8 Processus progressif : →Un élément normatif substantiel :16 24 août 1790. Cette loi n’a pas interdit au juge judiciaire de juger l’administration, elle ne peut plus empiéter sur son travail. En pratique, 3 contentieux qui seront du ressort du Conseil des ministres : Le contentieux fiscal + Le contentieux des marchés publics + le contentieux de la police administrative : pas du ressort de la police administrative on considérait que jugeait l’administration c’est encore administrer. Jusqu’au régime du Directoire c’est l’administration qui se juge elle même pour ses contentieux. Cette situation ne convient pas à un Etat de droit. Régime du consulat : essayer de mettre en place une justice séparé, plus de Conseil des ministres (avant conseil du roi) : donc justice administrative mais encore administration. A coté des ministres qui sont juges il y a aussi le roi qui sera juge d’appel et nouveauté : la création du Conseil d’Etat et des conseils de préfectures. Dans toutes les préfectures : conseils de préfectures, juge d’attribution. Et en appel Conseil d’Etat. Dans ce schéma : une sorte de juridiction ad mais la justice ad est en fait « retenu » par le roi, donc pas une réelle justice administrative. Conseil d’Etat pas indépendant. Art 52 de la Constitution de l’an 8 relativement au Conseil d’Etat : « sous la direction des consuls un conseil d’Etat est chargé de rédiger les projets de loi …et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». Conseil d’Etat : une mission administrative et contentieuse, organe consultatif également, agissant sous la direction des consuls. Les conseils de préfectures sont crées par la loi du 28 pluviose an 8 : ils sont les ancêtres des tribunaux administratifs actuel. Ils sont présidés par le préfet, il est chargé comme le conseil d’Etat, de rédiger des projets de loi et résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. uploads/s1/ droit-administratif 14 .pdf

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  • Publié le Oct 27, 2022
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