DROIT ADMINISTRATIF Le droit administratif est une branche du droit public qui

DROIT ADMINISTRATIF Le droit administratif est une branche du droit public qui régit les organes chargés de réaliser les diverses interventions étatiques. Il est le droit de l'administration, qu'il envisage à la fois sur le plan des structures et sur le plan de l'action, des fonctions. Le droit administratif est un droit fortement jurisprudentiel, c'est-à-dire que les juges administratifs ont dégagé au fil du temps de nombreuses règles et ils leur accordent une valeur supérieure aux actes réglementaires même émanant des autorités centrales. Il y a ainsi des notions et des règles juridiques qui ne sont pas écrites dans les lois et les règlements et qui ont cependant une très grande importance. La notion de contrat administratif ou les principes généraux du droit en sont des illustrations marquantes. D'autres règles concernent l'activité même des juges administratifs et portent notamment sur la recevabilité des recours qui leur sont adressés. Les juges administratifs ont admis de plus en plus largement le recours pour excès de pouvoir, réduisant ainsi, entre autres, le champ des actes de gouvernement et celui des mesures d'ordre intérieur (arrêts Marie et Hardouin). Avec le temps aussi, il a accru l'étendue de son contrôle sur les décisions administratives. Une autre question recevant une réponse en grande partie jurisprudentielle est celle de la répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative, objet même de l'activité du Tribunal des conflits. Le cours de droit administratif a pour objet de présenter les notions fondamentales du droit administratif. Il s’agit tout d’abord d’en étudier les sources (internationales et internes) avec le principe fondamental de la légalité. Ensuite, la deuxième partie aborde les actes juridiques émis par l’administration (décisions unilatérales et contrats). Le cours de droit administratif étudie un Droit marqué par l’inégalité des relations entre administration et administré, le droit administratif se justifie par la poursuite de l’intérêt général. Le cours présente le cadre institutionnel de l’action administrative (personnes morales de droit public, juridiction administrative) puis le cadre juridique de l’action administrative (sources de la légalité, principe de légalité). Voici le Plan du cours de droit administratif sur www.cours-de-droit.net : PREMIERE PRELIMINAIRE : NOTIONS ELEMENTAIRES CHAPITRE I : L’ADMINISTRATION Section 1 : Les personnes publiques Section 2 : L’administration comme ensemble d’activités ? Section 3 : L’opposition entre l’administration et les personnes privées CHAPITRE II : LE DROIT ADMINISTRATIF Section 1 : Deux définitions Section 2 : Le Droit administratif comme ensemble de règles appliquées par une juridiction administrative CHAPITRE III : LES CRITERES D’APPLICATION DU DROIT ADMINISTRATIF Section 1 : L’ambiguïté du Droit positif Section 2 : Les critères proposés par la doctrine Section 3 : De la contestation à la constitutionnalisation de la juridiction administrative PREMIERE PARTIE : Les finalités de l’action administrative CHAPITRE I : LA NOTION DE SERVICE PUBLIC Section 1 : La notion Section 2 : Création et suppression des services publics Section 3 : Le régime juridique des services publics CHAPITRE II : LA POLICE ADMINISTRATIVE Section 1 : La notion de police administrative Section 2 : Le régime de la police administrative DEUXIEME PARTIE : Les moyens de l’action administrative TITRE I : LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX CHAPITRE I : LA NOTION D’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL Section 1 : Acte unilatéral : acte décisoire et exécutoire Section 2 : Le critère de l’acte administratif CHAPITRE II : LE REGIME DES ACTES ADMINISTRATIFS Section préliminaire : La classification des actes Section 1 : L’édiction de l’acte administratif unilatéral Section 2 : Les effets des actes administratifs CHAPITRE III : LE CONTENTIEUX DES ACTES Section 1 : Le recours en annulation de l’acte : le recours pour excès de pouvoir Section 2 : Les autres recours Le cours de droit administratif présente beaucoup de jurisprudence, le droit administratif est présenté comme le Common Law français, le droit administratif se créé progressivement par des arrêts (Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz), décisions du Conseil d'Etat. Pas de code et divergences sur les « grands arrêts ». Les règles sont souvent suivies de nombreuses exceptions. Prosper Weil, Que sais-je ? Le Droit administratif ; Jacques Chevalier, Que sais-je ? Le service public ; Bertrand Seiller, Droit administratif, Flammarion ; Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, Précis de droit administratif. PARTIE PRELIMINAIRE Notions élémentaires CHAPITRE I : L’ADMINISTRATION Administration : ensemble d’institutions, sens organique. Administration : une activité, une fonction. L’Administration est un ensemble de personnes publiques. Section 1 : Les personnes publiques On désigne l’ensemble des pouvoirs publics. Article 20 de la Constitution « Le Gouvernement dispose de l’administration et de la force armée ». Ici, ce sont les personnes. Mais, il existe aussi une administration de l’AN, du Sénat… constituée de personnes ne faisant pas la loi et ne faisant pas partie du Gouvernement (séparation des pouvoirs). Au sein de l’Etat, les collectivités locales (communes, régions, départements) sont des personnes publiques relevant de l’administration, mais ne sont pas à la disposition du Gouvernement. Enfin, il y a au sein du Gouvernement une personne qui fait partie de l’administration : le Président de la République. Il peut administrer le territoire mais n’est pas à la disposition du Gouvernement. - L’Administration comme ensemble d’organes ne se suffit pas à elle-même. Section 2 : L’administration comme ensemble d’activités ? En 1793, Jean-Denis Langevinet, député à la Convention, expliquait qu’administrer, c’est « exécuter la loi et l’appliquer aux espèces particulières ». Ceci renvoie à la fois à l’Administration mais aussi au métier de magistrat. À cette époque, il n’y avait pas de distinction entre gouverner et juger (distinction qui apparait en 1795). Les juges sont rattachés à la fonction exécutive dans la réalité, tout comme l’Administration. L’Administration ne se compare pas exactement à la fonction du juge, car une dimension n’intervient pas : la production de règles générales, la réglementation ou pouvoir réglementaire. Cette réglementation est souvent une forme d’exécution de la loi mais qui se formule en termes de généralités. Mieux encore, il arrive que cette exécution de la loi donne lieu à des règles d’une généralité consternante. Article L 22-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique ». C’est un pouvoir considérable car il peut mettre en œuvre un pouvoir de police ne se définissant que par sa finalité, la sécurité publique. Il peut donc interdire la circulation sur son territoire, ou encore réglementer la vente ambulante. Il est difficile de prendre en compte l’Administration à la fois comme une activité et comme des personnes qui mettent en œuvre cette activité. L’Administration se réduit-elle à des personnes publiques ? Est-elle parfois prise en charge par des personnes privées ? Parfois, il y a des oppositions entre les personnes privées et l’Administration. Section 3 : L’opposition entre l’administration et les personnes privées § 1 : Une opposition absolue Pour un bon nombre de juristes, ce qui distingue les personnes publiques des personnes privées, ce sont : - Les personnes publiques ne sont pas créées par des individus comme pourraient l’être les entreprises ou les associations, mais elles sont créées par une autre autorité publique (loi, décret). Les lois des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790 créent les départements. Les régions sont aussi créées par la loi. La Constitution prévoit des catégories d’établissements publics. Quand ce n’est pas la loi, c’est un décret ou un arrêté municipal. Les procédures sont spécifiques, propres, et n’ont rien en commun à celles relatives aux personnes privées. - Les personnes privées n’ont pas les mêmes buts. Une personne privée poursuit son intérêt égoïste. Parfois, plusieurs personnes peuvent poursuivre le même intérêt. Les personnes publiques poursuivent des finalités d’intérêt général. Cette idée se perpétue à travers l’Histoire (le Conseil d'Etat expliquait que seule la poursuite d’un intérêt général peut justifier la contrainte étatique et légitime). - Les personnes publiques disposent de moyens de contraintes envers les individus. C’est le corollaire de cette poursuite d’un intérêt général. Ce moyen de contrainte les distingue radicalement des personnes privées. Cette contrainte est généralement créée par la loi qui a créé la personne publique. Ce n’est pas seulement la possibilité de contraindre par corps, mais aussi une taxe (sans recueillir le consentement préalable de celui qui sera taxé). § 2 : Une opposition relative Notamment à partir du XIXème siècle. L’un des éléments ayant contribué à ce rapprochement est le développement des concessions, contrats par lesquels l’Etat confiait à une personne privée la mission de construire et d’exploiter certaines infrastructures (concessions de travaux, de constructions de canaux, ponts, routes, voies de chemins de fer, égouts…). Il y a donc eu rapprochement entre personnes privées et personnes publiques, car la personne privée est investie d’une mission de service public : elle agit à la place de l’Etat. - Certaines associations ont pris en charge des activités qui sont apparues comme des activités d’intérêt général par la suite (ex. cinémathèque française). Du point du but, les situations sont complexes. - Quant aux moyens d’actions. Des personnes privées se voyant confier une concession se voient confier uploads/s1/ droit-administratif 2 .pdf

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  • Publié le Nov 14, 2022
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