Droit Administratif (Semestre 3) Introduction § 1 – Historique du droit adminis

Droit Administratif (Semestre 3) Introduction § 1 – Historique du droit administratif français L’idée courante est de dire que le droit administratif est né de la révolution française, mais il est en réalité beaucoup plus ancien que cela. Le droit administratif est beaucoup plus ancré dans la culture française qu’il n’y paraît. Sous l’Ancien Régime, il existait une juridiction spéciale que l’on nommait « Conseil du Roi » qui est un peu l’ancêtre du Conseil d’Etat. Ce Conseil du Roi a été marqué par son action au 18e siècle car personne mieux qu’un administrateur connaît les problèmes liés à l’administration. Cette administration nécessite donc une juridiction spécialisée du fait de sa spécificité. Cette spécificité de l’approche par un organe spécifique du droit administratif est très ancrée dans la culture française. La séparation des autorités administratives et judiciaires est l’une des conséquences du principe de séparation des pouvoirs. Le droit administratif va se forger à partir d’une certaine lecture des lois du 16 et 24 août 1790 « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparés des fonctions administratives […] ». Il apparaît de toute évidence dans ce texte la volonté de se prémunir du juge judiciaire (cette peur est apparue car la révolution est fondée sur cette peur du juge judiciaire, juge qui a avant la révolution particulièrement soutenu par son action le pouvoir royal, qui a essayé de sauvegarder les biens royaux, la propriété royale. Le juge constituait donc une menace dans certaines matières administratives). Dans l’histoire du droit administratif français, le régime Napoléonien a été l’un des fondateurs de l’institution et de la spécificité du droit administratif. C’est lui qui va former institutionnellement ce droit administratif. A la fin de la période révolutionnaire, l’examen des réclamations des administrés se trouvait mélangé au sein de la fonction administrative ; les ministres cumulaient les responsabilités de l’administration et des jugements des contestations. Les ministres étaient à la fois administrateur et juge. La constitution du 22 frimaire an 8 va rompre avec cette fusion des fonctions en créant une juridiction : le Conseil d’Etat. La réforme administrative engagée par Napoléon sera complétée par la loi du 28 pluviôse an 8 (17 février 1800). Cette loi va compléter la réforme en instituant auprès de chaque département ce que l’on appellera un Conseil de Préfecture (qui deviendra plus tard le tribunal administratif) chargé de résoudre les litiges qui étaient portés auparavant devant un corps d’administrateur pur. Cela dit, on parlera à cette époque de « justice retenue », car effectivement le Conseil d’Etat n’était pas libre du fait qu’il devait présenter au chef de l’exécutif tous ses projets de décision qu’il validait (ou pas). C’est ce qu’on appelait la technique du ministre-juge. On parle également de justice déléguée instaurée avec la loi du 24 mai 1872 (article 9 qui précise que le conseil d’Etat est indépendant en rendant des décisions de façon souveraines), et qui fait que le Conseil 1 Droit Administratif (Semestre 3) d’Etat devient une juridiction à part entière. Cette loi a également permit la création du Tribunal des Conflits. Le droit administratif est un droit jurisprudentiel. Pendant longtemps, le droit administratif a reposé sur les décisions du juge administratif. La position du CE était d’écarter le code civil dans l’utilisation des sources pour rendre ses décisions et dans une fameuse affaire de 1855 (affaire Rothschild) où le Conseil d’Etat va exprimer que le code civil ne devait pas être utilisé (à l’heure actuelle, il peut être amené à l’utiliser mais avec une interprétation différente). Le Tribunal des Conflits va aussi établir une spécificité du droit administratif (et également de la responsabilité), du 8 février 1873 avec l’arrêt Blanco où il sera bien perçut que le droit administratif est un droit spécifique. Ce droit administratif est spécifique a connu une évolution remarquable. Il y a également eu une évolution des juridictions administratives. Ces dernières vont connaître des réformes assez importantes : - Réforme de 1853 concernant les tribunaux administratifs. - Réforme du Conseil d’Etat en 1872. - Réforme de 1997 qui rapproche la structure juridictionnelle de celle des juridictions privées (réforme des cours administratives d’appel). Cette juridiction de part cette structure devient de plus en plus indépendante à tel point que le conseil constitutionnel a déclaré notamment dans un arrêt de 1980 et du 23 janvier 1987 où il sera consacré l’indépendance de la juridiction administrative. Cette indépendance a une valeur constitutionnelle (le juge a rappelé que c’était une spécificité française : la séparation des pouvoirs). Des interrogations sont apparues ces dernières années sur certains aspects de l’organisation du Conseil d’Etat où on s’interroge de la comptabilité de cette organisation avec des principes européens (la Cour Européenne des Droits de l’Homme). La cour européenne des droits de l’homme, aux environs des années 1990, est intervenue sur le Conseil d’Etat Luxembourgeois. Et cette cour européenne rend une décision importante le 28 septembre 1995 (décision Procola c/ Luxembourg) où il sera jugé incompatible avec la convention (de l’article 6) la double fonction (administrative et juridictionnelle) des membres du Conseil d’Etat Luxembourgeois. Après cette décision, le Conseil d’Etat Française vivait sous une certaine menace du fait que la jurisprudence de la CEDH se veut être assez sévère et qui se fie aux apparences. Arrêt du 7 juin 2001 de la CEDH va frapper le CE Français (Kress c/ France) où elle va remettre en cause la fonction la plus importante (voire sacrée) du commissaire du gouvernement. La CEDH a déclaré que la seule présence du commissaire durant la délibération du Conseil d’Etat était une atteinte à liberté. 2 Droit Administratif (Semestre 3) § 2 – Définition du droit administratif Ce droit était difficile à percevoir en tant que tel et donc la doctrine s’est penchée très tôt sur des questions telles que les critères du droit administratif. Cette définition du droit administratif évolue continuellement. La définition de puissance publique, jusqu’à la fin du 18e siècle, caractérise le droit administratif. Très vite, la fin de la 1ère Guerre Mondiale met en lumière le fait que l’Etat se doit d’intervenir dans l’économie du pays. Cet interventionnisme changera la vision que l’on peut avoir du droit administratif. On distingue de plus en plus les actes de puissance publique et les actes de gestion. L’Etat ne va pas agir exclusivement en qualité de puissance publique, il va se comporter comme un simple particulier en créant des entreprises, en passant des contrats et va jusqu’à se comporter en administré. On pourrait se demander s’il ne faudrait pas le traiter en égal des particuliers. La doctrine révèle que lorsque l’Etat agit comme acteur économique, le droit administratif ne s’applique plus. Le premier auteur à intervenir sur la question est Maurice Hauriou. Il va essayer de synthétiser le droit administratif en fonction de ce qu’il constate lui-même autour de la puissance publique. Il va considérer que lorsque le service public est géré par des procédés de gestion privé, on aura affaire à l’administration judiciaire. Il va s’opposer aux théoriciens qui vont constater l’évolution du droit administratif. Ces derniers vont mettre en avant le critère du service public pour définir le droit administratif. L’école de Bordeaux (Léon Duguit) s’oppose à l’école de Toulouse (Maurice Hauriou). Le service public est défini par une activité d’intérêt général géré par la puissance publique. Cette définition va rapidement subir une crise. On assiste donc à une extension de la compétence judiciaire dans le service public : on parlera ici d’une crise qui se manifeste par une pénétration du droit privé dans la gestion publique. On a dû faire intervenir un autre critère pour expliquer cette complexification. Pour expliquer la limitation du droit administratif dans les affaires publiques, le régime administratif n’apparaît que lorsque l’activité du service public concerne les affaires publiques. Le doyen Georges Vedel s’est fait connaître par le développement de la théorie des bases constitutionnelles du droit administratif. Il va dire que il n’est pas concevable que ce droit soit définit indépendamment de la constitution. Il s’avère que l’inconstitution tient compte d’une distinction organique des services publics. C’est à partir de considérations organiques et non matérielles qu’il convient de partir pour définir le service public. Il va opérer plusieurs formes de délimitations. La première va exclure de l’administration tout ce qui relève du Parlement et va la rattacher au seul gouvernement. Cependant, tout ce qui relève du gouvernement n’est pas rattachable à l’administration. Il va exclure ce qui dans l’activité du gouvernement ne présente pas un caractère administratif. Par exemple, l’activité diplomatique relève de la politique et non de l’administration. Il exclut les éléments qui relèvent de la gestion privée. 3 Droit Administratif (Semestre 3) Cela va l’amener à définir l’administration de la façon suivante : « l’ensemble des activités du gouvernement et des autorités décentralisées étrangères à la conduite des relations internationales et de la conduite des pouvoirs publics et s’exerçant sous un régime de puissance publique ». Marcel Waline a introduit un élément intéressant dans sa définition du droit administratif : l’intérêt général. Pour avoir la définition la plus moderne, il uploads/s1/ droit-administratif 3 .pdf

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  • Publié le Sep 02, 2022
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