1 UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS – CENTRE MELUN Année universitaire 2021-20

1 UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS – CENTRE MELUN Année universitaire 2021-2022 Licence en droit – 2e année DROIT ADMINISTRATIF I Cours de Madame Meryem DEFFAIRI Maître de conférences en droit public Fiche de TD n°4 : Les juridictions administratives Documents reproduits : Document n°1 : Extrait du discours de J-M. Sauvé, Vice-président du Conseil d’Etat au Séminaire des membres d’honneur de l’Académie des sciences et techniques comptables et financières le 25 janvier 2017. Document n°2 : Extrait de la loi du 24 mai 1872 relative à la réorganisation du Conseil d’Etat. Document n°3 : CE, 13 décembre 1889, Cadot, Rec. p. 1148. Document n°4 : CC, n°86-224 DC du 23 janvier 1987 (loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence), extraits. Document n°5 : Article R. 122-21-1 du code de justice administrative. Document n°6 : Articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative. Document n°7 : image de présentation des juridictions administratives disponible sur le site du Conseil d’état (http://www.conseil-etat.fr/Tribunaux-Cours/Missions). Document n°8 : CE, 27 février, 2004, Mme Popin, n°217257. Document n°9 : extrait du site internet de la CNDA, voir également les dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Document n°10 : CE, 21 avril 2021, n°443043 2 Document n°1 : Extrait du discours de J-M. SAUVE, Vice-président du Conseil d’Etat au Séminaire des membres d’honneur de l’Académie des sciences et techniques comptables et financières le 25 janvier 2017 En second lieu, le Conseil d’État a pour mission de trancher les litiges s’élevant en matière administrative. 1.Le Conseil d’État est en effet placé à la tête d’un ordre de juridiction, la juridiction administrative. Il est, par conséquent, le juge suprême des litiges entre les citoyens, les entreprises ou les associations et l’ensemble des administrations publiques, des actes du Président de la République à ceux des établissements publics ou de la plus modeste collectivité territoriale. La justice administrative est née d’une longue période de méfiance entre le pouvoir exécutif, celui du Roi, et le pouvoir judiciaire, alors incarné par les Parlements d’Ancien régime. Sous la Révolution, le pouvoir, qui souhaitait éviter les intrusions du juge dans son activité, a formellement interdit aux juridictions de « troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction »[32] et « de connaître des actes d’administration »[33]. Cette séparation radicale des pouvoirs exécutif et judiciaire ne résolvait toutefois pas la question du nécessaire contrôle de l’administration et de sa soumission au droit. Dans un premier temps, l’administration a choisi de répondre à cette question par un mécanisme de recours hiérarchique, dit du « ministre- juge » : elle a décidé qu’elle se jugerait elle-même et connaîtrait directement des plaintes dirigées à son encontre. A partir de ce système, s’est construite, par étapes successives, et parfois radicales, la justice administrative. La création du Conseil d’État par la Constitution de l’an VIII[34], le passage à la justice déléguée en 1872[35], le Conseil d’État cessant de donner de simples avis sur le règlement des litiges et jugeant « Au nom du peuple français », et enfin l’abandon définitif de la théorie du ministre-juge en 1889[36] ont marqué l’affirmation progressive du Conseil d’État en tant que juridiction pleinement compétente et indépendante. Il existe ainsi en France deux ordres de juridiction, et deux seulement[37], l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, celui-ci étant chargé de contrôler l’administration et d’assurer une véritable « tutelle contentieuse »[38] sur ses activités. 2. Il revient donc à la juridiction administrative de trancher les litiges nés de l’action de l’administration, entendue comme l’ensemble des activités ou fonctions qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique en vue de satisfaire des besoins d’intérêt général ou qui visent à accomplir des missions de service public. Elle est en particulier le juge de la légalité des actes administratifs et de la responsabilité des personnes et des services publics. Deux critères sont en théorie mobilisés pour déterminer la compétence du juge administratif : d’une part, un critère matériel – l’existence de prérogatives de puissance publique ou d’un service public – et, d’autre part, un critère organique – la présence et l’action d’une personne publique, c'est-à-dire l’État, les collectivités territoriales, les autorités publiques indépendantes, les établissements publics… En vertu d’un principe constitutionnel, seul le juge administratif peut connaître des litiges tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par les autorités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique[39], comme, par exemple, les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière[40]. Le critère du service public détermine aussi la compétence de la juridiction administrative lorsqu’il s’agit d’un service public administratif, mais il n’exclut pas, dans l’hypothèse d’un service public industriel et 3 commercial, la compétence du juge judiciaire[41]. Ainsi, la surveillance et la gestion des forêts par l’Office national des forêts[42], de même que le transport des élèves de l’enseignement public[43] sont des services publics administratifs relevant de la compétence du juge administratif, au même titre que la collecte des impôts, la planification urbaine et les autorisations de construire. En revanche, la gestion et l’équipement des forêts et, notamment, la collecte et la vente du bois par l’Office national des forêts constitue un service public industriel et commercial[44]. Le critère organique connaît, quant à lui, quelques atténuations, car l’action d’une personne privée est aussi susceptible de relever de la compétence du juge administratif, si cette personne fait usage de prérogatives de puissance publique[45] ou si elle est chargée de l’exécution d’un service public[46]. Ainsi, les fédérations sportives, qui sont des personnes privées, mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique lorsqu’elles sélectionnent un sportif dans l’équipe nationale[47]. De la même manière, les ordres professionnels concourent au service public de l’organisation et du contrôle de leur profession[48]. En cas de difficulté dans la détermination de l’ordre juridictionnel compétent, le Tribunal des conflits, créé par la loi du 24 mai 1872 et composé paritairement de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation, tranche le conflit de compétence. Il n’y a que 40 à 50 cas de conflits ou d’incertitudes de compétence par an, ce qui est infime au regard du nombre total des litiges civils et administratifs et témoigne de la lisibilité de notre organisation juridictionnelle. 3. Depuis la création des tribunaux administratifs, par le décret du 30 septembre 1953[49], et des cours administratives d’appel, par la loi du 31 décembre 1987[50], la juridiction administrative constitue un ordre juridictionnel complet qui est composé de 42 tribunaux administratifs en première instance et de 8 cours administratives d’appel. A ces cours et ces tribunaux s’ajoutent des juridictions administratives spécialisées, telles que la Cour nationale du droit d’asile, la Cour de discipline budgétaire et financière et les juridictions des ordres professionnels, comme, par exemple, de l’ordre des architectes ou de l’ordre des experts- comptables et des comptables agréés, qui dépendent du Conseil d’État par la voie du recours en cassation. Le Conseil d’État est donc, comme je l’ai dit, la cour suprême de cet ordre de juridiction. Aujourd’hui, l’essentiel de son activité juridictionnelle est celle de juge de cassation des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de première instance (tribunaux administratifs) et d’appel (cours administratives d’appel) et les juridictions administratives spécialisées (85% des saisines en 2015). Dans ce cadre, le Conseil d’État est, par exemple, amené à statuer sur la régularité des jugements rendus par la Cour de discipline budgétaire et financière et par la Cour des comptes sur l’activité des ordonnateurs ou des comptables publics. Il a toutefois conservé quelques attributions contentieuses en premier ressort[51] et en appel (respectivement 12% et 3% des saisines)[52]. Ainsi, il demeure compétent en premier ressort pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets. La compétence d’appel du Conseil d’État est, quant à elle, résiduelle. Elle concerne principalement les litiges relatifs aux élections municipales et départementales et les ordonnances rendues en référé, lorsqu’est en cause une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le Conseil d’État est, par conséquent, une institution duale que ses fonctions inscrivent au cœur du fonctionnement de l’État et des pouvoirs publics. Il accomplit sa double mission dans 4 le respect du principe d’impartialité, les membres du Conseil d’État ne pouvant juger des textes sur lesquels ils ont rendu des avis[53], ni consulter, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les avis du Conseil d’État qui n’ont pas été rendus publics et les dossiers de ces avis[54]. Par ailleurs, un justiciable qui attaque un acte pris après avis du Conseil d’État peut obtenir la communication du nom des membres du Conseil ayant pris part à la délibération de cet avis[55], de telle sorte qu’il puisse par lui-même vérifier le respect de l’impartialité de ses juges. Enfin, les formations de jugement du Conseil d’État ne comportent plus de représentation organique des sections administratives, tandis que la plus haute formation de jugement – l’Assemblée du contentieux – a aussi été uploads/s1/ fiche-td-n4-les-juridictions-administratives-21-22.pdf

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  • Publié le Aoû 22, 2021
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