REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON -------- -------- Paix – Travail –
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON -------- -------- Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland -------- -------- DECRET N° 2011/105 DU 15 AVRIL 2011 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Le Président de la République Décrète : Chapitre I : Des dispositions générales Article premier : Le présent décret porte organisation et fonctionnement de la caisse des dépôts et consignations, en abrégé « CDEC ». Article 2 : (1) La CDEC est un établissement public de type particulier, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. (2) Elle est placée sous la tutelle technique et financière du ministère chargé des finances. Article 3 : Le siège de la CDEC est fixé à Yaoundé. Des antennes peuvent être créées, en tant que de besoin, sur toute l’étendue du territoire national par une délibération du conseil d’administration. Article 4 : (1) La CDEC a pour mission de recevoir, de conserver et de gérer les sommes et avoirs publics ou privés, conformément aux lois et règlement en vigueur. A ce titre, elle reçoit notamment : A. Dans la catégorie des consignations administratives : - Les cautionnements des comptables publics ; - Les cautionnements de rapatriement ; - Les cautionnements des candidats aux élections ; - Les consignations pour apport personnel et avance sur achat véhicule ; - Les cautionnements sur les marchés publics ; - Les cautionnements pour occupation d’un logement administratif ou du domaine public ; - Les cautionnements des officiers publics ministériels ; - Les cautionnements ; - Les consignations pour coupe de bois ; - Les consignations des adjudicataires de coupe de bois ; - Les consignations de la quote-part des émoluments affectés aux tribunaux ; 1 - Les consignations pour main-d’œuvre pénale ; - Les fonds de la curatelle ; - Le reliquat des ventes aux enchères publiques des objets en dépôts en douane. B. Dans la catégorie des consignations judiciaires - Les cautionnements de mise en liberté ; - Les fonds provenant des règlements judiciaires et liquidation des biens ; - Les consignations pour offres réelles ; - Les consignations consécutives à une décision judiciaire exécutoire nonobstant opposition ou appel ; - Les consignations consécutives aux décisions exécutoires par provision ; - Les consignations dans le cadre de la saisie vente ; - Les consignations en cas de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières ; - Les fonds placés sous séquestre ; - Les fonds issus des produits de vente sur saisie en attente de distribution ; - Les fonds des greffes ; - Les fonds rendus indisponibles par l’effet d’une enquête ou d’une instruction judiciaires ; - Les fonds revenant à des mineurs non émancipés ou à des majeurs incapables ; - Les fonds provenant d’une succession indivise ; - Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis après le dépôt du commandement ou le prix qui en provient ; - Les retenues opérées à la suite des saisies sur les rémunérations. C. Dans la catégorie des consignations conventionnelles : - Les cautionnements auprès des entreprises d’eau, d’électricité, de téléphone et d’habitat. D. Dans la catégorie des dépôts : - Les fonds des clients détenus par les auxiliaires de justice ; - Les dépôts effectués par les notaires, les administrateurs et leurs mandataires judiciaires en exécution de leurs fonctions ; - Les fonds issus des comptes inactifs des établissements bancaires ; - Les fonds de contrepartie ; - Les fonds destinés aux indemnisations des expropriations pour cause d’utilité publique ; - Les fonds issus des liquidations des entreprises publiques ; - Les fonds complémentaires d’équipement des services judiciaires ; - Les dépôts ordonnés par les lois et règlements. (2) Elle peut également gérer, sous mandat, des services spécifiques qui lui sont confiés par l’Etat ou ses démembrements. (3) La CDEC exerce, en outre, toutes autres activités se rapportant à sa mission. Article 5 : La CDEC peut concourir au financement du développement économique du pays, par l’intermédiaire de structures spécialisées, selon les priorités définies par le gouvernement. 2 Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement de la caisse des dépôts et consignations Article 6 : La caisse des dépôts et consignations comprend deux (02) organes : - Un conseil d’administration ; - Une direction générale. Section I : Du conseil d’administration Article 7 : (1) Le conseil d’administration est présidé par une personnalité nommée par décret du président de la république. Il comprend en outre les membres ci-après : - Un représentant de la présidence de la république ; - Un représentant des services du premier ministre ; - Un représentant du ministère chargé des finances ; - Un représentant du ministère chargé des investissements publics ; - Un représentant du ministère chargé de la justice ; - Un représentant élu du personnel. (2) Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret du président de la république, sur proposition des administrations auxquelles ils appartiennent, à la diligence du ministre de tutelle. Article 8 : (1) Le Président et les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. (2) Le mandat d’administrateur prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du conseil d’administration. (3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du conseil d’administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir. Article 9 : (1) Le Président et les membres du conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur. (2) Les membres du conseil d’administration sont, en outre, astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Article 10 : 3 (1) La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs, ainsi que les personnalités invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives. (2) Le Président du conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle. (3) Le taux de l’indemnité de session ainsi que l’allocation mensuelle du président sont fixés par le conseil d’administration, dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur. Article 11 : (1) Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la CDEC, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet. A ce titre, le Conseil d’Administration : - Fixe les objectifs et approuve le programme d’action ; - Adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du directeur général ; - Adopte le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers ainsi que les rapports d’activités ; - Approuve, sur proposition du directeur général, les recrutements et licenciements du personnel d’encadrement relevant du code de travail ; - Nomme le président et les membres du comité de surveillance ; - Nomme le caissier général ; - Nomme, sur proposition du directeur général, aux postes de responsabilités à partir du rang de directeur adjoint et assimilés ; - Arrête toutes mesures susceptibles d’améliorer les services offerts par la CDEC ; - Accepte tous dons, legs et subventions ; - Approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget. - Le conseil d’administration exerce également un contrôle sur les comptes de la CDEC, ainsi que sur les opérations relatives aux prises de participation et aux prêts consentis par la CDEC. - Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoir au directeur général à l’exception de ceux énumérés ci-dessus. - Le conseil d’administration désigne, après appel à candidatures, les commissaires aux comptes de la CDEC et leurs suppléants pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Il met fin à leurs fonctions. Article 12 : (1) Le président du conseil d’administration convoque et préside les réunions du conseil. Il veille à l’application de ses résolutions. (2) Le président du conseil d’administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du conseil avec voix consultative. Article 13 : Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction générale de la CDEC. 4 Article 14 : (1) Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an, sur convocation de son président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour uploads/s1/decret-2011-caisse-des-depots-et-consignations.pdf
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