L’autonomie de la volonté, comme source de justice et d’équilibre contractuel,

L’autonomie de la volonté, comme source de justice et d’équilibre contractuel, trouve son écho dans l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et contrats: «Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». L’évolution des relations contractuelles et les exigences accrues en terme de justice , d’équilibre et de protection des parties en situation de faiblesse ont conduit le législateur à remettre en cause les conséquences juridiques du principe de l’autonomie de la volonté, et à encadrer les contrats où les abus étaient les plus flagrants et notamment le contrat d’assurance qui est un contrat d’adhésion , en d’autres termes, on n’en négocie pas les clauses. Elles sont pour la majorité des assurés à prendre ou à laisser. La protection par la loi de l’assuré donc trouve son essence dans le caractère même du contrat d’assurance, qui est un contrat d’adhésion. L’assuré est la partie faible au contrat et doit donc être protégé par une instance publique. Le Code des Assurances affirme clairement cet objectif : le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires decontrats. C’est dans cet environnement que les législations, en la matière, ont considérablement progressé ces dernières années et que les pouvoirs publics, en tant que garants des intérêts des consommateurs, ont pris sérieusement en charge la protection de ces derniers à travers un impressionnant arsenal juridique (I) a savoir la loi 38-01 sur la protection du consommateur , et le code des assurance , et a travers l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale(II). I- Un dispositif réglementaire assuranciel impressionnant LE CODE DES ASSURANCES PRÉVOIT UN DISPOSITIF RIGOUREUX POUR LA PROTECTION ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE DES ASSURÉS. CEPENDANT, IL PRÉSENTE DES LIMITES NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET LES CLAUSES ABUSIVES. 1-le dispositif de protection La protection des consommateurs d’assurances a été organisée principalement par le code des assurances et accessoirement par la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. La nécessité d’accorder une protection particulière aux consommateurs d’assurances et une surveillance régulière de la part de l’Administration de contrôle se justifie pour des raisons multiples : – Les contrats d’assurance sont des contrats d’adhésion complexes, difficiles à comprendre au moins pour les particuliers. Il importe de protéger les consommateurs devant des groupes financiers puissants que sont le plus souvent les compagnies d’assurances. –Il faut empêcher des assureurs ou des intermédiaires sans scrupules d’encaisser des cotisations puis de disparaître avant de régler les sinistres. – Sans même aucune intention de fraude, un assureur peut se tromper de bonne foi sur le niveau de sa tarification ou sur le provisionnement des sinistres à payer. Si ces erreurs ne sont pas décelées à temps, l’assureur finira par ne plus pouvoir honorer ses engagements et fera faillite, ce qui portera un préjudice grave aux assurés et aux tiers créanciers de cet assureur. La mauvaise foi de l’assureur peut être, aussi, la cause de ce genre de désastres pour les victimes. Ce qui explique l’existence d’un contrôle administratif et d’un contrôle financier sur la solvabilité des compagnies d’assurance : Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent, pour exercer leur activité, disposer d’un agrément du ministère des finances, conformément à l’article 161 du Code des assurances : Les entreprises d'assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’Autorité. La décision portant agrément d’une entreprise d’assurances et de réassurance est publiée au « Bulletin officiel ». Nonobstant toutes dispositions contraires, elles sont soumises aux règles prescrites par la présente loi quant à leurs conditions d'exercice, leur gestion, les garanties financières qu'elles doivent justifier, leur tenue comptable, leur contrôle et leur liquidation. En outre, pour être agréée, l’entreprise d’assurance et de réassurance, selon l’article 168 dudit code, doit être constituée sous forme de société d’assurance mutuelle ou de société anonyme (SA), ce qui est de nature à responsabiliser davantage les dirigeants, soumis à une réglementation stricte et rigoureuse. D’autres dispositions sont relatives aux règles de constitution, fonctionnement, gestion et transfert. De même selon l’article 238 du code, l’assureur, pour faire face aux indemnités et prestations promises aux assurés et bénéficiaires, est tenu d’inscrire à tout moment à son passif et représenter à son actif des provisions techniques suffisantes. L’assureur doit aussi justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propre au caractère aléatoire des opérations d’assurance, dont le montant minimum et les éléments constitutifs sont fixés par les articles 52 et 53 de l’arrêté du ministre des finances relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance. Enfin, l’article 33 du décret d’application accorde au ministre chargé des finances le droit, après un contrôle sur place ou sur pièces, d’exiger de l’entreprise d’assurance qui n’atteint pas le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité la présentation d’un plan de redressement. Pour ce qui est des assureurs, l’obligation générale d’information a été instituée par l’article 47 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence qui dispose que «tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation». 2-les limites : Cependant, malgré le volontarisme des pouvoirs publics, l’existence d’un arsenal juridique et des règles prudentielles draconiennes, la protection des consommateurs d’assurance au Maroc souffre de certaines faiblesses: -Lenteur dans l’exécution des décisions de justice ; -Absence de mouvement associatif en matière de protection des intérêts des consommateurs ; -Absence de la médiation en assurance pour éviter que les différends ne dégénèrent en conflits contentieux; – Absence de loi spéciale de lutte contre les clauses abusives, à l’instar de la législation française (la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information du consommateur, modifiée par la loi du 18 janvier 1992). Pour enrichir le débat en matière de protection des consommateurs, les propositions ci-après constitueraient sans prétention matière à réflexion pour les pouvoirs publics et les spécialistes de l’assurance : – D’un point de vue législatif, il serait utile d’élaborer une loi sur les clauses abusives et d’élargir le champ des assurances obligatoires : multirisques pour le logement, incendie… – Pour ce qui est des assureurs, la mise en place d’un médiateur, en interne ou en externe dans le cadre de la profession, serait de nature à mettre en confiance les consommateurs et rendre les relations plus transparentes. – L’appareil judiciaire gagnerait en efficacité, en faisant preuve de plus de fermeté et en infligeant des amendes plus dissuasives aux assureurs récalcitrants en raison de tout retard d’exécution des décisions de justice, ne serait-ce qu’en appliquant les dispositions de l’article 279 du Code des assurances, tel que modifié par la loi n°39-05 du 14 février 2006. – Enfin, les consommateurs d’assurance peuvent s’émanciper eux-mêmes en créant des associations dont l’objectif est la défense de leurs intérêts, du moins entre assurés de la même compagnie d’assurance. II- L’autorité de contrôle :L’ACAPS Instituée en 2016 par la loi 64-12, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) s’est vue confier les missions de régulation et de supervision des secteurs de l’assurance et de la prévoyance sociale L’Autorité a pour mission fondamentale de veiller à la préservation des droits des assurés et bénéficiaires de contrats. 1-LA MISSION DE L’ACAPS : L’Autorité est chargée du contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance, des intermédiaires d’assurances ainsi que des organismes de prévoyance sociale. A ce titre, elle veille à la protection des assurés, affiliés et bénéficiaires de droits à travers : • Le contrôle de la solvabilité des entreprises d’assurances et de réassurance et de la pérennité financière des régimes de prévoyance sociale ; • La vérification du respect de la réglementation par les opérateurs soumis à son contrôle ; • Le suivi des produits d’assurance, le contrôle des pratiques commerciales et l’instruction de toutes les réclamations relatives aux opérations pratiquées par les entités soumises à son contrôle. Ce contrôle se fait sur la base de la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité, de la loi n° 17- 99 portant code des assurances et des lois régissant les régimes de retraite obligatoires, la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et l’Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO) (loi n° 65-00). En ce qui concerne le secteur de la mutualité, le contrôle s’exerce conjointement avec le Ministère chargé des finances et le Ministère chargé du travail, sur la base du Dahir n° 1-57-187 portant statut de la mutualité. L’ACAPS œuvre à amener les entreprises et intermédiaires d’assurances à mettre en place les procédures et moyens nécessaires permettant de répondre de manière effective, continue et efficiente à deux principales exigences :  L’information des citoyens sur les caractéristiques des offres de couverture disponibles en vue de leur permettre de prendre des décisions éclairées quant aux contrats d’assurances et sur les modalités pratiques d’exécution desdits contrats.  Le uploads/s1/ droit-des-assurances 2 .pdf

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  • Publié le Mai 17, 2021
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