Les enseignants : droits et obligations ◦ ◦ 1 ◦ Ⓧc 2008, rue des écoles ◦ Intro

Les enseignants : droits et obligations ◦ ◦ 1 ◦ Ⓧc 2008, rue des écoles ◦ Introduction Chaque membre de la communauté éducative doit avoir un comportement et une conduite irréprochable vis à vis des élèves, de ses collègues, de l’environnement scolaire dans lequel il se trouve. Les enseignants bénéficient de droits liés aux missions qu’ils exercent, mais aussi d’un certain nombre d’obligations 1 . Dans ce cadre, il est à préciser que chaque enseignant relève d’un statut particulier propre à son corps d’appartenance et fixé par décret : les professeurs agrégés 2, les professeurs certifiés 3 , les professeurs d’éducation physique et sportive 4 , les professeurs de lycée professionnel 5. Ces droits et obligations, spécifiques aux enseignants, sont nombreux et il convient d’en faire le point. 1. Loi dite loi Le Pors , loi 83 634 du 13 juillet 1983. 2. Décret n 75 580 du 4 juillet 1972 modifié. 3. Décret n 72 581 du 4 juillet 1972 modifié 4. Décret n 80 627 du 4 août 1980 modifié. 5. Décret n 926 189 du 6 novembre 1992 modifié. ◦ ◦ les droits des enseignants Le droit à rémunération Ce droit présente un certain nombre de caractéristiques. Il a un caractère alimentaire dans la mesure où le traitement est destiné à permettre aux enseignants de subvenir à leurs besoins. Il est pour partie incessible et insaisissable et a un caractère statutaire. Sa fixation procède d’un acte unilatéral et non contractuel. Il est également impersonnel puisque son montant est fonction du grade 6 et de l’échelon de l’enseignant et non de la qualité et de la quantité de travail fourni. Enfin il obéit à la règle du service fait : lorsqu’un enseignant s’abstient d’effectuer tout ou partie de son service, ou quand il ne respecte pas ses obligations de service, (des enseignants qui ne transmettent pas les notes de leurs élèves sur les bulletins trimestriels ou qui refusent de participer au déroulement des examens, surveillance par exemple...), l’enseignant n’est pas rémunéré (au prorata de ce qu’il n’a pas effectué). Il est à retenir que l’administration peut pendant une durée de trente ans, obtenir le remboursement des sommes indûment perçues. Le droit syndical Il est garanti aux enseignants 7, et ceux qui sont intéressés par cet engagement peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Pour exercer ce droit, des facilités sont mises en place : lieux de réunion, affichage et distribution de documents d’origine syndicale dans les locaux administratifs. En outre, l’exercice du mandat syndical est garanti par l’attribution de décharges de service, d’autorisations spéciales d’absences et de la mise en place d’un congé de formation syndicale d’une durée maximum de 12 jours 8 . Les décharges peuvent être totales ou partielles. Il est évident que les responsables syndicaux doivent conserver une certaine retenue dans leurs propos et ne pas méconnaître l’obligation de réserve. Le droit de grève Il est acquis depuis 1946. C’est l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 qui précise que les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglemente. Le droit de grève dans la fonction publique impose un préavis de 5 jours francs, au moins, avant son déclenchement, adressé à l’autorité hiérarchique par les organisations syndicales les plus représentatives. Le préavis doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée. De plus, pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier (les grèves perlantes ou tournantes sont interdites). L’enseignant qui n’effectue pas son service, fait l’objet d’une retenue, le trentième indivisible , opérée sur sa rému nération, ceci n’étant pas une sanction mais la conséquence du fait qu’il n’a pas travaillé. Cette retenue sur salaire ne constitue pas, non plus, une sanction disciplinaire et l’enseignant n’a pas à être préalablement informé de la décision prise avant qu’elle soit exécutée, il s’agit d’une simple mesure comptable. Il est à rappeler qu’aucune limitation légale sur le droit de grève ne concerne le statut des personnels de l’Éducation nationale. Il faut donc préciser que les enseignants ne sont pas réquisitionnables, ils ne sont pas personnels d’autorité, contrairement aux chefs de bureaux, et chefs d’établissements 9. Les examens, surveillances, ne sont pas concernés par cette procédure de désignation. Ces tâches font partie du travail de l’enseignant 10. Autrement dit le travail des grévistes est de faire grève sur la totalité du service. Il paraît cependant risqué de saboter les examens en donnant, par exemple, les réponses aux candidats et ceci pour deux raisons : c’est une faute professionnelle qui serait pour le coup répréhensible, et n’importe quel élève pourrait porter plainte pour fraude organisée. Le droit à congés Les enseignants sont soumis aux dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 6. Dans le grade des certifiés, par exemple, il existe 11 échelons ; il existe d’autres gardes comme celui des agrégés dans lequel il existe également 11 échelons. 7. Article 8 de la loi n 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée. 8. Loi n 84 16 du 11 janvier 1984, article 34 7. 9. Circulaire du 13 mai 1967. 10. Note de service du 9 mars 1989 ◦ statutaires applicables à la fonction publique d’État. Ce texte dispose que l’enseignant en activité a droit plusieurs types de congés : Les congés annuels Ils correspondent au calendrier établi par le ministère de l’Éducation nationale. Les enseignants sont dispensés de leur service d’enseignement durant les périodes de vacance des classes prévues au calendrier scolaire national triennal, arrêté par le ministre conformément à l’article L. 521 1 du Code de l’éducation. Celui ci fixe également la date de rentrée scolaire des enseignants, laquelle précède (d’une journée) celle des élèves. Cette prérentrée est le moment où l’emploi du temps est remis à chaque professeur. C’est également lors de cette journée que les ultimes mises au point concernant l’organisation des enseignements durant l’année scolaire sont réalisées. Le calendrier scolaire prévoit enfin que les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens demeurent en service jusqu’à la date retenue pour la clôture de ces épreuves. Les congés de maladie Ils sont accordés 11 au vu d’un certificat médical mais l’administration peut contrôler ce dernier et demander une contre expertise. L’enseignant perçoit son plein traitement pendant trois mois, puis il se trouve ensuite trois mois à demi traitement, et ceci chaque année. En cas d’accident survenu pendant le temps de service ou pendant le trajet, le temps de congé n’est pas déduit du temps total : le traitement est payé à 100 % pendant toute la durée du congé. C’est l’établissement qui fait la déclaration et s’occupe des démarches administratives. Le congé de longue maladie Il est accordé 12 pour les maladies ne figurant pas sur la liste des affections ouvrant droit au congé longue durée et le poste n’est pas déclaré vacant ; les droits sont de trois années maximum par maladie avec pour chaque pathologie, un an à plein traitement, suivi de deux ans à demi traitement. Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie C’est un congé 13 qui peut être accordé sur demande de l’enseignant quand un ascendant, un descendant ou encore une personne partageant son domicile, fait l’objet de soins palliatifs. Il est d’une durée de trois mois maximum et est non rémunéré. Le droit à la formation la formation des personnels joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre dans toutes les politiques académiques. Quelle que soit l’académie, son rôle est incontournable. L’exemple de l’académie de Créteil est significatif : accueillant chaque année de très nombreux jeunes enseignants au tout début de leur carrière, les formateurs de cette académie assument pleinement leur vocation d’ académie formatrice . Est offert à l’ensemble des personnels le Plan Académique de Formation riche et ambitieux, permettant à la fois de répondre au mieux aux attentes individuelles et collectives des personnels mais également de préparer les évolutions souhaitées par l’institution scolaire. Ce droit se traduit dans les établissements d’enseignement, par l’accès au Plan Académique de Formation (PAF). Des thématiques de tous ordres sont proposées, elles permettent à chacun l’optimisation de ses compétences. Dans chaque académie existe un service de la formation continue, auprès de qui les enseignants peuvent trouver à la fois le plan de formation mais aussi les modalités de demande de formation. Quelques exemples 14 : – l’adaptation et le rôle des élèves handicapés , – l’entrée dans le métier , – l’éducation physique et sportive des filles . 11. Décret n 84 446 du 14 mars 1986 : régime des congés de maladie. 12. Décret n◦97 815 du 1er septembre 1997. ◦ ◦ 13. Décret n 86 83 du 17 janvier 1986 modifié par le décret n 2000 1129 du 20 novembre 2000. 14. Plan académique de formation, académie de Créteil, 2006/2007. Le droit de participer aux décisions les concernant Les personnels titulaires élisent leurs représentants aux commissions administratives paritaires départementales et na tionales, pour uploads/s1/ eidzz24yane-4s-fmzivkuiovxe.pdf

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  • Publié le Jan 18, 2022
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