1 Affaire : ……………………. Conseil de prud’hommes de Paris Section Commerce RG : ASS
1 Affaire : ……………………. Conseil de prud’hommes de Paris Section Commerce RG : ASSIGNATION DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS L’AN …………….., le …………… A la requête de : Monsieur ……………….., né le ……………….. à …………………. (…….), de nationalité ………………….., exerçant la profession de gardien d’immeuble à PARIS (75) demeurant au …………….. Paris 11e. ( Tel : 06…………………..) Demandeur, DONNE ASSIGNATION A : la SARL ………………., …………… RCS PARIS, sise ………… - 75011 PARIS Défendeur, D’avoir à comparaître le …………. à 13h00 à l’audience qui se tiendra devant la formation de jugement de la 2e chambre, section commerce, du Conseil de Prud’hommes de PARIS situé au 27, rue Louis Blanc 75484 Paris cedex 10. Vous devrez comparaitre à cette audience seul ou assisté d’un avocat ou vous y faire représenter par un avocat. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu’un arrêt soit rendu à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. 2 I – LES FAITS Monsieur …………….. a été engagé en qualité de plongeur à compter du …………. par la SARL ……….. dont la dénomination commerciale est ……………… dans le cadre d’un CDI à temps partiel puis à temps plein (169h). En contre partie de sa prestation de travail, M. …………. percevait une rémunération brute de 1473,43€. La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants dite HCR. La SARL ……………… est un restaurant qui emploi 4 salariés (deux Chefs, un plongeur et un responsable). [….] C’est dans ces conditions que M. ……………. souhaitant contester le bien fondé de son licenciement et obtenir un rappel de salaire a été amené à saisir le Conseil de prud’hommes de Paris. Les parties ne sont pas parvenues à se concilier devant le bureau de conciliation et ont donc été renvoyées devant le bureau de jugement. II – DISCUSSION 1) sur le rappel de salaire relatif aux mois de janvier, février et mars 2007 [….] 2) sur le rappel de salaire au titre du reliquat de 34 jours de congés payés en 2007 [….] 3) sur l’indemnité liée au vice de procédure Il résulte de l’article L.1232-2 du Code du travail que cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de sa remise en main propre. Ce délai s’impose à toutes les entreprises qu’elles soient dotées ou non d’institutions représentatives du personnel. En outre, un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2005 pourvoi n° 02-47.128 est venu préciser que ce délai était impératif ; de sorte que le salarié ne saurait renoncer à se prévaloir de son respect. La violation de ce délai constitue un vice de procédure et expose l’employeur au paiement d’une indemnité minimale d’un mois de salaire au titre de l’article L.1235-2 du Code du travail. Or, la lettre de convocation est datée du mardi 9 décembre 2008 et indique que cet entretien se déroulera en date du lundi 15 avril 2008. 3 (PIECE n°4) Ainsi, l’entretien préalable s’est donc déroulé avant que le délai de 5 jours ouvrables ne soit totalement écoulé. En conséquence, le non respect de ce délai constitue un vice de procédure. A ce titre, M. ……………. sollicite la condamnation de la SARL …………… au paiement de la somme de 1473,43€ correspondant à 1 mois de salaire. Etant précisé que l’effectif de la SARL ……………… étant inférieur à 11 salariés ; cette indemnité se cumule avec l’indemnisation relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est ce qui résulte notamment de l’arrêt : Soc. 28 jan. 1998 BC V n°44 ; Soc. 5 fév. 2003 n° 01-01.672 Sté Juri-fisc c/ Cujas Soc.10 juin 2003 Angelot c/ Centre municipal de Baume les Dames Dr. Soc. 2003. 895 4) sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse A) Sur la tardivité de la remise de la lettre de licenciement par l’employeur: Il résulte des articles L.1232-6 et L.1332-2 du code du travail que l’employeur dispose d’un délai compris entre 2 jours ouvrables et un mois pour prononcer le licenciement d’un salarié une fois l’entretien préalable achevé. L’entretien préalable au licenciement de M. ……………. s’est déroulé le 15 décembre 2009. Or, M. ………….. soutien que son employeur ne lui a pas envoyé sa lettre de licenciement par voie postale (étant précisé que cette lettre contient la mention LRAR) mais qu’il se serait vu remettre cette lettre le 2 février 2009, jour de la remise des documents post-rupture ( attestation ASSEDIC et certificat de travail ). Etant précisé que l’attestation ASSEDICS et le certificat de travail ont été établis en date du 26 janvier 2009 et le reçu pour solde de tout compte a été établi en date du 20 janvier 2009 mais a été raturé par le salarié qui a pris le soin de mentionner la date de la remise de ce document, le 2 février 2009. (PIECE n°5, 6, 7 et 8) Aussi, il ressort du rapprochement de ces dates que l’employeur a remis la lettre de licenciement en main propre au salarié après la date du 15 janvier 2009. Le 2 février 2009 selon toute vraisemblance, date de la signature du reçu pour solde de tout compte. Or, si cette lettre de licenciement a affectivement été remise à cette date, la SARL ………….. avait donc déjà épuisé son pouvoir disciplinaire du fait de la tardivité de cette communication. Etant précisé que l’employeur dispose d’un délai compris entre 2 jours ouvrables et un mois pour prononcer un licenciement de nature disciplinaire. En tout état de cause, si la SARL …………..a envoyé la lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, en temps utile, il lui appartiendra alors de communiquer la 4 copie de la preuve de dépôt de cette lettre recommandée ainsi que la copie de l’accusé de réception signé par le salarié. Si la SARL ……………… n’est pas en mesure de produire ces documents, le Conseil devra constater que la rupture du contrat de travail est intervenu tardivement et ce alors que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Dans ces conditions, le Conseil constatera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. B ) Subsidiairement, sur l’absence de cause réelle ni sérieuse : En conséquence, M. …………. sollicite du Conseil qu’il constate l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et donc a fortiori l’absence de faute grave. C) Sur la réparation du licenciement sans cause réelle ni sérieuse : M………….. a plus de deux ans d’ancienneté au sein de la SARL ………………. mais la société ne possède qu’un effectif de moins de 11 salariés ; le salarié doit donc obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail. « le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ». Après la rupture de son contrat de travail comme plongeur au sein de la SARL ………., M. ……….. s’est inscrit auprès du Pôle EMPLOI et a perçu des allocations de chômages. (PIECE n°10 et 11) En outre, il a poursuivie son activité de gardien d’immeuble à temps partiel et est parvenu à retrouver un autre emploi de gardien d’immeuble également à temps partiel. (PIECE n°12 et 13) Compte tenu de son âge avancé ( 62 ans ), M. …………. est actuellement dispensé d’activité par le pôle EMPLOI. (PIECE n°14 et 15) En conséquence, M. …………… sollicite du Conseil la condamnation de la SARL ……….. au paiement de la somme de 10.314 € au titre des dommages intérêts pour rupture abusive. ( 7 mois ) Calcul de la moyenne des 3 derniers mois : (salaire de sept. 2009 à nov. 2009) Moy 3dm = (1473,43€ + 1473,43€ + 1473,43€ ) / 3 = 1473,43€ (PIECE n°7) 5) sur le rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire Le licenciement de M. ………….. étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire dont il a été l’objet est donc privée d’effet et le salaire dont a été privé le salarié pendant cette période doit donc être payé. La mise à pied conservatoire a été prononcée par lettre du 29 novembre 2008. Cette mise à pied s’est achevée lors de la rupture de son contrat de travail qui est intervenu le jour de la remise des documents post rupture (le 2 février 2009). 5 La durée de cette mise à pied est donc de 2 mois et de 3 jours. Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire formulé par M. ………… à ce titre et de condamner la SARL ………….. au paiement d’un rappel de salaire 3094,20€. Détail des calculs : R = 1473, 43 € + 1473,43 + (( 1473,43 €/mois x 3j )) / 30j ) R = 1473,43 € + 1473,43 + 147,34 R = 3094,20€ 6) sur l’indemnité compensatrice de préavis L’article 30 de la CCN des HCR prévoit qu’en l’absence de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés uploads/s1/ exemple-assignation-cph.pdf
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