1 Chapitre 2 : La désagrégation du mariage : désunion L’article100 CF fait une
1 Chapitre 2 : La désagrégation du mariage : désunion L’article100 CF fait une nette distinction entre le divorce et la séparation de corps dans les termes suivants : « [le lien matrimonial] n’est détruit que par le décès de l’un des époux ou par le divorce. La séparation de corps en réduit seulement les effets. » . Ainsi donc, alors que le divorce met fin au mariage (section II), la séparation de corps le fragilise (section I). Section I : Mésentente et maintien du Mariage : la séparation de corps La séparation de corps ne met pas fin à l’union matrimoniale, elle en réduit seulement les effets. Mais les époux ne sont pas libres de déterminer les effets du mariage auxquels la séparation de corps va mettre fin, ni les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu. C’est le législateur qui dans les deux cas a énoncé les dispositions à appliquer par le juge car, tout comme le divorce, la séparation de corps doit être prononcée par un juge pour produire tous ses effets. Les époux qui vivent séparés sans que cette séparation ait été judiciairement constatée ou prononcée sont dans une situation de séparation de fait qui ne les délie d’aucun des effets du mariage. L’article 181 du Code de la Famille résume le régime légal de la séparation de corps dans les termes suivants : « La séparation de corps met fin à l’obligation de cohabitation, impose aux époux le régime de la séparation des biens s’ils n’y étaient pas déjà soumis et maintient les autres effets du mariage entre époux. La séparation de corps peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le tribunal départemental ou d’une décision judiciaire la prononçant à la demande de l’un des époux. » Les conditions et la procédure sont les mêmes pour la séparation de corps et pour le divorce, tandis que la séparation de corps contentieuse obéit aux mêmes règles que celles du divorce contentieux (art. 183 CF), la séparation de corps par consentement mutuel est régie par les dispositions relatives aux conditions et à la procédure du divorce par consentement mutuel (parag.1). Mais si la séparation de corps est assimilable au divorce pour ce qui est des conditions et de la procédure, en revanche les effets de la séparation de corps et du divorce doivent être étudiés séparément car ils sont fort différents (parag.2). Toutefois la séparation de corps peut conduire au divorce (parag.3). §1er : Les conditions de la séparation de corps La procédure de la séparation de corps par consentement mutuel est la même que celle du divorce par consentement mutuel (art. 182 CF). Comme son nom l’indique, elle repose sur le consentement de chacun des époux qui doit être pour cette raison exempt de vice. Le contrôle 2 de la validité du consentement va être opéré par le juge qui doit également s’assurer du dépôt de toutes les pièces requises. Par ailleurs, la séparation de corps contentieuse obéit aux mêmes cas d’ouverture et à la même procédure que le divorce contentieux (art. 168 à 171 et 173 CF). §2 : Les effets de la séparation de corps Le jugement de séparation de corps ne met pas fin au mariage, il constate ou prononce judiciairement le relâchement du lien conjugal et entérine les décisions prises par les époux concernant leurs enfants et leurs biens ou, en cas de séparation contentieuse, statue lui-même sur ces questions. Quel que soit le type de séparation de corps, certains effets sont imposés par la loi, c’est-à-dire qu’ils sont soustraits à la volonté des intéressés qui ne peuvent pas les modifier dans leur accord, ni demander au juge de le faire. L’article 181 du Code de la Famille résume le régime légal de la séparation de corps dans les termes suivants : « La séparation de corps met fin à l’obligation de cohabitation, impose aux époux le régime de la séparation des biens s’ils n’y étaient pas déjà soumis et maintient les autres effets du mariage entre époux. Il en est ainsi autant pour les effets patrimoniaux (II) que pour les effets extrapatrimoniaux de la séparation de corps (I). I. Les effets extrapatrimoniaux de la séparation de corps La séparation de corps met fin à l’obligation de cohabitation mais maintient l’obligation de fidélité, ainsi que le devoir de secours et d’assistance. La séparation de corps remet aussi en cause l’attribution automatique de la garde de l’enfant et de la puissance paternelle au père, mais non le droit pour la femme d’utiliser le nom de son mari. II. Les effets patrimoniaux de la séparation de corps Le sort des biens des époux (A) les sanctions pécuniaires éventuelles (B) et la pension alimentaire (C) sont autant de questions que soulèvent la séparation de corps et auxquelles le législateur a donné des réponses. A- Le sort des biens des époux En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux auront prévu dans leur accord la répartition de leurs biens respectifs. L’accord produit ses effets à l’égard des époux à compter du jour où le jugement a été rendu et, à l’égard des tiers, à compter de sa mention sur les registres de l’état civil art. 164 al. 1er et 2. 3 Lorsque l’un des époux est commerçant, les dispositions de l’accord de séparation de corps concernant les biens ne sont opposables à ses créanciers que passé un délai de trois mois, à compter de la mention du jugement au registre du commerce et de l’insertion d’un avis du jugement dans un journal d’annonces légales paraissant dans le ressort du tribunal départemental. (art. 164 dern. al. CF) En cas de séparation de corps contentieuse, c’est le juge qui va procéder, le cas échéant, à la dissolution du régime matrimonial afin de mettre en place le régime de la séparation de biens. Si les époux avaient opté pour le régime dotal, les biens donnés à la femme à l’occasion de son mariage (à ne pas confondre avec la dot donnée par le mari) sont restitués en nature (ou en valeur lorsqu’ils ont été aliénés) et sans délai par le mari (art. 388 CF). Les autres biens des époux étaient déjà soumis à la séparation de biens (art. 384 dern. al. CF). En cas de choix du régime communautaire de participation aux meubles et acquêts, sont exclus de la liquidation les immeubles immatriculés dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage, ceux qui leur sont advenus personnellement pendant le mariage, par succession ou libéralités, les biens qui par leur nature ou leur destination ont un caractère personnel, les droits exclusivement attachés à la personne. (art. 393 CF). Le régime de séparation des biens n’exclut pas de devoir faire la preuve de la propriété des biens de chacun. La règle est que, sauf pour les immeubles immatriculés, la preuve de la propriété des biens se fait par tous moyens. Toutefois les biens meubles qui ont un caractère personnel sont présumés appartenir à l’un ou l’autre des époux. Quant aux meubles meublants, ceux de la principale habitation du mari sont présumés appartenir au mari, tandis que ceux des habitations fixées par lui à ses autres épouses sont présumés leur appartenir. (art. 381 CF) B- La perte éventuelle des avantages matrimoniaux et le paiement de dommages et intérêts, en cas de séparation contentieuse L’époux aux torts duquel la séparation a été prononcée va perdre tous les avantages que son conjoint lui avait faits soit à l’occasion du mariage, soit depuis sa célébration. En revanche l’autre époux conserve tous les avantages qui lui avaient été consentis par son conjoint (art. 177 CF). C- La substitution de la pension alimentaire à l’obligation d’entretien La séparation de corps met fin à l’obligation de vivre ensemble, mais elle ne met pas totalement fin à l’obligation des époux de participer aux charges du ménage et de se porter mutuellement 4 aide et assistance. L’article 262 al. 2 CF rappelle le maintien de cette obligation dans les termes suivants : « En cas de séparation de corps, la pension alimentaire telle qu’elle est fixée, suivant le mode de séparation, par le juge ou par les parties, se substitue à l’obligation d’entretien. » §3- La fin de la séparation de corps L’article 185 du Code de la Famille prévoit que la séparation de corps prend fin lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : les époux ont repris la vie commune après réconciliation (I), le mariage a été dissout par le décès de l’un des conjoints, ou le divorce des époux a été prononcé (II). Par la conversion prononcée obligatoirement par le juge à la demande de l’un des époux après que trois ans se soient écoulés depuis l’intervention du jugement (art. 185 dern. al CF) I. La procédure de la réconciliation des époux Les époux doivent se présenter devant le tribunal départemental de leur résidence pour faire une déclaration conjointe de réconciliation. Le procès-verbal de cette déclaration devra ensuite être mentionné sur le livret de famille, il devra aussi être mentionné en uploads/s1/ famille-chapitre-2-isdd-2022.pdf
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- Publié le Jui 20, 2022
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