Fiche d’arrêt – CE, 13 janvier 1961, Magnier, Rec. p. 33. Un arrêt qui reconnaî

Fiche d’arrêt – CE, 13 janvier 1961, Magnier, Rec. p. 33. Un arrêt qui reconnaît comme organisme privé chargé d’un service public les groupements de défense contre les ennemis de la culture. Faits et procédure : La Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne, organisme privé chargé d’une mission de service public, sollicitée par les services compétents, a procédé à l’élimination de hannetons sur différentes communes du département. Sieur Magnier, exploitant agricole, estime que l’opération d’élimination n’a pas eu les résultats escomptés et refuse de répondre au commandement de la Fédération des groupements de défense, rendu exécutoire par le préfet. Il a alors saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour obtenir l’annulation de ce commandement. Le juge administratif de première instance s’est estimé incompétent car il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier la validité en la forme d’un commandement ; Sieur Magnier interjette appel devant le Conseil d’État demandant l’annulation du jugement du TA relatif à l’annulation en la forme du commandement et celle de l’exigibilité des cotisations litigieuses. Problème juridique : Le Conseil d’État rejette succinctement et rapidement la question de l’annulation en la forme du commandement (estimant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître). Son attention se porte sur le second thème évoqué par le requérant. La question est alors de savoir si l’acte par lequel un organisme privé chargé d’une mission de service public est contestable devant le juge administratif. Solution adoptée : Le Conseil d’État répond à cette question en plusieurs temps. Après avoir constaté que les dépenses d’une fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures ne constituent pas des impôts ou taxes par détermination de la loi (cons. 4), il envisage la mission assurée par ces groupements. Il considère alors que l’ordonnance du 2 novembre 1945 assigne à ces fédérations des groupements une mission de service public et leur confère des prérogatives de puissance publique pour la mettre en œuvre (cons. 5 : monopole de la compétence dans le département, l’origine de leur ressource et la capacité d’exécuter d’office, au lieu et place des propriétaires, la destruction des mesures incombant à la protection des végétaux). Dès lors, il s’agit bien d’un service public administratif géré par des personnes privées, dont l’ensemble des actes, réglementaires et individuels, est justiciable devant le juge administratif. Il appartient donc au juge administratif de connaître de l’exigibilité des sommes dues aux Fédérations des groupements… Sur ce fondement, le CE se saisit de l’affaire sur le fond. Il rejette alors la requête car les éléments manquent en fait. Apport de la décision : Par cette décision, le Conseil d’État reconnaît comme organisme privé chargé d’un service public les groupements de défense contre les ennemis de la culture. Ensuite, il précise les modalités qui font que les actes de ces organismes sont justiciables (ou pas) devant les juridictions administratives. Il qualifie la Fédération des groupements… de service public administratif. Donc tous ses actes sont justiciables devant le juge administratif. Critère du service public est à lui seul déterminant pour reconnaître un acte administratif, que l’acte soit réglementaire ou individuel. Un critère qui doit être complété (en tous les cas, il ne l’exclut pas) par celui de prérogatives de puissance publique. ⇒ acte administratif reste ainsi autant « un acte de puissance publique qu’un acte de service public » (GAJA 14e éd., n° 55, § 9). Notons que s’il l’avait qualifié de SPIC, seuls les actes réglementaires auraient été justiciables de plein droit devant lui tandis que le régime des mesures individuelles dépend de différents facteurs (cf. TC, 15 janvier 1968, Époux Barbier ; CE Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt1, Rec. p. 239). REMARQUES COMPLEMENTAIRES : - À rappr. de CE, 7 décembre 1984, Centre d’études marines avancées, Rec. p. 413, aux termes duquel l’IFP, « créé sous la forme d’un établissement professionnel en vertu des dispositions de la loi du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, ne présente pas le caractère d’un établissement public », il est donc « une personne morale de droit privé ». Pour une liste des organismes privés compétents pour édicter des actes administratifs, v. GAJA comment. n° 55, § 7. 1 « Cons. […] qu’ainsi les comités d’organisation, bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l’exécution d’un service public, et que les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlement, soit par des dispositions d’ordre individuel, constituent des actes administratifs [compétence du juge administratif] ». uploads/s1/ fiche-arret-ce-1961-01-13-magnier.pdf

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  • Publié le Jan 06, 2023
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