FICHE DE PROCEDURE PENALE Préparation du barreau 2019 1. QUELQUES DEFINITIONS P
FICHE DE PROCEDURE PENALE Préparation du barreau 2019 1. QUELQUES DEFINITIONS PREALABLES La procédure pénale marocaine est : - une procédure de type inquisitoire au stade de la phase préparatoire que ce soit au niveau de l’instruction préparatoire mais surtout au niveau de l’enquête policière et - une procédure de type accusatoire au stade de la phase de jugement dans lequel le Ministère public (MP) a la charge de l’accusation et les règles de procédure sont basées sur l’oralité, la publicité et la contradiction. La police judiciaire va remplir une fonction répressive dans la mesure où son action intervient en général, après la commission de l’infraction pour constater cette infraction. La police judiciaire comprend, outre le procureur général du Roi, le procureur du Roi et ses substituts et du juge d'instruction, officiers supérieurs de police judiciaire (PJ) : 1. les officiers de police judiciaire ; 2. les officiers de police judiciaire chargés des mineurs ; 3. les agents de police judiciaire ; 4. les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire. La PJ est placée dans chaque ressort de CA sous : l’autorité du Procureur général du Roi et sous le contrôle de la chambre correctionnelle de la CA. La PJ est chargée de : constater les infractions ; rassembler les preuves y afférentes ; rechercher les auteurs desdites infractions. La discipline de la PJ par la Chambre correctionnelle près la CA: La chambre correctionnelle de la CA est compétente pour exercer un contrôle disciplinaire sur les membres de la PJ. Page 1 sur 42 Le PG du Roi près la CA saisit la chambre correctionnelle de la CA de tout manquement relevé à la charge de l’officier de PJ (OPJ) dans l’exercice de ses fonctions. La Chambre correctionnelle ordonne, après saisine et réquisitions écrites du PG du Roi, fait procéder à une enquête et à l’audition de l’OPJ mis en cause. Ce dernier est convoqué afin qu’il prenne connaissance de son dossier tenu au ministère public près la CA en sa qualité d’OPJ. Il peut se faire assister par un avocat. La Chambre correctionnelle près de la CA peut prendre à l’encontre des OPJ les sanctions suivantes : - lui adresser des observations - suspension temporaire de l’exercice des fonctions de PJ pour une durée ne dépassant pas un an - la déchéance définitive des fonctions de PJ L’arrêt de la chambre correctionnelle est susceptible de pourvoi en cassation. Rôle du Ministère public : Le Ministère public est chargé de la mise en mouvement, de l’exercice et du contrôle de l’action publique. Il requiert l’application de la loi. Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes décisions doivent être prononcées en sa présence. Le MP notifie à l’Agent judiciaire du Royaume les poursuites engagées à l’encontre des magistrats, fonctionnaires, des agents de l’autorité ou de la force publique et notifie également les administrations dont ils dépendent. Le MP est représenté auprès : ‐ du TPI, par le Procureur du Roi, assisté de substituts (sous le contrôle du PG du Roi) ; ‐ de la CA, par le Procureur Général du Roi assisté de substituts généraux et ‐ de la Cour de cassation, par le Procureur Général du Roi assisté d’avocats généraux. Page 2 sur 42 Le parquet existe tant au niveau des juridictions de droit commun qu’au niveau des juridictions d’exception ou spécialisées. La fonction de poursuite est assurée par le Ministère public tandis que l’instruction est menée par le juge d’instruction. Le juge d’instruction est saisi soit : - par un réquisitoire introductif du procureur de la République, - par une plainte avec constitution de partie civile de la victime. L’action publique peut être mise en mouvement dans certains cas particuliers par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit d’une atteinte à l’intérêt de ces législations donc tout à fait logique que les fonctionnaires intéressant ces législations sont habilités à exercer l’action publique. Ex : fonctionnaires des douanes etc… Si la sanction est purement pécuniaire, l’administration a toute latitude de décider et de transiger le cas échéant avec l’auteur de l’infraction. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une mesure privative de liberté, celle‐ci doit revenir au MP qui doit continuer à l’affaire. Le juge d’instruction : Les juges chargés de l’instruction dans les TPI sont désignés parmi les magistrats du siège desdits tribunaux pour une durée de 3 ans susceptible de renouvellement, par arrêté du ministre de la justice sur proposition du président du TPI. Pour ceux qui sont chargés de l’instruction dans les CA, ils sont désignés parmi les conseillers. Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du MP ou par une plainte avec constitution de partie civile. L’incompatibilité (la séparation des fonctions) d’instruire et de juger : un juge d’instruction qui a instruit une affaire ne peut participer au jugement. Le juge d’instruction a pour attribution de rassembler les preuves et se fera une opinion sur le dossier (art. 214 et s.). Il rendra alors soit : une ordonnance d’incompétence ; une ordonnance de non-lieu (بعدم المتابعة أمر) ; Page 3 sur 42 une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement compétente ( بالمتابعة أمر) ; Les règles de compétence sont de 3 natures : matérielle, personnelle et territoriale. En ce qui concerne la compétence territoriale, elle peut résulter : du lieu de commission de l’infraction du lieu d’arrestation du lieu du domicile de l’auteur de l’infraction. La preuve en matière pénale : La charge de la preuve en matière répressive incombe au demandeur, en l’occurrence, le ministère public. Dans un procès pénal et contrairement au procès civil où le juge est passif puisqu’il se contente d’apprécier la valeur des preuves produites par les parties au soutien de leurs prétentions, le juge pénal agit activement afin de découvrir la vérité et peut même user de pouvoirs coercitifs à cet effet. C’est le cas notamment du juge de l’instruction qui instruit à charge et à décharge et des juges de jugement qui, s’ils estiment que les preuves présentées sont insuffisantes, peuvent ordonner un supplément d’informations. Les procès-verbaux et les rapports dressés par les officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu’à preuve du contraire. Il y a liberté de la preuve : il faut prouver des faits et non pas des actes juridiques. Les modes de preuve classiques ( art 404 DOC ) concernent notamment, le témoignage, l’aveu, l’écrit et la connaissance directe du juge qui consiste à permettre à celui-ci de se déplacer sur les lieux de l’infraction, de constater par lui-même, faire des perquisitions et des saisies afin de se faire une intime conviction. Page 4 sur 42 2. L’ENQUÊTE POLICIERE La phase policière qui se caractérise par l'enquête est menée par les membres de la police judiciaire qui peuvent appartenir à la gendarmerie ou à la police nationale. L'enquête de police a lieu avant l'ouverture d'une information. Le procureur du Roi : Le procureur du Roi a le droit selon l’article 40 al. 2 du Code de procédure pénale de procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche des auteurs des infractions à la loi pénale. Il ordonne qu’ils soient appréhendés et présentés aux fins de poursuite. Dans le cas de conflit de compétence, l'article 44 C.P.P. apporte la solution, car il prévoit que "sont territorialement compétents le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui de lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause". Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son tribunal, l’activité des officiers de police judiciaire et procède à leur notation à la fin de chaque année. Le rassemblement des preuves nécessite d'octroyer à la police judiciaire des moyens assez importants. Ceux-ci sont prévus par le Code de procédure pénale dans deux cadres d'enquêtes : l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance. A. L’ENQUÊTE DE FLAGRANCE : - Procédure particulière avec règles spécifiques ; - Spécificités découlant de son caractère urgent / plus coercitif que l’enquête préliminaire ; - Porte sur les infractions qui se voient, s’entendent, se perçoivent ; - L’enquête vise à empêcher la déperdition/destruction des preuves ; - Les conditions : l’actualité et la gravité. o La gravité : Art. 70 : les crimes ainsi que les délits passibles d’une peine d’emprisonnement o L’actualité : La nécessité d'une infraction flagrante : infraction qui au moment de sa constatation ou bien est en train de commettre, ou bien a été commise il y a peu de temps. Page 5 sur 42 - La procédure : * La direction par l’officier de police judiciaire : ne peut être diligentée que par un officier de uploads/s1/ fiche-de-procedure-penale 1 .pdf
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- Publié le Fev 06, 2022
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