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StuDocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou école Fiches ADMI pdf - Résumé Droit administratif Droit administratif (Université de Perpignan Via Domitia) StuDocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou école Fiches ADMI pdf - Résumé Droit administratif Droit administratif (Université de Perpignan Via Domitia) Téléchargé par benjamin duvaut (etude.marche@sfr.fr) lOMoARcPSD|4317033 ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX — Pierre Delvolvé : « l’acte administratif est un acte juridique qui est adopté unilatéralement par une autorité administrative, qui porte sur l’ordonnance juridique et qui affecte les droits et obligations des tiers sans leur consentement ». L’acte administratif unilatéral (AAU) est un acte par lequel l’administration modifie l’ordonnancement juridique, c’est-à-dire fixe de nouvelles règles juridiques créant des droits et obligations ou modifie des normes existantes. C’est un acte qui manifeste une volonté dans le but de modifier le droit, mais ce n’est pas forcément une volonté positive. Contrairement à un contrat qui repose sur l’accord des deux parties, il ne requiert pas le consentement des administrés. C’est pourquoi on dit qu’il est unilatéral. L’AAU peut être établi par une personne publique mais aussi par une personne privée chargée de la gestion d’un service public administratif ou plus rarement d’un service public à caractère industriel et commercial. Néanmoins, tout acte pris par une personne publique n’est pas un AAU (ex : actes législatifs). Ainsi, l’acte administratif unilatéral revêt deux caractère : il est administratif, et unilatéral. L’AAU est l’instrument par excellence de l’action administrative. Il doit obligatoirement être rattaché à la gestion publique : si l’acte provient d’une autorité administrative, mais n’est pas rattaché à la fonction administrative, alors ce n’est pas un AAU. Ainsi, certaines autorités administratives ne font pas toujours des actes administratifs : actes juridictionnels, actes de gouvernement et actes législatifs. Exceptionnellement, les personnes privées peuvent émettre des actes administratifs (arrêt Monpeurt). Ce sont des actes juridiques de droit public, non-législatives, non- juridictionnelles, destiné à régir le comportement de personne qui tantôt étrangères, tantôt associées à son édition, ne sont pas juridiquement les auteurs. Les AAU sont soumis au droit international. Il bénéficie du « privilège du préalable » qui oblige les administrés à se conformer à l’acte même s’ils l’estiment contestable. Une véritable présomption de légalité s’attache aux AAU. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent en principe de produire leurs effets. Par ailleurs, il n’est nul besoin, pour l’administration, de recourir au juge avant de mettre en œuvre son acte, comme cela serait exigée d’un particulier. Le juge administratif affirme même qu’il est vain pour l’administration de lui demander la permission d’agir, alors qu’elle n’en a pas besoin. Les actes administratifs unilatéraux sont de deux types : — les AAU réglementaires – décrets, arrêtés, délibérations des assemblées des collectivités locales – ont une portée générale et impersonnelle. Ils ne s’adressent pas à des personnes nommément désignées. Différentes autorités peuvent les prendre. Les décrets sont l’œuvre du président de la République ou du Premier ministre. Les arrêtés ont pour auteur les ministres, les préfets, les maires, les présidents de conseil général ou régional ; — les AAU non réglementaires concernent une ou des personnes nommément désignées (ex : permis de construire, refus de titre de séjour, arrêté de nomination…). On parle alors d’actes individuels. Ils peuvent être l’œuvre de toute autorité administrative, à condition toutefois qu’ils présentent bien un caractère décisoire (exemple contraire : le courrier d’une autorité administrative rappelant à un administré les conditions pour bénéficier d’une prestation n’est pas un AAU). Toutefois, certaines décisions administratives peuvent échapper à cette dichotomie. Ainsi, les circulaires, qui en principe ne sont pas réglementaires – elles n’ajoutent pas d’éléments à la loi mais l’explicitent –, ont parfois une portée réglementaire. Elles sont alors le plus souvent illégales, car rédigées par les ministres qui disposent pas en principe du pouvoir réglementaire, sauf par délégation. Page "1 Téléchargé par benjamin duvaut (etude.marche@sfr.fr) lOMoARcPSD|4317033 REGIME DES AAU — L’élaboration des AAU est soumise à certains procédés : * la nécessité du respect des éléments formels (compétence et procédure) et des éléments matériels (motif de la décision) * élaboration par l’autorité compétente : la compétence est définie par un texte, par rapport à : rationae materiae, rationae nossi, rationae temporis. Une personne compétente peut déléguer sa compétence par le précédé de la délégation ou de la suppléance. Si il n’y a pas de texte contraire, c’est l’autorité qui a pris l’acte, qui est compétente pour l’abroger, selon le principe du parallélisme des compétences. * procédure spéciale prévue L’entrée en vigueur se fait par la notification ou la publication. C’est à partir de ce moment-là qu’elle bénéficie des effets juridiques. Elle devient opposable et invocables. Elle a un effet non- rétroactif, sauf si il y a : une habilitation législative, des mesures de régularisation, des actes nécessaires au règlement d’une situation née avant l’adoption. L’AAU doit être exécuté sauf si elle présente une illégalité manifeste. En principe il n’y a pas d’exécution forcée. Exception : si la loi l’autorise, s’il y a une situation d’urgence, en l’absence d’une autre voie. Des conditions sont cependant nécessaires : une mise en demeure préalable, elle doit être soumise au strict nécessaire et il y a possibilité que ça entraine une sanction par l’administration. L’abrogation et le retrait sont deux procédures entraînant la disparition des actes administratifs unilatéraux (AAU) concernés, en dehors du cas où l’acte est affecté d’un terme (date) à l’échéance duquel il disparaît ou de celui où l’acte fait l’objet d’une annulation devant le juge. Le débat sur l’abrogation et le retrait des AAU est essentiel car il pose une question majeure au droit administratif : faut-il privilégier la légalité ou la sécurité juridique ? Autrement dit, peut-on avoir recours au retrait – c’est-à-dire à l’annulation d’un acte administratif en faisant disparaître tous ses effets, y compris passés – ou l’abrogation – annulation d’un acte administratif pour l’avenir seulement – sans difficulté ? Faut-il au contraire les réserver à des hypothèses exceptionnelles ? Dans les deux cas, on distingue l’abrogation ou le retrait d’actes réguliers ou irréguliers et d’actes créateurs de droits ou non. L’abrogation consiste en une sortie de vigueur de l’acte mettant fin à son existence à l’avenir, mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application. Elle met donc fin simplement à l’application de l’acte. L’abrogation se présente sous deux formes : elle peut être expresse et se manifeste dans ce cas par un acte contraire ou tacite (ex : un permis de construire est caduc si la construction n’est pas entreprise dans un délai de deux ans). Les autorités administratives ne sont pas totalement libres d’abroger leurs actes. Pour les actes non créateurs de droits, l’administration est libre de les abroger à tout moment, sans aucune condition de légalité et pour simple opportunité. En effet, cette décision ne porte pas atteinte aux administrés. En revanche, pour les actes créateurs de droits, seule leur illégalité peut justifier une abrogation. Par ailleurs, l’administration peut être tenue d’abroger un acte. Ainsi, lorsqu’un changement de circonstances de droit ou de fait vient affecter un acte administratif réglementaire, l’administration peut être tenue de l’abroger (arrêt du Conseil d’État-CE, Sect., 10 janvier 1930, Despujol). Une véritable obligation existe d’abroger un acte réglementaire devenu illégal à la suite notamment de l’intervention d’un acte de droit de l’Union européenne (règle posée par CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia). Le retrait d’un AAU est l’opération par laquelle il est mis fin aux effets d’un acte à partir du moment où il est intervenu. Il est rétroactif comme l’annulation contentieuse d’un acte par le juge. L’acte est donc censé n’avoir jamais existé. Page "2 Téléchargé par benjamin duvaut (etude.marche@sfr.fr) lOMoARcPSD|4317033 Le régime du retrait varie selon les actes. S’agissant des actes non créateurs de droits, le retrait est possible que l’acte soit régulier ou non. Ainsi, pour les actes frauduleux, la règle est claire. Un acte obtenu par fraude, dans l’intention délibérée de tromper l’administration, n’est pas créateur de droit. C’est pourquoi il peut être retiré à tout moment, tout comme un acte inexistant (CE, 29 novembre 2002, Assistance publique–Hôpitaux de Marseille). La question est plus sensible pour les actes créateurs de droits. Dans ce domaine, la jurisprudence était fixée depuis très longtemps. En effet, traditionnellement, le retrait ne pouvait intervenir qu’à deux conditions : que l’acte soit illégal et que le retrait intervienne durant le délai du recours contentieux. Ces deux conditions avaient été posées par l’arrêt Dame Cachet du Conseil d’État du 3 novembre 1922. Après une longue évolution, les règles de retrait ont connu un tournant jurisprudentiel. L’arrêt du Conseil d’État Ternon , en date du 26 octobre 2001, est venu rompre avec la jurisprudence Dame Cachet en procédant au découplage du retrait et du délai de recours contentieux. Cet arrêt essentiel affirme : « l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ». Le délai de retrait uploads/s1/ fiches-admi-pdf-resume-droit-administratif.pdf

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  • Publié le Mar 27, 2022
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