1 ère année Mastère de recherche en droit Public Le sujet : Le contrôle fiscal

1 ère année Mastère de recherche en droit Public Le sujet : Le contrôle fiscal Proposé par : ABED EL KAGER FATHALLAH  Elaboré par : AYAT WAFIKA _ MAZROUI HAMIDA 2017_2018 Plan I/ l’élargissement des prérogatives de contrôle de l’administration fiscale : A/ la diversification des modalités de contrôle : B/ la pluralité des moyens de contrôle : II/ Des prérogatives de contrôle fiscal porte atteinte aux droits des contribuables : A/ des prérogatives mal encadré de control fiscal : B/ des garanties au profit de contribuable encore limité : Introduction : La nouvelle dimension de la fiscalité est basé sur des normes communes, celle de la bonne gouvernance, la transparence fiscale, la lutte contre le fraude et la fraude et les paradis fiscaux, et le contrôle fiscal l’une des instruments adopté pour répondre à ces exigences .dans ce cadre on va traiter le sujet le contrôle fiscal. Pour élever toute sorte d’ambiguïté on doit définir le terme contrôle fiscal « c’est l ensemble des compétences et attributions de l’administration fiscale pour vérifier l exactitude et la sincérité des déclarations soit le caractère régulier d une situation fiscal en l absence de déclaration, sa réalisation suppose que l administration soit a même recueillir les éléments d’ informations et d’opérer les constatations matérielles qui lui permettent de déceler l’irrégularité et essentiellement d’en apporter la preuve » La mondialisation de système fiscal tunisien et plus particulièrement la modernisation du contrôle avait commencé avec la période coloniale, les autorités de protectorat ont institué le code de patente et de l’impôt sur les bénéfices de profession non commerciale, qui fait allusion au droit de vérification. Après l’indépendance, le système fiscal tunisien n’est pas radicalement changé. Il s’agissait essentiellement d’un <<legs de protectorats>> de même procédé de reforme fut entreprise à partir 1988 n’a pas mis fin a l’anarchie juridique qui caractérise les procédures fiscales en 1989, le code de l’impôt sur les revenues n’a pas été aussi claire que celui du code de la patente quant à la détermination de droit de la vérification. Il a par ailleurs conservé beaucoup des traits de passé et après la promulgation du CDPF le contrôle fiscal surmonte et constitue l’aspect le plus sensible parce qu’il menace les droits et les libertés du contribuable. Théoriquement : dans un système déclaratif, le contrôle fiscal est irremplaçable il a été affirmé par une certaine doctrine que la déclaration est une composante de la démocratie moderne puisqu’elle traduit et matérialise le pacte social, mais pour qu’il soit ainsi la déclaration doit être sincère et sa sincérité doit pouvoir être vérifié par le contrôle fiscal qui confère des droits et gère des devoirs pour les parties liées au contrôle. Pratiquement : il est évident que la difficulté actuelle de contrôle fiscal c’est comment inventé un contrôle moderne correspond aux donnée nouvelles de la société qui adapte les contextes économique social et même morale ? Puisque le contrôle a toujours des risques d’efficacité et de rendement. Et nul ne peut niée que la Tunisie l’une des pays qui confronte ces difficulté puisque dernièrement est classifié par les ministres de finance de l’union européenne l’une des pays <<des paradis fiscaux>> Alors il est l légitime de proposé la problématique suivante : dans quelle mesure peut-on parler d’un contrôle efficace ? Pour y répondre a cette problématique on va traiter dans une première partie l’élargissement de prérogatives de contrôle de l’administration fiscale et dans une deuxième partie des prérogatives de contrôle fiscal porte atteinte aux droits des contribuables I/ l’élargissement de prérogative de contrôle de l’administration fiscale : Cet élargissement se manifeste à travers la diversification des modalités de contrôle en premier lieu et par la pluralité des modalités de contrôle en deuxième lieu A/ la diversification des modalités de contrôle : La vérification fiscale est considéré la pièce maitresse des procédures de contrôle conduit par l’administration, dans la mesure où elle permet de contraindre les contribuables frauduleux à respecter leur devoir fiscal et un définitive à payer l’impôt. La législation a doté l’administration de cette prérogative de contrôle à travers l’article 36 du deuxième chapitre du CDPF. Toute fois, il n’y a pas définie il a juste précisé qu’elle peut prendre deux formes. Elle peut être une vérification préliminaire des déclarations des actes et écrits () par l’administration fiscale ou une vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable. En effet, la vérification préliminaire est un contrôle qui exerce dans les bureaux de l’administration fiscale et qui consiste à confronter les mentions des déclarations , acte, écrite détenus par l’administration fiscal avec tous les documents et renseignements qui figurent dans le dossier du contribuable. Elle lui permet de constater les erreurs matérielles se trouvant dans les déclarations et de réparer ses anomalies cette prérogative permet également de détecter les contribuables défaillants et de sélectionner les dossiers devant faire l’objet d’une vérification approfondis, elle s’exerce sur l’ensemble ou seulement une partie de la situation fiscale du contribuable, elle consiste à s’assurer de la sincérité d’une déclaration fiscale en la confondant à des éléments extérieures. Selon l’article 38 du CDPF pour exercer cette vérification l’administration doit se passer ou bien sur la comptabilité pour les contribuables qui sont extérieure à la tenue d’une comptabilité ou sur les renseignements que l’administration a pu obtenir ou également sur la base de présomptions de droit ou de fait. La vérification fiscale profonde prend de ce fait la forme d’une vérification de comptabilité ou d’une vérification de la situation fiscale personnelle de contribuable. Et la vérification de comptabilité c’est l’ensemble des opérations ayant pour objet l’examen de la comptabilité d’une entreprise et de la confronter aux éléments d’exploitation et aux renseignements détenus par la fiscalité afin de s’assurer de la sincérité et l’exclusivité des déclarations souscrites. Elle doit permettre à l’administration fiscal de s’assurer de la régulant et du caractère probant des écritures comptables encore de contrôle la sincérité des dites déclaration. Et sont soumis à la vérification de la comptabilité ou les contribuables astreints par la loi fiscale à la tenue d’une comptabilité. L’article 62 du CIR énumère les catégories des contribuables devant tenir une comptabilité, cette dernière peut-être soit une comptabilité dite simplifiée conformément à l’article 62 du CIR la comptabilité peut-être aussi informatisée auquel cas, elle nécessite un suivi première a un contrôle spécifique de la part des services fiscaux. Les documents comptables soumis à la vérification sont ceux rendus obligatoire par la législation comptable il est ainsi des livres, registres, carnet, états financières et toutes autre prière. En effet quelle soit une diversification préliminaire ou approfondie de comptabilité ou de la situation fiscale personnelle des contribuables ces deux formes de contrôle sont consolidées par des techniques plus énergiques et plus approfondies. B/ la pluralité des moyens de contrôle : a cet effet l’administration est dotée par le CPF des moyens appropriés tels que le droit de communication le droit de visite et de saisie. Qui s’exclament indépendamment de la vérification fiscale. Le droit de communication : le recours de l’administration fiscal à cette prérogative d’investigation est très fréquent. Celle-ci cherche par cette technique à celle des informations qui ne figurent pas dans les dossiers dont elle dispose et c’en demandant ou bien non au contribuable ou bien à des tiers de lui communiquer les informations nécessaires pou l’exercice de son contrôle. Ce droit constitue une prérogative très importante dans la collecte à l’information dans la mesure où il renforce l’efficacité des autres techniques. Permet de décaler les anomalies existantes et donc déclencher des moyens de contrôle plus efficace permettant de récupérer les impôts éludes. C’est pour cette raison que la législation tunisienne n’a pas cessé de renforcer cette prérogative de contrôle de l’administration fiscale. Ce renforcement se traduit surtout par l’extension du champ d’application du droit de communication permet au fiscaliste de perfectionne son contrôle fiscal et de ce fait mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscal. Et cette extension se traduit par la pluralité des personnes émise à la communication et par la diversification des documents communicables. Concernant la pluralité des personnes tenus à la communication le contribuable est avant toute autre personne le premier tenu à fournir à l’administration fiscale les documents dont elle a besoin pour connaitre avec exactitude la base imposable . Cette obligation lui incombe en vertu a l’article 9 du CDPF dans tous les cas il révise à l’administration de demander au contribuable les documents qui lui sont nécessaire. La communication ne se fait pas d’une manière spontané mais à l’initiative de l’administration fiscale. Et selon l’article 9 cette obligation de communication incombe à tous les contribuables astreints de la tenue d’une comptabilité. L’administration peut donc obtenir communication auprès de tous les contribuables. Si une vertu de l’article 7 du CDPF elle peut obtenir communication des renseignements auprès des personnes non astreints de tenir une comptabilité c'est-à-dire elle peut exercer du droit de communication à l’égard des tiers et on distingue de se fait entre les tierces personnes privés et les tierces personnes publiques. Et uploads/s1/ fiscle-controle-fiscal.pdf

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  • Publié le Jan 09, 2021
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