Introduction générale : Le DF peut être définit comme l’ensemble des règles jur

Introduction générale : Le DF peut être définit comme l’ensemble des règles juridiques relatives à l’organisation et du fonctionnement du prélèvement fiscal : l’impôt. Il s’agit d’une branche du droit public. Ce droit organise l’activité de l’ad, et l’exercice des prérogatives de puissances publiques dans ses rapports avec les contribuables. Et le droit fiscal régit l’établissement et recouvrement de prélèvements qui ont le caractère de recette public. Le DF ainsi définit ce compose d’un ensemble de règle abondante qui comprend d’abord le droit fiscal matériel, qui renvoi aux règles relatives à la détermination des impôts, et le DF renvoi aussi aux procédures fiscales, ensemble vaste qui contient les règles relatives aux prérogatives de l’ad, et aux garantit du contribuable au court du processus d’imposition, et ces procédures fiscales renvoi aux règles relatives au pré contentieux et au contentieux fiscal. Ces règles ont été enrichies au fil du temps. Le corpus codifié du DF se trouve partagé entre le code général des impôts, et le livre des procédures fiscales. Cette somme de règle codifié ne résume pas à elles seules le DF. Il y a des règles de conventions internationales, il y a aussi des lois, des règlements... Le DF est parfois perçu comme un droit difficile. Pourtant sans en avoir conscience dès le plus jeune âge chacun fait l’expérience d’un impôt sur la consommation, la TVA en achetant des jouets, des sucreries. Mais au delà de ça l’impôt accompagne divers moments de l’existence, imposition du revenu qui change à la suite d’un mariage, de la naissance d’un enfant... SECTION 1 – LA NOTION D’IMPOT : Plusieurs approches existent de la définition de l’impôt. § 1 – La définition classique de l’impôt : Dans cette perceptive l’impôt consiste en une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée, en vue d’assurer la couverture des charges publics. Cette définition présente toujours une pertinence. • L’impôt est une prestation pécuniaire, il ne donne pas lieu à un paiement en nature ni un paiement sous la forme de service, c’est un prélèvement sous forme d’argent = exception avec la dation en paiement (donner une œuvre d’art à l’Etat pour payer sa dette par exemple). Le fait de payer son impôt en nature ou service est une modalité inefficace car dépend de l’aptitude de chacun, c’est aussi une modalité injuste car le paiement de l’impôt par la fourniture d’un bien ne tient pas compte de la fortune de chacun, quant au paiement sous forme de service il ne permet pas de tenir compte de la capacité de la personne. Mécanisme utilisé avant la Révolution française pendant la monarchie. • La définition classique de l’impôt est une définition qui conserve son intérêt car elle souligne que l’impôt est effectué par voie d’autorité, manifestation de la souveraineté de l’Etat, il est établit unilatéralement et prélevé en cas échéant par la contrainte. La puissance public à les moyens d’exerce une pression sur le contribuable pour obtenir de lui le prélèvement. • La définition classique de l’impôt souligne aussi qu’il est définitif, il constitue pour les collectivités publiques qui en bénéficient une ressource qui ne devra pas faire l’objet d’une restitution comme l’emprunt par exemple. Cette impôt doit avoir été perçu dans la légalité, a défaut le contribuable peut demander le remboursement de la somme qui lui a été prélevé. • Prélèvement sans contrepartie déterminée, il n’existe pas de contrepartie immédiate, directe et personnelle de la part des collectivités qui perçoivent l’impôt, qui serait destiné à rétribué ce qui paye cet impôt, satisfaire le contribuable objet du prélèvement, l’impôt ce n’est pas un prix payé par le contribuable en échange d’un service qui lui est rendu, il n’existe aucune corrélation entre tel impôt versé et tel dépense publique particulière. D’après la définition classique l’impôt est une prestation destinée à recouvrir les charges publiques, c’est là l’expression de la théorie économique libérale, qui limite le rôle de l’impôt à l’alimentation des caisses du Trésor dans un Etats chargé de fonctions régaliennes. Dans cette optique l’impôt doit rester neutre, il ne doit pas modifier la situation comparative des situation, il ne doit être ni moralisateur ni protecteur mais simplement être le pourvoyeur des besoins du Trésor. >> Cette définition continu de représenter un intérêt, néanmoins elle rencontre aujourd’hui, un certain nombres de limites car elle ignore d’important aspect de l’impôt apparut plus tard. Elle ne mentionne pas la progressivité de l’impôt, l’égalité devant l’impôt...Si le domaine fiscal reste un domaine où il n’y a guère de place pour le contrat, domaine d’intervention dans laquelle l’ad intervient de manière unilatérale, et bien on entrevoit de plus en plus souvent des possibilités de contractualisation des rapports entre l’ad fiscale et les contribuables, il existe dorénavant des chartes du contribuables formalisées, il existe aussi le rescrit fiscal qui est l’occasion pour le contribuable et l’ad de s’entendre. Il existe des transactions fiscales... Autre limite à cette définition de l’impôt c’est que depuis plusieurs années les prélèvements effectués ne se limite plus à l’impôt. Il existe d’autres prélèvements obligatoires. Il existe donc une autre définition de l’impôt qui est la définition de l’impôt donné par le droit positif, cette définition permet d’avantage de distinguer l’impôt et les autres prélèvements obligatoires. § 2 – La notion d’impôt dans le droit positif : Dans le droit positif français il existe une catégorie qui est celle des impositions de toute nature qui ressort de l’article 34 de la C. «la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » La C. ne donne pas de définition de cette notion des « impositions de toute natures » mais il apparaît que constitue des impositions de toute natures les prélèvements obligatoires qui n’entrent dans aucune autre catégorie de prélèvement obligatoire identifié par le droit positif, autrement dit, du point de vue du droit positif, l’impôt désigne le prélèvement obligatoires qui n’appartient à aucune autre catégories de prélèvement obligatoire identifiées par le droit. Quelles sont ces catégories de prélèvement obligatoires identifiées ? Les redevances, rémunération pour service rendu et les cotisations sociales. On peut dire que les impositions de toutes natures, les impôts au sens du droit positif désignent les prélèvements obligatoires qui ne sont ni des redevances ni des cotisations sociales. Définition négative qui nous permet d’avancer et de savoir ce que n’est pas l’impôt au sens du droit positif. Pour savoir ce que sont les impositions de toutes natures il faut d’abor déterminer ce qu’elles ne sont pas. Les prélèvement obligatoires qui n’appartiennent à aucune des catégories, redevance et cotisation sociales, tombe dans la catégorie résiduelle des impositions de toute nature. Le juge ad, le juge Constitutionnel, sont venus préciser les notions de redevance et de cotisations sociales, si bien qu’on peut aujourd’hui parvenir à identifier à contrario certains caractères des impositions de toute natures. Impôt de toute nature = ni de redevance, ni cotisation sociale. (Qui sont des prélèvements obligatoires quand même) A – Les redevances ou rémunérations pour service rendu : Ne sont donc pas des impôts de toute nature. Elle constitue une catégorie de prélèvements obligatoires ancienne qui est actuellement régit par l’article 4 de la LOLF, le CE en a donné une définition classique en 1958 dans un arrêt d’Assemblée du 21 novembre 1958 Syndicat National des Transporteurs aériens, cet arrêt présente les redevances ou affirme que présente le caractère d’une redevance, toute redevance demandé à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé, ou les frais d’entretiens d’un ouvrage public et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestation fournit par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage. Autrement dit, une redevance désigne un prélèvement perçu à l’occasion de la fourniture d’un service à un usager, service public ad ou industriel et commercial, ou à l’occasion de la fourniture d’un service à un usager d’un ouvrage public, en contrepartie du service rendu. Ce prélèvement constitue une redevance à condition que le prélèvement soit équivalent à la valeur du service, et à condition que la somme prélevé soit exclusivement affectée au service qui a effectué la prestation. B- Les « impositions de toutes natures », une catégorie résiduelle Les impositions de toute natures se définissent de façon résiduelle se ne sont ni les redevances ni les cotisations sociales. C – Les cotisations sociales Cette catégorie désigne des versements opérer par un groupe social déterminé en vue de percevoir en contrepartie un certain nombre de prestation. Autrement dit, les cotisations sociales se sont les apports versé par les personnes bénéficiaires de la protection sociale institué ou par leur employeurs aux organismes chargées d’octroyer des prestation sociales sachant que ces versement ont pour but d’acquérir et de maintenir le droit à ces prestations et donc on le perçoit immédiatement, les cotisations sociales se distingue des redevances car elles n’ont pas pour objet de rémunérer un service rendu préalablement. >>Pour savoir si le prélèvement obligatoire est un prélèvement de toute nature on regarde si il est une uploads/s1/ droit-fiscal-cours-complet-pdf.pdf

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  • Publié le Apv 11, 2022
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