Faculté de droit et de criminologie Institut pour la recherche interdisciplinai
Faculté de droit et de criminologie Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques Centre … LFIRM2208 Droit et fiscalité des groupes de sociétés Philippe Malherbe Marc Fyon Le groupe et les mécanismes de contrôle 25 octobre – 8 novembre 2016 Pr. Philippe Malherbe Contrôle • Art. 5. § 1er. Par " contrôle " d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion. • § 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable : 1° lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause; 2° lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants; Contrôle 3° lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci; 4° lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci; 5° en cas de contrôle conjoint. Contrôle § 3. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au § 2. Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées. Contrôle • Droit de vote • Organe de gestion • Contrats Choix de la forme sociétale en tant qu’outil de contrôle • SA • SCA • SPRL • Société de droit commun • Société holding • Pricaf privée SA • 3 administrateurs – Révocables ad nutum • Conflits d’intérêts • Droit de présentation de la majorité des administrateurs • Vote proportionnel – Limitations – Actions sans droit de vote – Parts bénéficiaires – Usufruit/nue-propriété SCA • Irrévocabilité du gérant – Juste motif • Assentiment du gérant SCA • Associés: – Commandités: responsabilité illimitée, parts souvent à cessibilité réglementée – Commanditaires: responsabilité limitée, titres librement négociables (cf. SA) • Gestion: – Désignation et fonctionnement: souplesse (p.ex.: gérants suppléants, critères de désignation, …) – Gérant(s) statutaire(s) irrévocables sauf cause légitime => stabilité (sans devoir être majoritaire) – Droit de veto • Répartition du contrôle et des bénéfices: souplesse (p.ex.: parts d’intérêts avec droit de vote pour gérant) SCA: exemple d’utilisation H. SCA S. Op. 100% * Le père (P) et les enfants (E1, E2 et E3) sont commanditaires (P n’a que quelques titres, les enfants sont à égalité) * La SPRLU P est gérant statutaire de H * P est gérant de la SPRLU P * E3 est gérant- suppléant de H * Des conventions sont conclues pour: protéger les commanditaires, régler les conflits entre catégories E3 E1 E2 S. Op. 100% P SPRLU P 100% 1 part SPRL • Gérant statutaire • Agrément des associés • Pas de capital différé – Warrants – Obligations convertibles => Quid SOP? Société holding • Pyramides – « Contrôle minoritaire » • Coût fiscal – RDT 95% => impôt 1,7% – Alternative: • PRICAF Privée => MBO • Coût économique: « décote de holding » Holding: exemple d’utilisation S 1 S 2 F1 F2 F4 F3 Fn S 1 S 2 H F1 F2 F3 F4 Fn Multitude de mêmes actionnaires Dans plusieurs sociétés Simplification Pricaf privée Pricaf privée Notion • Organisme de placement collectif • Destiné à des investisseurs privés • Placement en instruments financiers émis par des sociétés non cotées • Art. 298 sq. loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires Pricaf privée Constitution • Forme: SCA, SCS ou SA • Statuts: référence obligatoire à la loi spécifique • Inscription: par le SPF Finances sur la liste des PRICAFS privées. SPF notifie chaque inscription à la CBFA • Une trentaine, dont l’essentiel depuis la réforme http://finances.belgium.be/fr/experts_partenaires/investisseurs/liste_des _pricaf_privees/ Pricaf privée Constitution • Durée: max. 12 ans => liquidation (ou radiation) • Actionnariat: – min. 6 personnes non liées; ou – au moins un actionnaire à 30% « ouvert » qualifié Pricaf privée Constitution • Mise individuelle: – > 50.000 € – en numéraire ou en nature • Cession: – À héritier ou – par tranche > 50.000 € Pricaf privée Fiscalité • Régime fiscalement neutre pour la PRICAF privée • Actionnaires taxés comme s’ils avaient investi en direct dans les titres sous- jacents Pricaf privée Base taxable • Revenus largement exonérés • Impôt des sociétés ordinaire uniquement sur montant total des AAB et DNA art. 185bis CIR • Conditions = investissement uniquement (art. 192 §3): – en actions à RDT – en actions d’autres PRICAFS privées – placement à terme pour < 6 mois ou liquidités à titre accessoire ou temporaire < 10% du total du bilan • Sinon (càd si revenus d’intérêts) – régime ordinaire des holdings – mais RDT sans condition de participation ni de détention Pricaf privée Revenus entrants • Exonérés du précompte mobilier sauf – Dividendes d’origine belge • sauf si participation > 10% – Intérêts capitalisés sur des emprunts et obligations à coupon zéro Pricaf privée Revenus sortants • Précompte mobilier de 27 ou 15% (art. 269) • Neutralité: la base Pr.mob. exclut: – Plus-values sur actions réalisées par la Pricaf (art. 106 §9, AIR) – Revenus étrangers si actionnaire = société étrangère • Exonération Pr.mob. – Ordinaire (not. Mère EU ou pays à CDI, > 10%) Pricaf privée Taxation des actionnaires • Sur distributions – Personnes physiques: précompte « libératoire » – Sociétés: RDT • sans condition de participation • mais provenant de plus-values ou dividendes • Sur plus-values – Personnes physiques: gestion normale du patrimoine exonérée – Sociétés: exonérées MAIS • Sur distributions de liquidation – Personnes physiques: non imposables (art. 21, 2°) – Sociétés: RDT • sans condition de participation • mais provenant de plus-values ou dividendes Pricaf privée Intérêt pour les actionnaires • Tous – Gestion professionnelle – Exit assuré • Personnes privées: – Régime fiscal neutre – Exonération des bonis de liquidation • Sociétés – RDT sans condition de participation Société de droit commun • Contrat libre • Gérant statutaire • Transparence fiscale Certification d’actions • SA ou SPRL • Loi 15 juillet 1998 • Exposé des motifs : assurer pérennité des PME • Art. 242 et 503 C.Soc. Certification d’actions • Art. 503. § 1er. Des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats. Ces certificats peuvent revêtir la forme nominative ou la forme dématérialisée. • L'émetteur de certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote. Certification d’actions • Art. 503. § 1er. L'émetteur de certificats se rapportant à des titres nominatifs est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société qui a émis les titres certifiés. Cette dernière portera cette mention au registre concerné. L'émetteur de certificats se rapportant à des titres dématérialisés est tenu de faire connaître sa qualité d'émetteur à la société qui a émis les titres certifiés avant tout exercice du droit de vote. Certification d’actions • Art. 503. § 1er. L'émetteur de certificats se rapportant à des actions ou parts bénéficiaires met en paiement immédiatement, sauf disposition contraire, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire des certificats les dividendes, l'éventuel produit du droit de souscription et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduction ou de l'amortissement du capital. Certification d’actions • Art. 503. § 1er. Sauf disposition contraire, l'émetteur de certificats ne peut céder les titres auxquels se rapportent les certificats. Aucune cession de titres auxquels se rapportent des certificats n'est cependant admise si l'émetteur a fait appel public à l'épargne. Les certificats sont, sauf disposition contraire, échangeables en actions, parts bénéficiaires, obligations ou droits de souscription auxquels ils se rapportent. Les clauses interdisant l'échange peuvent être limitées dans le temps. Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus. Certification • Scission entre – Propriété juridique des titres • À l’émetteur des certificats (société, ASBL, fondation privée, administratiekantoor…) • MAIS souvent mécanismes collectifs – Propriété économique • Aux titulaires des certificats (en pleine-propriété, ou en usufruit et nue-propriété) • Emetteur – Reverse tout revenu ou produit au titulaire – Exerce tous droits, dont le droit de vote • Sauf convention contraire, – Titres certifiés incessibles uploads/s1/ groupes-et-controle-2016.pdf
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- Publié le Sep 19, 2022
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