GUIDE D’ELABORATION D’UNE NOTE DE RAPPORTEUR Ce document a été mis au point par
GUIDE D’ELABORATION D’UNE NOTE DE RAPPORTEUR Ce document a été mis au point par Pascale Idoux, actuellement professeure de droit public à la Faculté de Droit de Montpellier, dans le cadre des travaux dirigés de Droit du contentieux administratif en M1 Droit public. Il peut être utile dans le cadre de la préparation à l’épreuve de note de rapporteur du concours de recrutement complémentaire des conseillers de TA et CAA. Il est cependant nécessaire de l’amender en fonction des conseils donnés par les conseillers du Tribunal administratif de Grenoble lors des séances d’entraînement à la note de rapporteur. 1 - Indications générales - I - Dans le cas d’un recours pour excès de pouvoir - II - Dans le cas d’une requête en indemnisation - III - Dans le cas d’une requête en annulation et en indemnisation - IV - Dans le cas d’une requête principale accompagnée d’une demande de référé (en particulier de référé suspension) - V - Dans le cas d’un appel ou d’un pourvoi INDICATIONS GÉNÉRALES : 1) La tonalité de la note de rapporteur Elle est assez comparable à celle des conclusions du commissaire du gouvernement, dont vous pouvez donc vous inspirer. La principale différence entre les deux est liée au fait que le rapporteur ne prononce pas oralement le contenu de sa note, communiquée par écrit au commissaire du gouvernement et aux membres de la formation de jugement, tandis que le commissaire du gouvernement n’est pas tenu de coucher ses conclusions par écrit, dans la mesure où il les prononce oralement lors de l’audience. Le rapporteur, comme le commissaire du gouvernement, s’adresse à ceux qui vont trancher lors du délibéré. Il procède en trois étapes : une présentation succincte des faits, une analyse approfondie des points de droit, puis un projet de jugement. 2) Le volume de la note du rapporteur Sachez mentionner chaque point à examiner tout en évacuant très rapidement les points ne posant absolument pas problème (en l’espèce, aucune intervention n’a été formée, etc…). De cette façon, vous concentrerez vos développements sur les points essentiels. 3) Les moyens soulevés lient le rapporteur Toutefois il doit aussi examiner d’office les moyens d’ordre public. En outre, un sujet d’examen ou d’entraînement peut préciser que vous devez imaginer l’ensemble des moyens pertinents, même s’ils n’ont pas été soulevés par les parties et ne présentent pas le caractère de moyens d’ordre public. 4) Que faire si vous concluez prématurément à l’incompétence de la juridiction, au non lieu à statuer, à l’irrecevabilité ou au rejet ? Dans ce cas, il est conseillé de se montrer prudent (il ne faudrait pas passer à côté d’un autre point important pour l’évaluation de votre travail) et donc de poursuivre néanmoins l’examen des autres questions, après une formule du type : « si toutefois la formation de jugement n’était pas de notre avis, elle serait alors contrainte de se prononcer sur les autres questions soulevées par la requête… ». I – DANS LE CAS D’UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - Les questions préalables à l’examen du fond de la requête - Jonction éventuelle de plusieurs requêtes. - Intervention éventuelle, volontaire ou forcée, d’une personne qui n’est pas initialement partie à l’instance mais estime avoir intérêt à y être présente ou a été mise en cause par l’une des parties ou le juge. 2 - Désistement éventuel du demandeur. - Compétence de la juridiction saisie : cette question se décompose ainsi : 1. Compétence de l’ordre juridictionnel administratif 2. Compétence de la juridiction administrative saisie - Non lieu éventuel dans deux hypothèses : la requête est devenue sans objet (l’acte en cause a été retiré ou annulé) ou sans intérêt (l’administration a pris des mesures rendant l’annulation de l’acte superflue). - Recevabilité de la requête : cette question se subdivise de la façon suivante : 1. Délais : attention : à défaut d’indication des voies et délais de recours lors de la notification d’une décision individuelle ou a fortiori à défaut de notification de la décision à son destinataire, les délais de recours sont en principe inopposables au requérant. 2. Capacité à agir 3. Intérêt à agir 4. Règle de la décision préalable (assortie d’exceptions) 5. Eventuelle obligation d’un recours administratif préalable 6. Acte susceptible de faire l’objet d’un REP : acte administratif unilatéral faisant grief 7. Exception du recours parallèle 8. Présentation de la requête : indications relatives à l’identification du requérant, à l’identification de l’acte attaqué (dont une copie doit être jointe en principe ; en toute hypothèse, le juge doit être mis en mesure d’identifier le défendeur à l’instance, afin de lui communiquer une copie de la requête introductive d’instance), signature, nombre de copies requises, obligation du ministère d’avocat (assortie de nombreuses exceptions en matière de REP, du moins en premier ressort). 9. Autres exigences de recevabilité propres à certaines requêtes : en particulier, les recours dirigés contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme doivent se conformer à l’obligation de notification à l’auteur de la décision et éventuellement au titulaire de l’autorisation, prescrite à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. N.B. : dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, les règles de recevabilité de la requête incluent la vérification de l’ouverture de la voie de recours exercée, le respect des délais de recours et des formalités propres à ce recours (notamment la jonction du jugement contesté et le ministère d’avocat, qui peut être facultatif en première instance mais obligatoire en appel et surtout en cassation). Cf. V – du présent document. - L’examen du fond de la requête Le rapporteur doit ici examiner l’ensemble des moyens d’annulation de l’acte en cause, qu’il s’agisse de moyens soulevés par les parties ou de moyens d’ordre public. L’ordre d’examen de ces moyens est celui de la présentation traditionnelle des cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir. 3 1) LA LEGALITE EXTERNE DE L’ACTE a) Vice d’incompétence de l’auteur de l’acte 1. en raison de la matière 2. en raison du lieu 3. en raison du moment b) Vice de forme Il s’agit d’une irrégularité affectant l’acte attaqué dans sa présentation formelle. Bien entendu, l’examen de la forme de l’acte dépend de son caractère écrit, verbal ou implicite. Lorsqu’un acte doit être écrit, il doit comporter notamment, au minimum, la signature de son ou de ses auteurs. En outre, les décisions individuelles défavorables à leur destinataire ou dérogatoires au sens de la loi du 11 juillet 1979 doivent en principe être motivées. L’absence de toute mention des motifs de droit et de fait fondant l’acte s’apparente alors à un vice de forme. Veillez à vous documenter sur les modalités de conciliation entre cette exigence de motivation et la possibilité, pour une décision individuelle, de présenter un caractère implicite. c) Vice de procédure Le vice de procédure est susceptible de concerner toutes les étapes préalables à la formation de l’acte (procédure consultative, procédure contradictoire devant l’administration active, enquête publique, etc…). Il est susceptible d’être constitué par toute illégalité se rapportant à ces étapes (par exemple : défaut de consultation ; composition irrégulière de l’instance consultée ; délai insuffisant laissé à l’intéressé pour prendre connaissance du dossier ou préparer ses observations, etc…). La jurisprudence distingue les vices de procédure substantiels, qui entraînent l’annulation de l’acte et les vices non substantiels, qui ne présentent pas une gravité suffisante pour entraîner l’annulation de l’acte. 4 2) LA LEGALITE INTERNE DE L’ACTE a) Violation de la loi - Violation directe de la loi - Erreur dans les motifs de l’acte i. Erreur de droit ii. Erreur de fait 1. Concernant la matérialité des faits (attention : il peut y avoir eu acquiescement aux faits pendant l’instruction, faute pour le défendeur d’avoir produit dans les délais requis un mémoire ampliatif annoncé dans le mémoire en défense. Par ailleurs, les faits sont en principe considérés comme définitivement établis devant les juges du fond et non susceptibles d’être reconsidérés en cassation). 2. Concernant la qualification juridique des faits (avec une variation de l’intensité du contrôle juridictionnel : restreint, normal ou maximum, cf. schéma ci-joint). - Disproportion entre les motifs et le dispositif (éventuel contrôle de la proportionnalité, relevant du contrôle dit « maximum »). b) Détournement de pouvoir Le détournement de pouvoir consiste à utiliser un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il a été confié à l’autorité administrative. Une variante, nommée le « détournement de procédure », consiste à utiliser une procédure dans un but autre que celui pour lequel elle a été instituée (par exemple dans le cas d’une sanction déguisée sous l’apparence d’une décision prise dans l’intérêt du service). Le détournement de procédure est, selon les auteurs, considéré comme une illégalité externe, rattachée au vice de procédure ou comme une illégalité interne rattachée au détournement de pouvoir. B) L’éventuelle demande de condamnation de la partie adverse au paiement des frais irrépétibles et aux dépens. (pour mémoire). 5 Schéma REP 6 II – uploads/s1/ guide-note-rapporteur-prepa-x27-cta.pdf
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- Publié le Apv 16, 2021
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