Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Décret no 20
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Décret no 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences NOR : MTRD1829836D Publics concernés : France compétences ; opérateurs de compétences ; collectivités territoriales ; Caisse des dépôts et consignations ; commissions paritaires interprofessionnelles régionales ; fonds d’assurances formation de non-salariés ; Pôle emploi ; fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; organismes et prestataires de formation ; organismes certificateurs et d’accréditation ; employeurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Objet : modalités d’organisation et de fonctionnement de France compétences. Notice : le décret définit les règles d’organisation et de fonctionnement de France compétences. Il détermine la composition du conseil d’administration et précise les compétences du président du conseil d’administration et du directeur général. Il précise également les missions du médiateur. Il détermine les règles financières et comptables applicables à France compétences. Il précise les modalités de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance. Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles l’accord du salarié est requis lorsqu’une action de formation se déroule hors temps de travail. Références : le décret est pris pour l’application des articles 36, 37, 39 et 41 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment son article L. 6123-14 ; Vu la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 39 et 41 ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Vu le décret no 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; Vu le décret no 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d’établissements publics de l’Etat ; Vu les avis du Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles en date des 9 et 20 novembre 2018 ; Vu l’avis du comité technique ministériel en date du 26 novembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1o La section 3 intitulée : « Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation » et la section 4 intitulée : « Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation » sont abrogés ; 30 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 231 2o Il est rétabli une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « France compétences « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. R. 6123-5. – L’institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l’arti cle L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. « Sous-section 2 « Organisation de l’établissement « Paragraphe 1 « Conseil d’administration « Art. R. 6123-6. – Le conseil d’administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante : « 1o Un collège composé de trois représentants de l’Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante : « a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ; « b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ; « c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre en charge de l’agriculture, disposant de quinze voix ; « 2o Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d’un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ; « 3o Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel. « 4o Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l’Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ; « 5o Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d’un mandat électif local et dont l’une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ; « Les membres du conseil d’administration, à l’exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. « La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. « Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d’administration. « Art. R. 6123-7. – I. – Les frais exposés par les membres du conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat sont remboursés par l’établissement dans les conditions prévues par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. « II. – Lorsque le conseil d’administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n’assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit ». « Art. R. 6123-8. – I. – Le conseil d’administration délibère sur : « 1o La fixation d’un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1o de l’article L. 6316-5 ; « 2o Le suivi et l’évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7o de l’article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l’article L. 6316-3 ; « 3o Les recommandations mentionnées au 10o de l’article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l’article L. 6123-10 ; « 4o Les actions mises en œuvre en application du 11o de l’article L. 6123-5 ; « 5o La reconnaissance d’instances de labellisation prévues par l’article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3 ; 30 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 231 « 6o Le rapport annuel d’activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l’article L. 6123-11 ; « 7o La convention triennale d’objectifs et de performance conclue avec l’Etat en application de l’article L. 6123-11 ; « 8o L’affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d’une ou des sections financières mentionnées à l’article R. 6123-15 ; « 9o Le budget initial de l’établissement et les budgets rectificatifs ; « 10o Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l’affectation des résultats de l’exercice et à la constitution de réserves ; « 11o La conclusion d’emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d’un seuil défini par le règlement du conseil ; « 12o Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l’établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4o et du 14o de l’article L. 6123-5 ; « 13o L’acquisition ou l’aliénation des biens immobiliers ; « 14o Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ; « 15o Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ; « 16o Le schéma directeur des systèmes d’information ; « 17o La désignation uploads/s1/ joe-20181230-0302-0060-2.pdf
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- Publié le Jui 12, 2022
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