A Guillau me et Olivier Décret n° 12/040 du 02 octobre 2012 portant statuts d'u
A Guillau me et Olivier Décret n° 12/040 du 02 octobre 2012 portant statuts d'un établissement public dénommé « Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite », en sigle Mettelsat. Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Convention de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) du 07 décembre 1944 ; relative à 1 'assistance météorologique à la navigation aérienne, annexe 4paragraphe 2.1.4 ; Vu la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) du 11 octobre 1947; Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables au Etablissements Publics; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres ; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de fixer les Statuts de l'Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite; Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES : DE LA TRANSFORMATION, DU SIEGE ET DE L'OBJET Chapitre 1 : De la transformation Article 1 : Le présent Décret fixe les Statuts d'un Etablissement Public à caractère technique et scientifique, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière, dénommé « Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite» en sigle « METIELSAT», ci-après désigné «Agence». L'Agence se substitue à l'Entreprise Publique dénommée Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite créée par l'Ordonnance n°91- 50 du 03 avril 1991,dont elle reprend le personnel, les biens, les droits et les obligations. Chapitre II : Du siège social Article 2: Le siège de l'Agence est établi à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, sur Chaussée M'zee Laurent Désiré KABILA, Binza-Météo, à Kinshasa/Ngaliema. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de Tutelle, mais à la demande du Conseil d'Administration. L'Agence exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Il peut être établi des Directions, des Divisions, des Bureaux et/ou des Antennes dans toutes les provinces du pays. Chapitre Ill :De l'objet Article 3: L'Agence a pour missions l'observation, le suivi météorologique et climatologique ainsi que l'étude et l'évaluation des ressources naturelles en vue de la planification de leur gestion pour le développement durable du Pays. Article 4: A ce titre, elle est chargée notamment de (s) : 1. la météorologie et de ses applications comprenant : a. la météorologie synoptique ; b. la météorologie aéronautique ; c. la météorologie maritime ; d. la météorologie agricole ; e. la climatologie et ses applications ; f. la fourniture des prévisions sur l'évolution des conditions météorologiques et climatiques ; 2. l'hydrologie opérationnelle, notamment l'hydrométrie, l'étude des éléments du cycle hydrologique et la prévision hydrologique ; 3. la géophysique générale, comprenant le magnétisme, la sismologie, la gravimétrie, l'étude de l'ionosphère et l'électricité atmosphérique ; 4. applications de la Télédétection dans la collecte et le traitement des données d'observation de la terre pour les diverses applications thématiques à partir des données satellitaires ; 5. obligations internationales de la République Démocratique du Congo en météorologie en vertu notamment de la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et de la Convention de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). 6. la constitution d'archives ou bases de données climatologiques et hydrologiques nationales. TITRE IL: DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 5: Les structures organiques de la Mettelsat sont : - le Conseil d'Administration ; - la Direction Générale ; - le Collège des Commissaires aux Comptes. Chapitre 1: Du Conseil d'administration Article 6: Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'Agence. Il définit la politique générale, détermine le programme de l'Agence, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Il fixe l'organigramme de l'Agence et le soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle. Il détermine, sur proposition de la Direction générale, le cadre organique et la convention collective et les soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle. Article 7: Le Conseil d'administration est composé au maximum de cinq membres (5) en ce compris le Directeur général. Article 8: Les Membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans (5) renouvelable une fois. Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'Administration, un Président autre que le Directeur général. Article 9: Le Conseil d'administration se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, et chaque fois que l'intérêt de l'Agence l'exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président et peut être complété par tout autre sujet dont la majorité des membres du Conseil d'administration demande l'inscription. Le Conseil d'Administration ne peut valablement siéger que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un procès- verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Article 10 : Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de Tutelle, en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement. Article 11 : Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge de l'Agence, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de Tutelle. Chapitre Il: De la Direction générale Article 12: La Direction générale de l'Agence est assurée par le Directeur général, assisté éventuellement par un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Ils sont nommés pour un mandat de cinq (5) renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus que par arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement. Article 13: La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'Agence. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige le personnel et l'ensemble des services. Elle représente l'Agence vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de cette Agence et pour agir en toute circonstance en son nom. Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement. Article 14: En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur de l'Agence désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général. Article 15: Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites, et/ou soutenues au nom de l'Agence par le Directeur Général ou par son remplaçant. Chapitre Ill : Du Collège des Commissaires aux comptes Article 16 : Le contrôle des opérations financières de l'Agence est assuré par un Collège des Commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes (2) issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Les Commissaires aux comptes sont nommés par le Premier Ministre après délibération du Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq (5) ans, non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leurs mandats. Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement. Article 17: Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'Agence. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'Agence, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'Agence dans les rapports du Conseil d'Administration. Ils peuvent uploads/s1/decret-n0012.pdf
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- Publié le Jui 03, 2021
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