RECRUTEMENT Références Objets 1. Décret N° 96-752 DU 27 AOUT 1996 fixant les co

RECRUTEMENT Références Objets 1. Décret N° 96-752 DU 27 AOUT 1996 fixant les conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires dans le corps de fonctionnaires correspondant à leur diplôme 2. Décret N° 2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires ; 3. Décret N° 2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l’organisation des concours administratifs 4. Décret n° 2006-432 du 27 juin 2006 portant application du contingentement des concours de recrutement dans la Fonction Publique DECRET N° 96-752 DU 27 AOUT 1996 fixant les conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires dans le corps de fonctionnaires correspondant à leur diplôme (JO n°2393 du 21.10.96 p.2824) Article premier - A titre transitoire et jusqu'à la date de publication des Décrets portant modification, abrogation ou remplacement de leurs statuts particuliers sous l'effet des dispositions notamment de l'article 71 de l'ordonnance N° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée, les corps de fonctionnaires créés antérieurement à la date de promulgation de ladite ordonnance conservent les modes de recrutement de leurs agents qui y sont prévus. Art. 2 - Quels que soient les modes de recrutement de leurs agents prévus dans leurs statuts particuliers, les corps de fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus sont accessibles sur titre aux fonctionnaires titulaires d'un diplôme de même spécialité et de mêmes cadre et échelle de classement hiérarchique que ces corps de fonctionnaires. Art. 3 - Les cadres et échelles visés à l'article 2 ci-dessus sont ceux prévus à l'article 3 de l'ordonnance N° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée et dûment désignés pour chaque cas par un arrêté d'équivalence administrative de diplôme pris par le Ministre chargé de la Fonction publique ou par un texte de valeur hiérarchie supérieure. Art. 4 - Les fonctionnaires titulaires d'un diplôme d'une spécialité différente de celle de leur corps d'appartenance mais de même cadre et échelle de classement hiérarchique que ce dernier peuvent, sur leur demande écrite et préalable, être reclassés sur titre dans le corps de fonctionnaires correspondant. Art. 5 - Les intéressés sont nommés dans le corps de fonctionnaires visés à l'article 4 ci-dessus tant du point de vue de la solde que de l'ancienneté : 1. Pour compter de la date de signature de leurs arrêtés de nomination dans lesdits corps de fonctionnaires; 2. A parité de classe et échelon ; 3. Avec conservation de l'ancienneté qu'ils ont acquise. Art. 6 - Les fonctionnaires titulaires d'un diplôme classés dans des cadres et échelles supérieurs à ceux de leur corps d'appartenance peuvent, sur leur demande écrite et préalable, être reclassés sur titre dans le corps de fonctionnaires de même spécialité et même cadre et échelle de classement hiérarchique que ce diplôme. Art. 7 - Les intéressés sont nommés dans les corps de fonctionnaires visés à l'article 6 ci-dessus tant du point de vue de la solde que de l'ancienneté: 1. pour compter de la date de signature de leurs arrêtés de nomination dans ledit corps de fonctionnaires ; 2. aux classe et échelon doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à leur indice de provenance ; a - depuis la date d'effet de leur Arrêté de nomination dans le premier corps de fonctionnaires auquel ils ont appartenu, en ce qui concerne ceux qui ont obtenu ce diplôme avant la date précitée, b - Depuis la date de délivrance de ce diplôme en ce qui concerne ceux qui l'ont obtenu entre la date d'effet de leur arrêté de nomination dans le premier corps de fonctionnaires auquel ils ont appartenu et la date de promulgation de l'ordonnance N° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée. c - Dans leur échelon de provenance, en ce qui concerne ceux qui l'ont obtenu après cette dernière date. Art. 8 - Les fonctionnaires titulaires du diplôme ayant servi à la définition du niveau minimum de recrutement des cadre et échelle des corps de fonctionnaires concernés ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent peuvent, sur leur demande écrite et préalable, participer aux concours directs de recrutement des agents de ces corps de fonctionnaires. Art 9 - Les intéressés sont nommés dans les corps de fonctionnaires visés à l'article 8 ci-dessus tant du point de vue de la solde que de l'ancienneté : - pour compter de la date de signature de l'arrêté de nomination dans ce corps de fonctionnaires, - à parité de classe et échelon ou, en cas de promotion des cadres et d'échelle, à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à leur indice de provenance ; - avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon de provenance. Art. 10 - Aucune condition d'âge ni d'ancienneté n'est exigée des fonctionnaires pour leur reclassement sur titre ou par voie de concours direct dans les corps de fonctionnaires correspondant à leur diplôme. Art. 11 - Les agents visés à l'article 10 ci-dessus sont soumis à l'accomplissement d'un stage probatoire dont la durée est fixée uniformément à un an. A l'expiration de leur stage, ils sont, par arrêté, pris après avis de la commission administrative paritaire du corps de fonctionnaires auquel leur nouvel emploi est normalement dévolu, soit titularisés, soit soumis à une nouvelle période de stage d'une année à l'issue de laquelle ils sont, dans les mêmes formes, ou titularisés ou reversés dans leur corps de provenance. Le redoublement de stage ne peut être effectué sous l'autorité du même supérieur direct. Art. 12 - les reclassements analogues à ceux faisant l'objet des articles précédents et prononcés entre la date de promulgation de l'ordonnance N° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée et la date de publication du présent Décret sont respectivement régularisés d'office conformément aux dispositions de ces articles. Art. 13 - Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ----------------- MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ----------------- DECRET N° 2004-730 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ; Vu le Décret N°2002-1195 du 7 octobre 2002 abrogeant et remplaçant le Décret N° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et les textes subséquents ; Vu le Décret N° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret N° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les Décrets N°2004-001 du 5 janvier 2004 et N°2004-680 du 5 juillet 2004 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret N° 2004-198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en date du 06 mai 2004 ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; En Conseil du Gouvernement ; DECRETE : Article premier. Le présent Décret est pris en application des Titres III et IV de la Loi N° 2003- 011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires relatifs aux recrutement et nomination des fonctionnaires. Article 2. Le recrutement des fonctionnaires ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par le présent Décret. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES : Article 3. Tout recrutement prévu par le présent Décret, est conditionné par une vacance d’emploi prévu dans l’organigramme de l’organisme employeur et une disponibilité de poste budgétaire y afférent. Article 4. Les candidats aux emplois de fonctionnaires sont recrutés par voie de concours direct, concours professionnel, sur titre ou par voie d’intégration. Article 5. Tout candidat à un corps de fonctionnaires doit remplir, outre les conditions prévues par l’article 17 de la Loi portant statut général des fonctionnaires, les critères particuliers exigibles prévus dans le régime particulier du corps concerné. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Section 1 Recrutement par voie de concours Article 6. Pour le recrutement par voie de concours direct et / ou professionnel d’entrée dans un corps de fonctionnaires ou dans un établissement public national de formation professionnelle : Les concours directs sont ouverts : aux candidats, justifiant du titre ayant servi à la définition du niveau minimum de recrutement du cadre et échelle de classification du corps de fonctionnaire concerné ; aux étudiants sortant des établissements nationaux de formation ; aux candidats ayant effectué une formation professionalisante, au sein des établissements privés de formation agrées par l’Etat dispensant des formations homologuées par le Ministère chargé des enseignements et, sanctionnée par un titre reconnu par le système d’équivalence dans la Fonction Publique et ayant reçu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du corps concerné. Les concours professionnels sont ouverts : aux fonctionnaires justifiant au moins quatre années d’ancienneté de service dans leur corps d’origine après la période de stage ; aux agents non encadrés de l’Etat justifiant six années d’ancienneté de service. Article 7. Le Ministre uploads/s1/1-recrutement.pdf

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  • Publié le Apv 04, 2021
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