REPUBLIQUE DU BENIN FRATERNITE – JUSTICE - TRAVAIL ----- ASSEMBLEE NATIONALE Lo
REPUBLIQUE DU BENIN FRATERNITE – JUSTICE - TRAVAIL ----- ASSEMBLEE NATIONALE Loi n° 2015-18 portant statut général de la fonction publique. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 avril 2015, la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE DES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DU CHAMP ET DES MODALITES D’APPLICATION Article 1er : Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, sont titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations publiques, des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère social, culturel et scientifique. Il s’applique également aux personnes qui sont engagées sous contrat pour servir, à titre temporaire dans les services et organismes mentionnés à l’alinéa ci- dessus. Ces personnes sont dénommées agents contractuels. Il ne s’applique ni aux magistrats, ni au personnel des forces de sécurité publique et assimilées, ni au personnel parlementaire, ni aux fonctionnaires dont les statuts sont fixés par les lois spéciales. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : - fonction publique : ensemble des personnes physiques recrutées et affectées pour assurer, dans une situation statutaire ou contractuelle, à titre permanent ou temporaire, directement et personnellement, une mission de service public dans les services centraux ou déconcentrés des ministères et de certaines institutions de la République, dans les services des collectivités territoriales décentralisées ; - fonctionnaire : agent public nommé à un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative ayant vocation, par application des règles d’avancement de fonctionnaire à occuper des emplois publics permanents ; LEGIBENIN - contractuel : toute personne dont la situation administrative est régie par un contrat individuel, accepté et signé par lui, le liant à l’administration ; - statut particulier : texte pris en application d’un statut général, d’un rang hiérarchique inférieur, précisant les modalités d’administration et de gestion des catégories de personnels rentrant dans le champ d’application dudit statut général ; - statuts spéciaux : textes législatifs s’appliquant à des agents permanents de l’Etat que l’on entend soustraire au statut général de la fonction publique compte tenu des contraintes et spécificités de leurs métiers/profession ; - emploi : regroupement de tâches administratives rémunérées et budgétisées. Il peut être permanent ou temporaire ; - catégorie : classement des emplois en fonction des objectifs à atteindre, ou des spécifications techniques ou administratives requises des personnels susceptibles de les occuper ; - filière : regroupement d’emplois relevant de la même technique administrative, de la même spécialité dans un secteur déterminé, présentant les caractéristiques d’un corps de métiers ; - emploi de secteur : regroupement d’emplois relevant ou non de la même technique administrative ou de la même spécialité, concourant à la réalisation des objectifs d’un secteur d’activités ou de développement déterminé ; - fonction : position singulière, physique et unique, occupée par un seul personnel en vue de l’exécution de l’emploi dont il est chargé ; - poste de travail : environnement physique et matériel d’exercice d’un emploi ou d’une fonction ; - cadres organiques des emplois : tableaux des postes de travail hiérarchisés, le cas échéant regroupés par structures utilisatrices, faisant apparaître la position desdits postes dans l’organigramme des structures concernées ; - grade : titre juridique qui détermine le palier d’intégration dans la Fonction publique ; - échelle : subdivision du grade ; - échelon : subdivision du grade qui donne à son bénéficiaire un nouveau titre statutaire et un nouveau traitement initial ; - classe : subdivision du grade regroupant plusieurs échelons, soumise à des conditions spécifiques d’accès ; 2 LEGIBENIN - corps : ensemble de fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades et qui sont régis par le même statut particulier ; - cadre : regroupement de corps hiérarchisés relevant de la même technique administrative ou de la même spécialité, ayant vocation aux mêmes grades par voie d’avancement ; - indice : chiffre indiquant la valeur du grade du fonctionnaire, servant de base au calcul de son traitement ; - valeur du point d’indice : montant monétaire affecté au point d’indice ; - grille salariale indiciaire (ou barème salarial, ou grille barémique) : tableau représentant l’ensemble des indices affectés aux différents grades et emplois, servant de base au calcul des salaires ; - actes d’administration : actes qui ont une incidence directe sur le déroulement de la carrière du personnel, ou sur les éléments constitutifs de son statut. Sont notamment considérés comme actes d’administration, sans que la liste soit limitative : l’engagement ; l’intégration ; la nomination ; la titularisation ; le changement de corps ou de spécialité ; la mise à la disposition du ministre utilisateur ; l’organisation des élections aux commissions paritaires ; l’avancement ; la promotion ; les actes relatifs aux positions ; les sanctions disciplinaires qui ne peuvent être prises qu’après consultation du conseil de discipline, ou de tout organe habilité à cet effet ; les récompenses et décorations ; l’acceptation de la démission ; la cessation définitive d’activité et l’admission à la retraite ; - actes de gestion de carrière : acte administratif pris en vertu des dispositions législatives et réglementaires pour conférer à une personne recrutée en qualité d’agent de l’Etat des droits et devoirs en fonction des services à rendre à l’Etat sur la base de ses diplômes, titres et qualifications ; - tutorat : mécanisme qui consiste à faire encadrer les agents nouvellement recrutés (fonctionnaire ou contractuel) par des tuteurs, c’est-à-dire des professionnels assez expérimentés et ayant une parfaite connaissance des compléments et/ou des aptitudes ; - tuteur : personne chargée de former, informer, accompagner un agent nouvellement recruté afin de faciliter son intégration socioprofessionnelle ; - engagement : consécration de l’entrée dans la fonction publique du lauréat à un concours externe de recrutement et titulaire d’un diplôme académique en vue de la formation professionnelle. Dans ce cas, l’agent est appelé élève-fonctionnaire ; 3 LEGIBENIN - nomination : consécration de l’entrée dans la fonction publique du lauréat à un concours direct de recrutement ou admis sur titre avec un diplôme professionnel dans un corps régulier de la fonction publique en situation de stagiaire ; - titularisation : situation administrative intervenant après un (01) an de stage probatoire à compter de la date de nomination à condition que ce stage soit concluant ; - avancement d’échelon : évolution hiérarchique automatique d’un fonctionnaire à l’intérieur d’un grade intervenant tous les deux (02) ans à partir de la date de titularisation et qui consiste à passer d’un échelon inférieur à un échelon supérieur ; - avancement de grade : évolution hiérarchique sur mérite d’un fonctionnaire inscrit au tableau annuel d’avancement et qui consiste à passer d’un grade inférieur à un grade supérieur ; - avancement d’échelon ou de grade exceptionnel : évolution hiérarchique accordée à l’agent qui s’est particulièrement distingué par son dévouement et sa contribution à l’accroissement du rendement de service. Ce dernier peut recevoir une lettre de félicitation et d’encouragement, un témoignage officiel de satisfaction ou une décoration. L’agent qui bénéficie d’une (01) décoration ou de deux (02) témoignages officiels en l’espace de cinq (05) ans a droit immédiatement à un avancement d’échelon ou de grade à titre exceptionnel ; - reclassement : évolution par changement de catégorie lorsque le fonctionnaire de l’Etat intègre une hiérarchie supérieure comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficie dans son ancienne situation ; - changement de corps : situation administrative intervenant sur la demande de l’agent et accordée à ceux qui sont reconnus inaptes par le conseil de santé à exercer les emplois d’un corps donné ou à ceux ayant exercé pendant cinq (05) années consécutives des fonctions autres que celles dévolues à leur corps d’origine ; - emploi public : dénomination professionnelle d’un ensemble d’activités ou de tâches nécessitant de la part de son titulaire des connaissances ou aptitudes précises dans le domaine concerné et concourant à l’exécution d’une mission de service public. Il s’exécute à travers des postes de travail. Les litiges nés de la gestion de ces emplois relèvent de la juridiction administrative ; - supérieur hiérarchique immédiat : responsable de la structure dont dépend directement l’agent ; - lettre de mission : instruction écrite du supérieur hiérarchique immédiat qui fixe des objectifs à chaque collaborateur responsable de structure. Elle précise 4 LEGIBENIN également les performances attendues en matière de conscience professionnelle et de leadership ; - contrat d’objectifs : ensemble d’instructions et de consignes données à un responsable d’une structure déterminée en vue de la réalisation du programme d’activités et du bon fonctionnement de la structure à laquelle il appartient. Il prend la forme d’une lettre de mission lorsqu’il s’agit d’un supérieur hiérarchique immédiat et d’une fiche d’indication des attentes en ce qui concerne les autres agents ; - fiche d’indication des attentes : contrat d’objectifs adressé à un agent qui n’a pas la qualité de responsable de structure. CHAPITRE II DES EMPLOIS PUBLICS ET DES PERSONNELS DE uploads/s1/ben-99942.pdf
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- Publié le Nov 08, 2021
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