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ORGANISATION DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET DE L’EXERCICE DES CULTES Page 1 Organisation de la liberté religieuse et de l’exercice des cultes LOI No6186/ANRM DU 21 JUILLET 1961 CHAPITRE PREMIER Principes ART. 1er La République du Mali assure à tous la liberté de conscience et la liberté d’opinion religieuse. Elle garantit à tous le libre exercice des cultes sous les seules restrictions imposées par le maintien de l’ordre public. ART. 2 Est interdit l’exercice de tout culte comportant, soit des pratiques contraires aux bonnes mœurs ou au respect et à l’intégrité de la personne humaine, soit relevant d’une idéologie basée sur le racisme ou la haine. ART. 3 La République laïque du Mali ne rétribue les ministres d’aucun culte. Elle peut toutefois subventionner des œuvres religieuses présentant un intérêt social bien déterminé. CHAPITRE II Conseils d’administration des établissements religieux des missions et des congrégations ART. 4 La création d’établissements religieux, de missions, de con- grégations est soumise à autorisation préalable du minis- tre de l’Intérieur. Toutefois, ceux régulièrement formés et installés en vertu de la réglementation antérieure sont et SOMMAIRE CHAPITRE PREMIER Principes page 1 CHAPITRE II Conseils d’administration des établissements religieux des missions et des congrégations page 1 CHAPITRE III Des édifices du culte page 3 CHAPITRE IV Des réunions cultuelles et de la propagande confessionnelle page 3 CHAPITRE V Sanctions page 4 ORGANISATION DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET DE L’EXERCICE DES CULTES Page 2 demeurent valables sous réserve de se conformer pour l’avenir aux dispositions de la présente loi. ART. 5 Pour les représenter dans les actes de la vie civile, les établissements religieux, missions ou congrégations auront la faculté de constituer des Conseils d’administration. Les Conseils d’administration pourront être institués à raison d’un Conseil par établissement, mission ou congrégation, ou grouper plusieurs établissements, missions ou, congré- gations. ART. 6 Les Conseils d’administration seront composés : 1. du chef de l’établissement, de la mission ou de la congrégation ou, en cas de groupement, du chef de la circonscription religieuse constituant le groupement du président; 2. de deux membres choisis par ce dernier et se rattachant au même établissement, à la même mission, à la même congrégation ou au même groupement. La composition des Conseils d’administration sera soumise à l’agrément du ministre de l’Intérieur. Toute modification ultérieure dans cette composition devra lui être signalée et approuvée par lui. En cas de refus d’agrément, la décision du ministre de l’Intérieur sera motivée. ART. 7 Les Conseils d’administration se réunissent sur la convoca- tion de leur président. Les membres des Conseils d’admi- nistration agissent comme fidéicommissaires et ont voix délibérative au sein des Conseils. ART. 8 Les Conseils d’administration ainsi constitués sont des per- sonnes morales de droit privé investies de la personnalité civile. Ils peuvent, à ce titre et sous les réserves instituées au présent chapitre, acquérir, posséder, conserver ou aliéner au nom et pour le compte de l’organisme représenté, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et tous intérêts. Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant à l’organisme qu’ils représentent. Ils peuvent ester en justice et y défendre. ART. 9 Pour toute acquisition, toute mutation ou immatriculation à leur nom, de droits immobiliers ou d’immeubles autres que ceux affectés à l’exercice du culte, servant d’établissement scolaire ou d’assistance médicale ou sociale, le Conseil d’administration devra obtenir l’agrément préalable du ministre de l’Intérieur. ART. 10 Est soumise à l’agrément préalable du ministre de l’Inté- rieur l’acceptation par les Conseils d’administration de legs ou de dons immeubles et de droits immobiliers. Les décisions autorisant l’acceptation de la libéralité peu- vent prescrire l’aliénation des immeubles lorsque ceux-ci ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’organisme bénéficiaire et déterminer les conditions d’aliénation; le prix en sera alors versé à la caisse dudit organisme. ART. 11 Est soumise à l’agrément préalable du ministre de l’Intérieur l’acceptation de legs et dons mobiliers ou en espèces d’une valeur ou d’un montant supérieur de 500.000 francs. Echappent toutefois à cette règle les subsides que les Conseils d’administration recevront de leurs sièges ainsi que les produits des quêtes faites au cours des cérémonies ou des réunions tenues dans les édifices du culte. Si toutefois les dons et legs donnaient lieu à réclamation des familles, l’autorisation d’acceptation sera toujours nécessaire. ART. 12 Les Conseils d’administration pourront, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire ORGANISATION DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET DE L’EXERCICE DES CULTES Page 3 les dons et legs soumis à l’autorisation d’acceptation. L’acceptation définitive rétroagit au jour de l’acceptation provisoire. ART. 13 Sont nuls de plein droit et par conséquent non susceptibles d’acceptation, même provisoire, les dons et legs qui com- porteraient réserve d’usufruit au profit du donateur ou d’un tiers. ART. 14 Tous les biens meubles et immeubles des organismes reli- gieux sont soumis à la législation fiscale définie par le Code des impôts de la République du Mali. Toutefois, sont exonérés du versement des droits de muta- tion entre vifs les transferts des biens meubles et immeu- bles entre divers organismes religieux de la même mission ou congrégation. ART. 15 Au cas où un organisme religieux serait supprimé, ses biens seront attribués à un autre établissement du même culte situé dans le territoire de la République du Mali. ART. 16 Au cas de dissolution d’un Conseil d’administration, les biens appartenant à l’organisme religieux seront gérés par un autre Conseil relevant du même culte, jusqu’à rempla- cement du Conseil dissous qui devra être renouvelé dans les trois mois. CHAPITRE III Des édifices du culte ART. 17 La construction des édifices destinés à l’exercice public du culte est soumise à autorisation préalable du ministre de l’Intérieur accordée après enquête administrative. Les édifices cultuels continuent à relever de la législation en vigueur en matière domaniale et en matière d’urbanisme. ART. 18 Lorsque des édifices cultuels ont été construits aux frais de l’Etat, ils restent la propriété de ce dernier qui les met in- conditionnellement et sans limite de temps à la disposition des fidèles. Toutefois, si l’intérêt public l’exige, le ministre de l’Intérieur pourra décider de la reprise desdits immeubles sans indemnité mais après préavis. ART. 19 Les cloches et autres moyens sonores des édifices cultuels sont spécialement affectés aux cérémonies du culte; néan- moins, ils peuvent être employés par l’autorité civile en cas de périls communs qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par la loi ou règlements, ou autorisé par les usages locaux. Les sonneries religieuses, comme les sonneries civiles, feront l’objet d’un règlement concerté entre l’autorité religieuse et le Mali ou chef de circonscription intéressé et, en cas de désaccord, arrêté par le ministre de l’Intérieur. CHAPITRE IV Des réunions cultuelles et de la propagande confessionnelle ART. 20 Les réunions cultuelles ne peuvent être tenues que dans des édifices du culte. ART. 21 Les réunions pour la célébration d’un culte dans un édifice du culte sont les réunions publiques régies par la législation en vigueur en la matière. Elles sont toutefois dispensées de déclaration préalable. Elles ne sont pas soumises à l’obliga- tion de constituer un bureau mais restent placées sous la surveillance des autorités, dans l’intérêt de l’ordre public. ART. 22 Il est interdit de tenir des réunions ou des propos politiques dans les lieux servant habituellement à l’exercice du culte. ART. 23 Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte sont soumises à la législation sur les ORGANISATION DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET DE L’EXERCICE DES CULTES Page 4 cortèges, défilés et manifestations sur la voie publique. Toutefois, la déclaration peut n’être faite que par une seule personne qualifiée. Sont toutefois exemptées de déclarations les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux ainsi que les convois funéraires ou les cérémonies se rattachant au culte des morts. ART. 24 Aucune tournée de propagande religieuse ne peut être entreprise sans autorisation du chef de circonscription administrative dans laquelle la tournée doit être effec- tuée. ART. 25 L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de cours. ART. 26 Les établissements d’enseignement tenus par des orga- nismes religieux sont soumis à la législation en vigueur concernant l’enseignement privé. ART. 27 Les écoles coraniques ou catéchistiques restent soumises aux dispositions de l’arrêté no174 du 10 décembre 1957. CHAPITRE V Sanctions ART. 28 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines de simple police (1) de troisième classe prévues par l’ordonnance 23/PG du 13 octobre 1960 fixant l’échelle des peines applicables en matière d’infrac- tions aux dispositions législatives ou réglementaires de la République du Mali. TABLE DES MATIERES Organisation de la liberté religieuse et de l’exercice des cultes Loi no61-86/AN-RM du 21 juillet 1961 CHAPITRE PREMIER Principes ................................................................................................................1 CHAPITRE II Conseils d’administration des établissements religieux des missions et des congrégations...............................................................1 CHAPITRE III Des édifices du culte..........................................................................................3 CHAPITRE IV Des réunions cultuelles et de la propagande confessionnelle............3 CHAPITRE V Sanctions ...............................................................................................................4 uploads/s1/44-libreligieuse 1 .pdf

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