7 Rapport annuel de la Cour des comptes au titre de l’année 2018 Chapitre I : A

7 Rapport annuel de la Cour des comptes au titre de l’année 2018 Chapitre I : Activités juridictionnelles et non juridictionnelles de la Cour des comptes Section I : Activités juridictionnelles Conformément aux dispositions de la loi n°62.99 formant Code des Juridictions financières, la Cour des Comptes exercice des compétences juridictionnelles qui consistent essentiellement en l’apurement et le jugement des comptes et la discipline budgétaire et financière, et dont l’exercice est assuré par le ministère public près la Cour et les chambres compétentes. Dans ce cadre, il sera présenté dans ce chapitre partie une synthèse des activités en question. I. Activités du Parquet Général Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°62.99 formant Code des Juridictions financières, le Procureur général du Roi près la Cour des comptes exerce la mission du ministère public dans les attributions en matière juridictionnelle dévolues à la Cour. Il s’agit essentiellement des attributions relatives à ce qui suit : - La vérification et le jugement des comptes : A ce titre, il veille à la production des comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes dans les délais fixés par la réglementation en vigueur, et requiert au Premier Président l’application de l’amende pour tout retard dans la production des comptes, des situations comptables ou des pièces justificatives, et le cas échéant l’application de l’astreinte pour tout mois de retard. Il dépose, également, ses conclusions sur les rapports aux fins de jugements provisoires et définitifs qui lui sont transmis en matière de vérification et de jugement des comptes, et défère à la Cour les opérations de nature à constituer une gestion de fait, soit de sa propre initiative ou à la demande des autorités habilitées de par la loi ; - La discipline budgétaire et financière : à ce niveau, le Procureur Général du Roi saisit la Cour en la matière, soit de sa propre initiative, ou à la demande de l’une des autorités habilitées par la loi à cet effet, et ce, sur la base des éléments d'informations disponibles ou autres documents qu’il peut demander aux autorités compétentes. Il suit, aussi, le déroulement de la procédure d'instruction et son état d'avancement, et dépose ses conclusions suite aux rapports qui lui ont été communiqués par les conseillers rapporteurs une fois la procédure d’instruction est achevée. Ci-après un bref aperçu sur les activités du Parquet général au titre de l’année 2018 : A. Vérification et jugement des comptes Au titre de l’année 2018, le Parquet Général a déposé ses conclusions sur l'ensemble des rapports qui lui ont été transmis, essentiellement, par la chambre de vérification et de jugement des comptes relevant de la Cour, par les chambres sectorielles (notamment la première et la troisième) et par la chambre d'appel (pour les exercices budgétaires antérieurs à la date d'entrée en vigueur du Code des juridictions financières). Ainsi, le nombre total de ses rapports s’est élevé à 113, et ont concerné 282 comptes annuels. Dans ce cadre, le tableau suivant retrace, par chambre, le nombre de rapports transmis au Parquet Général, le nombre de comptes annuels et des conclusions du ministère public y afférentes : 8 Rapport annuel de la Cour des comptes au titre de l’année 2018 Chambres concernées Nombre de comptes annuels Nombre de rapports transmis au Parquet Nombre de Conclusions Chambre I 62 26 26 Chambre de vérification et de jugement des comptes 173 65 65 Chambre III 25 3 3 Chambre d’appel 22 19 19 Total 282 113 113 B. Discipline budgétaire et financière Au cours de l’année 2018, le Parquet général a reçu dix (10) rapports retraçant des faits susceptibles de constituer des infractions en matière de discipline budgétaire et financière, et a, par conséquent, saisi la Cour afin d’engager des poursuites en la matière, et ce, conformément aux articles 57 et 58 du Code des Juridictions Financières. Il s’agit, en fait, de quatre (4) rapports reçus de la Chambre de vérification et de jugement des comptes, de trois (3) rapports ayant fait l’objet d’une saisine du Premier Président de la Cour des comptes, et de trois (3) rapports émanant respectivement de la 1ère chambre (1 rapport), de la 3ème chambre (1 rapport) et de la 4ème chambre (1 rapport). Après étude des affaires qui lui ont été déférés et des rapports d'instruction établis par les conseillers rapporteurs suite à l’achèvement de la procédure d'instruction prévue en la matière, le Parquet général a pris les mesures juridiques appropriées pour chaque cas, et ce, de la manière suivante : 1. Décisions de poursuite Le Parquet Général a pris, au cours de l’année 2018, trente-six (36) décisions de poursuite en vue de poursuivre des personnes devant la Cour en matière de discipline budgétaire et financière, et a requis du Premier Président, à travers dix (10) réquisitoires, la désignation de conseillers rapporteurs chargés de l’instruction des infractions susceptibles d’être attribuées aux personnes poursuivies en la matière. 2. Conclusions du Parquet Général Au cours de l'année 2018, le Parquet général a été destinataire de quarante-six (46) rapports établis par les conseillers rapporteurs suite aux instructions qu’ils avaient mené et qui concernent huit (8) affaires déférées devant la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière. Ainsi, le Parquet général a déposé ses conclusions sur l'ensemble de ces rapports en vue d’accomplir les autres formalités procédurales prévues par les articles de 61 à 70 du Code des Juridictions Financières. A ce titre, le tableau suivant retrace l’essentiel de l’activité du Parquet général près la Cour des comptes en cette matière : Affaires déférées devant la Cour des Comptes 10 Réquisitoires du Parquet Général 10 Décisions de poursuite 36 Rapports d’instruction transmis au Parquet général 46 Conclusions du Parquet général 46 9 Rapport annuel de la Cour des comptes au titre de l’année 2018 C. Affaires déférées en appel devant la Cour des comptes La loi n°62.99 formant Code des Juridictions Financières a consacré dans ses articles 45, 71, 134 et 140 le droit de recours en appel, devant la formation inter-chambres, contre les arrêts définitifs rendus en première instance par les chambres et les sections de chambres relevant de la Cour des comptes, ainsi que le droit de recours en appel, devant la chambre compétente de la Cour (la chambre d'appel), des jugements définitifs rendus par les Cours Régionales des Comptes. Et ce, en matière de vérification et de jugement des comptes, ainsi qu’en matière de discipline budgétaire et financière. A cet effet, au cours de l’année 2018, le Parquet général a reçu, vingt et une (21) requêtes en appel concernant les arrêts et les jugements rendus par la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes en matière de discipline budgétaire et financière. En conséquence, le Parquet général a requis du Premier Président, à travers vingt et un (21) réquisitoires, la désignation de conseillers rapporteurs pour l’instruction desdits recours en appel. Dans le même registre, et au titre de l’année 2018, le Parquet général a déposé ses conclusions à propos de dix-neuf (19) rapports réalisés suite à l’achèvement de l’instruction des demandes d’appel contre des jugements définitifs rendus par des Cours régionales des comptes en matière de jugement et de vérification des comptes, et cinq (5) autres concernant la matière de discipline budgétaire et financière. Ainsi, le tableau ci-dessous résume ces informations comme suit : Requêtes en appel destinées au Parquet général 21 Réquisitoires du Parquet général 21 Rapports d’instruction en matière de discipline budgétaire et financière 05 Rapports d’instruction en matière de vérification et de jugement des comptes 19 Conclusions du Parquet général en matière de discipline budgétaire et financière 05 Conclusions du Parquet général en matière de vérification et de jugement des comptes 19 A. Pourvoi en cassation Selon les articles 49 et 73 de la loi n°62.99 susmentionnée, le droit de se pourvoir en cassation devant la Cour de Cassation est ouvert au Procureur Général du Roi, ainsi qu’à d'autres personnes habilitées par ladite loi dans un délai de 60 jours suivant la date de la notification de l'arrêt définitif rendu en Appel par la Cour en matière de jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière, et ce, en cas de violation de la loi, de vice de forme, de défaut de motivation ou d’incompétence de la Cour. Il est à signaler, à ce titre, que le Ministère public n’a déposé aucune requête dans ce cadre au titre de l’année 2018 auprès de la Cour de Cassation. Cependant, le Parquet Général avait déposé ses conclusions concernant un rapport suite au renvoi en cassation d’un arrêt rendu par la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière, et ce aux fins de jugement de l’affaire le concernant devant la formation "toutes chambres réunies". B. Affaires à caractère pénal En vertu des dispositions de l'article 111 du Code des Juridictions Financières, le Parquet Général a saisi le Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de Président du Ministère public, pour huit (08) affaires parmi quatorze (14) dont il a été uploads/s1/activites-juridictionnelles-et-non-juridictionnelles-de-la-cour-des-comptes.pdf

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  • Publié le Jui 18, 2021
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