MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE ENTREPRISES HYDROELECTRIQUES Recueil de textes C o n t a c t s Sous-direction des espaces naturels Bureau des milieux aquatiques Claire-Cécile GARNIER claire-cecile.garnier@developpement-durable.gouv.fr MAI 2009 MEEDDAT/DEB/ Mai 2009 – source © Direction des Journaux Officiels Page 2/122 MEEDDAT/DEB/ Mai 2009 – source © Direction des Journaux Officiels Page 3/122 SOMMAIRE 1. Loi du 16 Octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique 6 2. Modernisation et développement du service public de l'électricité 14 ¾ Loi 2000-108 du 10 Février 2000 14 ¾ Décrets d’application de la loi électricité (extraits) 17 − Décret 2000-877 du 07 Septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité 17 − Décret 2000-1196 du 06 Décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité 17 − Décret 2001-410 du 10 Mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat 18 − Arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1o de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 20 ¾ LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique 24 3. Code de l'environnement (Partie L) 27 ¾ Police de l’eau : 27 − Loi du 3 janvier 1992 (Art. L. 210-1 à L. 214-16 CE ; L. 216-1 et ss.) 27 − Police de l’eau issue de la loi de 1898 (Art. L. 215-1à L. 215-24 CE) 33 − Sanctions (Art. L. 216-1à L. 216-14 CE) 34 ¾ Police de la pêche issue de loi de 1984 36 ¾ Natura 2000 : partie législative du code de l’environnement (Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001) 36 4. Autorisations hydroélectriques (Code de l’environnement - partie R) 39 ¾ R214-71 à R214-84 du CE (ex décret 95-1204 du 06 Novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique) 40 ¾ R.214-2 à R.214-56 (extraits) (ex-décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992) 42 ¾ R.214-111 à R214-111-2 : Obligations relatives au débit réservé 47 ¾ R213-77 à R213-83 : Comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques (extraits) 47 ¾ R.214-112 à R214-151 : Règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques (extraits relatifs aux barrages) 48 ¾ Arrêté du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques 50 ¾ R.414-19 à R414-24 : Evaluation des incidences sur « Natura 2000 » 53 ¾ Annexe de l’article R.214-85 du CE : Modèle de règlement d’eau des entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique (ex-décret n° 95-1205 du 6 novembre 1995) 54 MEEDDAT/DEB/ Mai 2009 – source © Direction des Journaux Officiels Page 4/122 5. Concessions hydroélectriques 61 ¾ Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique (consolidé 22 avril 2009) 62 ¾ Décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées (consolidé 26 septembre 2008) 71 ¾ ANNEXE EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES TYPE DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCÉDÉES (màj au 26 septembre 2008) 72 6. Sécurité civile 80 ¾ Circulaire Intérieur-Environnement-Industrie du 13 juillet 1999 sur la sécurité des zones situées à proximité ainsi qu’à l'aval des barrages et aménagements hydrauliques, face aux risques liés à l’exploitation des ouvrages 81 7. Divers 86 ¾ Décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique 87 ¾ Suspension ou résiliation des contrats d'achat d'énergie : art. 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 87 ¾ Energie réservée : décret n°87-214 du 25 mars 1987 89 ¾ Répartition de la valeur locative 90 ¾ Redevances domaniales 92 ¾ Valeur de cession des truitelles de repeuplement : Décision – date d’application au 27 septembre 2006 94 ¾ Vidange des plans d’eau : circulaire interministérielle (Industrie-Environnement) du 9 novembre 1993 95 ¾ Turbinage du débit "réservé" : circulaire interministérielle du 8 février 1996 97 8. Classements de cours d'eau 99 ¾ Décrets de classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L432-6 du code de l'environnement (franchissement des poissons migrateurs) et figurant en annexe aux articles R. 432-3 et D. 432-4 du code de l’environnement . 100 ¾ Rivières réservées : départements dans lesquels des cours d’eau sont classés au titre de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 101 − Rivières "réservées" : 1er décret (15 avril 1981) 104 − Rivières "réservées" : 2ème décret (8 juin 1984) 104 − Rivières "réservées" : 3ème décret (12 mars 1986) 106 − Rivières "réservées" : 4ème décret (28 juillet 1987) 110 − Rivières "réservées" : 5ème décret (25 avril 1989) 113 − Rivières "réservées" : 6ème décret (28 janvier 1991) 115 − Rivières "réservées" : 7ème décret (11 mars 1994) 116 − Rivières "réservées" : 8ème décret (8 septembre 1995) 118 − Rivières "réservées" : 9ème décret (29 octobre 1996) 119 − Rivières "réservées" : 10ème décret (27 décembre 1999) 120 MEEDDAT/DEB/ Mai 2009 – source © Direction des Journaux Officiels Page 5/122 MEEDDAT/DEB/ Mai 2009 – source © Direction des Journaux Officiels Page 6/122 1. Loi du 16 Octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique Titre I / Conditions générales d'exploitation et classification des entreprises hydrauliques Article 1 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 7 () Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée. Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 euros. Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 euros. Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi que le montant d'une astreinte, par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations. L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code. Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214- 1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. Article 2 Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 33 (V) Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4500 kilowatts. Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises. Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date. Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques. Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises uploads/s1/entreprises-hydroelectricite-recueil-de-textes-maj-mai-2009.pdf

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  • Publié le Aoû 23, 2022
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