1 Guide Méthodologique Novembre 2014 d dm mi in ni is st tr ra at te eu ur r a

1 Guide Méthodologique Novembre 2014 d dm mi in ni is st tr ra at te eu ur r a ad d h ho oc c Représentation judiciaire et accompagnement des enfants victimes d'infractions Direction des Affaires criminelles et des Grâces Direction des affaires civiles et du sceau Direction des services judiciaires Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes A A 2 3 PRÉCONISATIONS .................................................................................... 5 AVANT-PROPOS ......................................................................................... 7 I. LE CONTEXTE PROCÉDURAL DE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATEUR AD HOC .................................................... 11 A. LES CRITERES DE DESIGNATION .............................................. 13 B. LES MODES DE SAISINE ............................................................ 16 II. LA DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS AD HOC ..... 23 A. LA PROCEDURE DE DESIGNATION ............................................. 23 B. L’ANALYSE DES PRATIQUES ...................................................... 31 III. LA MISSION DE L’ADMINISTRATEUR AD HOC ................. 33 A. LA MISSION JURIDIQUE ............................................................ 34 B. LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT ............................................ 35 C. LA FIN DE MISSION ................................................................... 36 IV. LES RELATIONS DE L'ADMINISTRATEUR AD HOC AVEC LA FAMILLE ET L'ENTOURAGE DU MINEUR .................. 39 A. L'ADMINISTRATEUR AD HOC ET LA FAMILLE DU MINEUR .......... 39 B. L'ADMINISTRATEUR AD HOC ET L’AVOCAT ................................ 40 C. L'ADMINISTRATEUR AD HOC ET LES AUTRES PARTENAIRES...... 40 V. L'INDEMNISATION DE L'ADMINISTRATEUR AD HOC ...... 42 A. LE BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE ............................................ 42 B. UNE INDEMNITE FORFAITAIRE MODULEE VERSEE AU TITRE DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE ... 42 C. LE PAIEMENT DE L’INDEMNITE .................................................. 47 D. L’INDEMNITE PROVISIONNELLE ................................................ 47 VI. LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATEUR AD HOC ................................................................................................................ 50 VII. LA FORMATION ............................................................................. 51 ANNEXES ..................................................................................................... 53 4 5 PRÉCONISATIONS ◗ Préconisations relatives au moment de la saisine • Favoriser la désignation de l'administrateur ad hoc si possible en début de procédure notamment par le parquet. • Rassembler le maximum d’éléments sur la situation familiale et l'environnement du mineur. ◗ Préconisations relatives au service saisi • Choisir une personne physique ou morale compétente ayant une expérience et une formation en la matière. • Eviter, dans la mesure du possible, de désigner, en tant qu’administrateur ad hoc, l’avocat du mineur ou le service gardien lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement. Dans ce dernier cas, si la désignation d’un administrateur ad hoc différent du service gardien est impossible, il y aura lieu de privilégier la désignation d’un service voire d’un référent différent de celui qui suit habituellement le mineur pour éviter toute confusion des rôles. • En cas d'existence d’un protocole ASE/associations, assurer la circulation de l'information entre les deux entités. ◗ Préconisations relatives à la conception de la mission • L’acte de désignation de l’administrateur ad hoc doit mentionner la durée du mandat et définir de manière précise le contenu de sa mission. • Nécessité d'assurer non seulement la représentation juridique du mineur mais aussi son accompagnement physique et moral du début à la fin de la procédure. 6 • L'administrateur ad hoc doit se faire connaître auprès des différents intervenants. • Nécessité d'une collaboration plus étroite avec l'avocat qui ne peut opposer le secret professionnel à l'administrateur ad hoc. ◗ Préconisations relatives à la fin de la mission •Le magistrat mandant doit préciser le moment de la fin de la mission. •Obligation de rédiger un rapport de fin de mission au magistrat mandant •Incitation à rédiger un rapport annuel d’activité à destination des parquets généraux. ◗ Préconisations relatives à la formation de l'administrateur ad hoc •Favoriser l’établissement de chartes et de protocoles entre les différents partenaires concernés afin de rappeler les missions de l’administrateur ad hoc et favoriser un véritable partenariat avec les autres acteurs intervenant dans l'environnement du mineur victime. •Nécessité d'une formation spécifique de l'administrateur ad hoc à la fois juridique et psychologique. •Mise en place d'une session de formation par l'ENM à destination des magistrats intégrant la place de l'administrateur ad hoc dans le déroulement de la procédure. •Organisation de réunions d'informations sur le rôle de l'administrateur ad hoc auprès des professionnels concernés. •Edition de plaquettes et mise en ligne d'informations sur l'administrateur ad hoc (sur le site du ministère de la justice). 7 AVANT-PROPOS En l'absence de définition légale, l'administrateur ad hoc peut être qualifié de personne physique ou morale désignée par décision judiciaire dans le cadre d’une procédure civile ou pénale qui se substitue aux représentants légaux pour exercer leurs droits aux nom et place du mineur et assurer une mission d’accompagnement adaptée et effective le temps de la procédure. Il est le représentant provisoire du mineur. La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle et la protection des mineurs et la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux ont, par les articles 706-50 et 706-51 du code de procédure pénale, élargi les cas d'intervention de l'administrateur ad hoc afin d'assurer une meilleure prise en compte des intérêts des mineurs victimes. Il convient toutefois de préciser que par décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 222-31-1 du code pénal qui prévoyait que « les viols et agressions sexuelles sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » contraire à la Constitution. Il a par conséquent déclaré l’article 222-31-1 du code pénal contraire à la Constitution. Cette décision du conseil constitutionnel n’a pas pour seul effet de venir abroger l’article 222-31-1. Elle a, entre autres, des conséquences sur les désignations d’administrateur ah hoc. En 8 effet, l’article 706-50 du code de procédure pénale avait également été modifié par la loi du 8 février 2010 en prévoyant que : « Lorsque les faits sont qualifiés d'incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l'administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction ». Ces dispositions doivent désormais également être considérées comme abrogées. En dépit de cette décision, il est toutefois très fortement recommandé de procéder à la désignation systématique d’un administrateur ad hoc dans les procédures diligentées du chef d’infractions sexuelles lorsqu’elles sont commises en milieu intra-familial au regard de la nécessité impérieuse de protéger les intérêts du mineur. Au cours de ces dernières années, la prise de conscience accrue de la problématique des mineurs victimes et de leur nécessaire protection a contribué à l'augmentation du nombre de désignations sans pour autant que les pratiques s'harmonisent. Le mandat d'administrateur ad hoc nécessite des connaissances juridiques et psychologiques afin d'assurer un réel accompagnement du mineur victime. Si de nombreuses associations mettent en place des formations pour les administrateurs ad hoc, il apparaît en pratique que ce mandat recouvre cependant des contenus divers. Certains l'exercent de façon restrictive au sens d'une représentation et d'un accompagnement juridique et procédural, d'autres le conçoivent comme une mission de soutien éducatif et moral du mineur. 9 Si de manière générale, les mandats d'administrateurs ad hoc s'exercent dans des conditions satisfaisantes, force est de constater que la formation qui leur est dispensée est inégale. Il apparaît que les administrateurs ad hoc sont parfois désignés trop tardivement ce qui ne permet pas de mettre en place un réel accompagnement du mineur victime tout au long de la procédure et notamment lors du procès. Les contours de la mission de l'administrateur ad hoc, ses relations avec les services éducatifs et les autres professionnels intervenant auprès de l'enfant ne sont pas toujours suffisamment définies. L'administrateur ad hoc tire en effet sa légitimité du mandat qui lui est confié par décision judiciaire pour assurer la protection des intérêts des mineurs et du contrôle de son activité par les magistrats auxquels il doit rendre compte. Il semble important d'en préciser le rôle, la mission et les limites afin de donner sa pleine mesure au mandat de l'administrateur ad hoc. Le ministère de la justice avait diffusé en février 2003 un guide méthodologique afin d'harmoniser les pratiques encore trop hétérogènes en la matière et d'aider l'ensemble des professionnels concernés. Ce document, était le fruit d'une réflexion menée dans le cadre d'un groupe de travail piloté par la DACG et associant la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la Direction des affaires civiles et du sceau, des avocats, des magistrats de juridiction, des administrateurs ad hoc, des inspecteurs de l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) et des professionnels concernés 10 La présente version constitue une actualisation de ce guide, complété par des éléments récents issus d’une réflexion relative à la revalorisation de la mission des administrateurs ad hoc menée dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des membres de la DSJ, de la DACS, du SADJAV et de la DACG. 11 I. LE CONTEXTE PROCÉDURAL DE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATEUR AD HOC Le champ d'intervention uploads/s1/administrateur-ad-hoc.pdf

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  • Publié le Aoû 29, 2021
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