UFR Droit UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS DROIT ADMINISTRATIF (2) Cour
UFR Droit UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS DROIT ADMINISTRATIF (2) Cours de Madame Sophie JEUSSEAUME Séances de travaux dirigés assurées par : MM. Michel JUHAN et Vincent TOMKIEWICZ Fiche de TD n°7 : La police administrative LICENCE DE DROIT 2ème année de LICENCE 2014-2015 2 I)- La notion de police administrative La police administrative désigne, dans le langage courant, l’activité administrative qui vise à prévenir les troubles à l’ordre public. Le terme de police administrative n’est donc pas utilisé par le juriste dans un sens d’institution ou de corps de fonctionnaires, mais dans le sens d’une activité. C’est donc la signification fonctionnelle de la police administrative qu’il convient de définir (quel est l’objet – ou le but – poursuivi ?) (A). L’organisation des pouvoirs de police administrative découle de cette définition fonctionnelle (B). A) L'objet de l'activité de police administrative est à définir : la préservation de l’ordre public - Les composantes traditionnelles de l'ordre public sont établies de longue date : Document n°1 : Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. - Mais la notion s’est progressivement enrichie, grâce à plusieurs apports jurisprudentiels. Vous analyserez à cet effet la décision CE 18 décembre 1959, Société Les films Lutetia, req. n°36385 (et GAJA) et le Document n°2 : CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, req. n°137727 et GAJA. B) L'organisation des pouvoirs de police administrative C’est une question complexe. - D’une part, il convient d’opérer la distinction entre police administrative et police judiciaire. Comparez les solutions apportées par le Tribunal des conflits dans le Document n°3 : TC 5 décembre 1977, Dlle Motsch, Rec. p.671 et le Document n°4 : TC 12 juin 1978, Société Le Profil, Rec. p.236. Aujourd’hui, la confusion des personnes ayant en charge des missions de police administrative et de police judiciaire tend même à se renforcer par le caractère partiellement répressif de certaines mesures de police administrative. Vous pouvez le constater avec la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite “LOPPSI2“) (Document n°5). Que prévoit les articles 4 et 43 de cette loi ? - D’autre part, l'aménagement des pouvoirs de police s’avère souvent délicat. Voyez, par exemple, aux GAJA : CE 18 avril 1902, Commune de Néris-lès-Bains. II)- Les conditions de légalité des mesures de police administrative Une mesure de police n’est légale que si elle remplit deux conditions cumulatives (nécessité de l’intervention de l’autorité de police et proportionnalité de la mesure de police, qui ne doit pas limiter de manière trop restrictive l’exercice de la liberté en cause). A) 1e règle : L’autorité administrative investie de pouvoirs de police a une obligation d’agir. C’est un impératif d’action ; face à un risque d’atteinte à l’ordre public, elle ne peut ni rester passive, ni se dessaisir (Document n°6 : CE 8 juillet 1992, Ville de Chevreuse, Rec. p.281). B) 2e règle : La nécessité et la proportionnalité des mesures de police. Le juge exerce un contrôle maximum afin de s’assurer que l’atteinte portée aux libertés était indispensable. Vous analysez l’arrêt de principe dans le Document n°7 : CE 19 mai 1933, Benjamin, Rec. p.541; et deux illustration plus contemporaines dans le Document n°8 : CE, Sect., 4 mai 1984, Préfet de police de Paris/Guez, Rec. p.164 et le Document n°9 : CE, Ord., 9 janvier 2014, Société Les Productions de la Plume et M. D., req. n°374508. EXERCICES : Vous lirez les documents n°1, 5 et 7, puis vous rédigerez les fiches de jurisprudence des documents n°2, 6, 8 et 9. Ensuite, vous rédigerez le commentaire de l’arrêt du 9 janvier 2014, Société Les Productions de la Plume et M. D. 3 Document n°1 : Code général des collectivités territoriales Article L2212-2 Article L2212-2 CGCT : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. NB : Cette longue liste n’est pas exhaustive : vous constatez que la phrase introductive de l’article comprend l’adverbe « notamment » ce qui laisse supposer qu’il y a d’autres acceptions envisageables. Ainsi, aujourd’hui, fleurissent des arrêtés municipaux de police révélateurs d’une conception rénovée de l’ordre public, comme ceux relatifs à la mendicité en ville ou à la présence de mineurs dans les rues la nuit … 4 Document n°2 : CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique" ; Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ; Considérant que l'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l'interdire même en l'absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge interdisant le spectacle de "lancer de nains" prévu le même jour dans une discothèque de la ville, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait qu'à supposer même que le spectacle ait porté atteinte à la dignité de la personne humaine, son interdiction ne pouvait être légalement prononcée en l'absence de circonstances locales particulières ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel motif est erroné en droit ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Fun Production et M. Wackenheim tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ; Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de uploads/s1/ fiche-6-td-administratif-pdf.pdf
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- Publié le Mai 24, 2021
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