Nom : Yassni Prénom : Dina L’expropriation pour cause d’utilité publique -Fiche

Nom : Yassni Prénom : Dina L’expropriation pour cause d’utilité publique -Fiche de lecture- L’article se situant devant nous porte sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il s’agit, comme il est indiqué dans l’écrit, d’un droit propre à l’Etat, régit par la loi n° 7-81 relative à l’expropriation par cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, et promulguée par le Dahir du 6/05 /1982, ainsi que d’autres législations spéciales présentes sous forme de Dahirs comme celui du 17/01/1961 promulgué pour la reconstruction de la ville d’Agadir et celui du 11/12/1965 relatif à la mise en valeur touristique de la baie de Tanger. Cette prérogative permet _ selon la loi _ à l’Etat et les collectivités locales, titulaires directement de ce droit, ainsi qu’aux autres personnes morales de droit public ou privé et aux personnes physiques délégataires de ce droit ,d’obliger une autre personne publique ou privée, au cas où elle refuse le transfert de son patrimoine immobilier à l’amiable à travers les procédés contractuels ( achat, échange…), de leur céder, en contrepartie d’une indemnisation juste et préalable, la propriété d’un immeuble, qu’il s’agisse d’un immeuble par nature, par destination ou par l’objet auquel il s’applique ( hormis les édifices à caractère religieux des divers cultes, les cimetières, les ouvrages militaires et les immeubles faisant partie du domaine publique de l’Etat ) ou d’un droit réel immobilier principal voir même accessoire ne faisant objet que d’une transformation en droit privilégié sur l’indemnisation due au propriétaire de l’immeuble grevé de son droit , et ce en totalité ou en partie, et dans un but d’utilité publique. Etant donné que cette dernière est une notion très vague et matérielle, elle n’est pas définie de manière précise par les lois précitées, livrant ainsi la reconnaissance qu’un tel ou tel projet est d’utilité publique une décision prise par jurisprudence. Pourtant, afin de concilier la protection de la propriété et la protection de l’ouvrage public ainsi qu’assurer l’information la plus large possible des ayants droits, éviter un allongement des délais et parer à tous risques d’annulation, la procédure de l’expropriation ne doit se faire que dans le cas des formes prévues par la loi, et doit suivre rigoureusement le formalisme mis en place par le législateur à savoir toutes les étapes des phases administrative et juridique de cette procédure qui seront expliqué brièvement en ce qui suit. Commençons tout d’abord par la 1ère partie des formalités de la procédure d’expropriation. Elle est purement administrative et doit être minutieusement conduite par l’expropriant seul sous contrôle de très près par le juge. Elle est entamée par l’étape de la déclaration d’utilité publique de l’opération (D.U.P) par décret. Ici, 2 actes, constituant la base légale de l’expropriation, soumis à une publicité légale (Ils sont publiés intégralement dans le BO, dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales, dans les bureaux de la commune du lieu de situation de la zone frappée d’expropriation…) doivent être pris : l’acte déclaratif d’utilité publique et l’acte de cessibilité permettant d’individualiser les parcelles à exproprier. L’acte déclaratif d’utilité publique vient en 1er lieu. Il est proposé par le ministère intéressé, généralement sous demande de l’autorité qui effectue l’opération de l’expropriation. S’il détermine lui-même les parcelles à exproprier, on considère dans ce cas qu’il vaut acte de cessibilité. Ajoutons à ceci que la procédure relative à l’obtention de cet acte déclaratif d’utilité publique ne s’applique pas dans le cadre d’immeubles situés dans une zone constructible en application d’un document d’urbanisme, puisque ce dernier a déjà l’utilité publique, comme le PA qui a une utilité publique valant 10ans à compter de la date de publication au BO du texte d’approbation du plan d’aménagement. Dans ce dernier cas, le PA peut aussi valoir acte de cessibilité s’il détermine les terrains à exproprier pour la réalisation des projets d’investissement. On déduit donc de ce qui précède, qu’on peut distinguer entre la D.U.P dans les textes relatifs à l’urbanisme et la D.U.P dans la loi 7-81. La déclaration d’utilité publique est ensuite poursuite par une enquête administrative qui démarre juste après que le projet d’acte de cessibilité soit publié. Ce dernier est déposé ensuite, au bureau de la commune, accompagné d’un plan. Ici l’autorité locale publie un avis de ce dépôt et les intéressés, pendant une durée de 2mois, viennent en prendre connaissance et présenter leurs remarques qui seront rédigées sur un registre spécifique ou annexées à ce registre. Arrivé à la fin de la durée de l’enquête administrative, le dossier et retourné à l’expropriant muni des certificats attestant le dépôt du dossier de l’enquête administrative, la publicité et l’affichage de l’avis de l’enquête publique ainsi que le registre des remarques, le tout étant signé par le président de la commune. Le projet de l’acte de cessibilité doit être ensuite déposé à la conservation foncière du lieu de la situation des immeubles à exproprier. Le conservateur de la propriété foncière délivre ici à l’expropriant un certificat attestant que la mention du projet en question a été inscrite soit sur les titres fonciers concernés ou sur les registres d’opposition si les immeubles étaient en cours d’immatriculation. Dans ce cadre, Il est à noter que cette inscription du projet d’acte de cessibilité ne permet pas de transmettre la propriété à l’expropriant. Ce transfert est par contre effectué par le jugement qui prononce l’expropriation et le transfert de la propriété après son inscription sur le titre foncier, comme en va le voir dans la phase juridictionnelle. Finalement, pour les immeubles qui ne sont pas immatriculés ni en cours d’immatriculation, le projet en question est déposé au greffe du tribunal administratif de la situation des immeubles pour qu’il soit inscrit sur le registre spécial prévu par l’article 455 du code de la procédure civile. A cet effet, un certificat attestant cette inscription est réuni par le greffier à l’expropriant. L’acte de cessibilité est pris ensuite par le président du conseil communal, lorsque l’expropriant est une commune urbaine ou rurale ou toute autre personne à qui elle aura délégué ce droit, le gouverneur de la province ou de la préfecture, lorsque l’expropriant est une province ou une préfecture ou toute autre personne à qui elle aura délégué ce droit ou le ministre intéressé après avis du ministre de l’intérieur. Il permet de commencer la procédure d’expropriation et doit intervenir dans un délai de 2ans à compter de la date de publication au Bo de l’acte de la D.U.P (dépassé ce délai , il doit y avoir lieu à une nouvelle D.U.P) .Suite à tout ce qui précède, la zone susceptible d’être frappée par l’expropriation se trouve délimitée, en pratique, par ses 4 limites dans le décret, accompagné d’un plan qui la détermine, et est transformée en une zone de servitude non aedificandi pendant une période de 2ans à compter de la date de la publication du BO de l’acte déclaratif d’utilité publique dans le but d’éviter toute spéculation des expropriés ayant pour objectif de bénéficier d’indemnisations plus élevées. L’expropriant procède ensuite à l’évaluation des immeubles objets d’expropriation afin de fixer le montant de l’indemnité objet de ses offres. Ce montant d’indemnité est utilisé dans 3 cas : le 1er est celui du transfert de la propriété par un accord à l’amiable, le 2ème s’agit du dépôt d’une requête auprès du tribunal administratif, statuant dans la forme des référés, pour que ce soit ordonné la prise de possession par l’expropriant de l’immeuble objet de l’expropriation, et le 3ème estle dépôt d’une requête auprès du tribunal administratif tendant à faire prononcer le transfert de propriété et fixer les indemnités. La commission chargée de fixer le prix des immeubles ou des endroits réels frappés d’expropriation se compose de membres permanents, non permanents et un secrétariat assuré par l’autorité expropriante. La loi n’a pas fixé les modalités de fonctionnement de cette commission, ce qui pose des problèmes de délais et de dates de ses réunions, du mode de vote et de prises de décisions et le rôle assigné à ses membres. Dès la fixation des indemnités par la commission d’évaluation d’expropriation, et si l’expropriant et l’exproprié s’entendent sur le prix fixé par la commission (sinon les expropriés peuvent toujours contester le montant pendant la phase juridictionnelle) et sur les modalités de cession de l’immeuble ou des droits réels frappés d’expropriation ou sur le transfert de la possession, l’expropriant peut tenter l’acquisition l’amiable des immeubles objet d’expropriation. Cette tentative d’accord à l’amiable était obligatoire dans le Dahir de 1951, aujourd’hui elle est devenue facultative, cependant, tout ce qui concerne sa mise en œuvre est ses effets subsiste dans la loi 7-81. On arrive maintenant à la 2ème étape de formalités de la procédure de l’expropriation : la face juridictionnelle. Ici il est important de noter, dans un premier temps que la procédure administrative adhère à un contrôle à caractère juridictionnelle qu’on peut apprécier en 2 niveaux : le 1er au niveau du respect de la procédure d’expropriation et le 2ème sur l’utilité publique de l’opération. En ce qui concerne tout d’abord le contrôle de la légalité uploads/s1/ expropriation-pour-cause-d-x27-utilite-publique.pdf

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  • Publié le Jul 11, 2022
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