1 Rabat, le 19 novembre 2004 CIRCULAIRE N° 04/04 RELATIVE A LA NOTE D'INFORMATI
1 Rabat, le 19 novembre 2004 CIRCULAIRE N° 04/04 RELATIVE A LA NOTE D'INFORMATION EXIGEE DES PERSONNES MORALES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE PAR EMISSION OU CESSION D’OBLIGATIONS ___________ Note récapitulative La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions des articles 13 et 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel que modifié et complété par la loi 23-01 (ci-après, le Dahir portant loi précité). Elle arrête le contenu de la note d'information exigée des personnes morales faisant appel public à l'épargne par émission ou cession d'obligations, les modalités d’instruction du dossier et d’octroi du visa du CDVM, ainsi que les modalités de dépôt, de diffusion et de publication de ladite notes. Article premier : Définitions Appel public à l’épargne Conformément aux dispositions de l’article 12 du Dahir portant loi précité, on entend par appel public à l’épargne : - l’admission d’une valeur mobilière à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé au Maroc ; - l’émission ou la cession des valeurs mobilières dans le public en ayant recours, directement ou indirectement, au démarchage ou à la publicité, ou par l’entremise de sociétés de bourse, de banques ou d’autres établissements dont l’objet est le placement, la gestion, ou le conseil en matière financière, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM. Emetteur Au sens de la présente circulaire, on entend par « émetteur » toute personne morale qui procède à un appel public à l’épargne, ou dont les titres sont proposés dans le cadre d’une opération d’appel public à l’épargne. Initiateur Au sens de la présente circulaire, on entend par « initiateur » toute personne physique ou morale qui initie une opération d’appel public à l’épargne. Dans le cas d’une émission de titres, l’initiateur est l’émetteur desdits titres, dans le cas d’une cession il s’agira du vendeur desdits titres. 2 Obligations Au sens de la présente circulaire, on entend par « obligations » les titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance général ou spécifique sur tout ou partie du patrimoine de la personne morale qui les émet. Opération Au sens de la présente circulaire, on entend par «opération» l’émission ou la cession d’obligations. Article 2: L’obligation d’information Toute personne morale qui envisage de faire appel public à l'épargne : - soit à l'occasion de l'émission ou de la cession de titres de créance - soit au moment de l'introduction de ses titres de créance à la Bourse des Valeurs ou sur tout autre marché réglementé, au Maroc ou à l’étranger, est tenue d'établir, au préalable, un document d'information destiné au public et dénommé "note d'information". Ladite note est soumise au visa du CDVM. Par ailleurs, conformément à l'article 15 du Dahir portant loi précité, la note d’information n’est pas exigée quand les titres sont émis ou garantis par l’Etat. Dans ce cas, il est demandé à l’émetteur de faire parvenir au CDVM un courrier précisant les principales caractéristiques de l’émission garantie par l’Etat préalablement à l’ouverture de la période de souscription. Pour l’élaboration de la note d’information, le CDVM recommande le recours à un conseiller financier spécialisé, lequel devra effectuer les diligences nécessaires conformément aux meilleures pratiques de la profession. Le CDVM recommande, dans le choix du conseiller, qu’une attention particulière soit portée au professionnalisme de la personne retenue et à l'existence de conflits d’intérêt éventuels. Article 3 : Opérations de placement non soumises à l’obligation d’établir un document d’information. Conformément à l'article 12.3 du Dahir portant loi précité, « n’est pas assimilée à une opération d’appel public à l’épargne, l’émission ou la cession de titres auprès d’un nombre restreint d’investisseurs qualifiés (tels que définis par l'article 12-3 alinéa 2 du Dahir portant loi précité), sous réserve : - que le nombre d’investisseurs soit inférieur à dix (10) et - qu’ils agissent pour leur propre compte et - que l’opération soit effectuée sans publicité ni démarchage et - que les titres concernés ne soient pas cédés pendant une période de 24 mois à compter de leur acquisition, sous peine de nullité de plein droit de la cession. Toutefois, l’investisseur qualifié peut céder lesdits titres à ses filiales, à la société mère ou à une autre filiale de la même société mère dudit investisseur, à d’autres investisseurs qualifiés, avant l’expiration du délai de 24 mois précité. » Ces opérations sont dénommées « opérations de placement privé ». 3 La personne se prévalant du bénéfice de cette disposition légale informe le CDVM de la nature et des modalités de l’opération avant son lancement, selon les modalités fixées dans la circulaire relative au placement privé. Le bénéfice de l’application de ladite disposition légale n’est effectif que si le CDVM ne formule pas d’opposition dans les dix jours ouvrés suivant la réception des documents et informations demandés. Article 4 : Choix de la procédure de visa Deux procédures de traitement en vue de l’octroi d’un visa sont possibles : - la procédure normale, - la procédure en deux temps. Sauf spécification contraire indiquée par l’émetteur ou son conseiller, la procédure de traitement est la procédure normale. Les émetteurs qui souhaitent un traitement de leur opération à travers la procédure en deux temps en font la demande au CDVM, au moment du dépôt du dossier administratif visé à l’article 5. Article 5 : Dépôt du dossier administratif Documents relatifs à l’émetteur L'émetteur, l’initiateur ou l’organisme conseil qui sollicite un visa dépose, auprès du CDVM, un projet de note d'information en quatre exemplaires accompagné d’un dossier comprenant les documents et informations dont la liste est indiquée en annexe 1. Dans le cas de l’utilisation du modèle simplifié, la liste des documents indiquée en annexe 1 sera complétée par le CDVM en fonction des caractéristiques de l’opération présentée. Lorsque tous les éléments du dossier auront été déposés au CDVM, l’émetteur, l’initiateur ou l’organisme conseil recevra un récépissé de dépôt indiquant la date de dépôt du dossier complet. Les personnes morales faisant appel public à l’épargne ayant déjà transmis au CDVM tout ou partie des documents listés à l’annexe 1 sont dispensées de fournir lesdits documents à l’occasion de l’opération envisagée, sous réserve qu’aucun changement ne soit intervenu depuis leur transmission au CDVM. Le CDVM peut être amené à demander tout document ou information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Il peut, en outre, exiger la certification de tout document dont seule la copie a été fournie. Documents relatifs à l’organisme conseil L’organisme conseil doit transmettre au CDVM, en même temps que le dépôt du dossier dudit émetteur, les documents et informations le concernant, dont la liste est fournie en annexe 1 (partie intitulée « documents relatifs à l’organisme conseil »). 4 Les organismes conseil ayant déjà transmis au CDVM tout ou partie des documents visés aux points 1 à 7 sont dispensés de fournir lesdits documents à l’occasion de l’opération envisagée, sous réserve qu’aucun changement ne soit intervenu depuis leur transmission au CDVM. Article 6 : Garantie et notation L’emprunt obligataire peut être garanti par une sûreté réelle ou par l’engagement soit de l’Etat soit d’une personne morale autorisée par l’Etat à cet effet. Dans le cas d’une garantie par une sûreté réelle : Cette garantie doit être mentionnée dans la note d’information et faire l’objet d’une demande préalable auprès des instances compétentes en vue de l’inscription de ladite sûreté suivant la procédure en vigueur au profit de la masse des obligataires. Cette sûreté doit couvrir le montant de l’emprunt projeté, conformément aux dispositions de l’article 296 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Par ailleurs, la note d’information doit être accompagnée d’un rapport d’évaluation de ladite sûreté par un expert indépendant. Dans le cas d’une garantie par l’engagement d’une personne morale autorisée par l’Etat à cet effet : La note d’information doit être accompagnée du document autorisant ladite personne morale à garantir l’émission obligataire et doit comporter, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l’émetteur (voir liste des documents exigés en annexe 1). Toutefois, les renseignements sur le garant ne sont pas exigés si ce dernier a fait appel public à l’épargne depuis moins de deux ans ou s’il est coté en bourse. Par ailleurs, le CDVM recommande à tout émetteur de présenter une notation émise par une agence internationale reconnue par le CDVM. Dans le cas où une telle notation est présentée, et que l’émetteur s’engage à en assurer la mise à jour pendant au moins trois ans, l’émetteur bénéficie de l’application des dispositions suivantes : - l’émetteur est dispensé d’intégrer des prévisions dans la note d’information - le taux de la commission visée à l’article 18 ci-après est réduit à 0,015% HT. Article 7 : Contenu de la note d'information Dispositions générales La note d'information doit porter, notamment, sur l'organisation de l'émetteur, sa situation économique et financière, ses perspectives ainsi que tout élément nécessaire uploads/s1/circulaire-ammc.pdf
Documents similaires










-
29
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 20, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.2724MB