1 COURS DE CONTRÔLE ET CONTENTIEUX FISCAL Présenté par : N. FRIAA : directeur d

1 COURS DE CONTRÔLE ET CONTENTIEUX FISCAL Présenté par : N. FRIAA : directeur du contentieux fiscal. 2 Première partie : Le Contrôle Fiscal Chapitre 1 : Le cadre général du contrôle fiscal . Chapitre 2 : Les procédures de la vérification fiscale. Chapitre 3 : La taxation d’office . PLAN DU COURS 3 Deuxième partie :Le Contentieux Fiscal Chapitre 1 : Le contentieux de l’assiette de l’impôt . Chapitre 2 : Les sanctions fiscales administratives . Chapitre 3 : Le contentieux fiscal pénal . 4 Première partie Le Contrôle Fiscal 5 LE CADRE GENERAL DU CONTRÔLE FISCAL CHAPITRE I 6 Le lieu d’imposition article 3 du CDPF et articles 10, 11 et 12 du CDEDT SECTION 1 7 La définition du lieu d’imposition implique la détermination : de la recette des finances compétente pour recevoir les déclarations fiscales . du service de l’administration fiscale habilité à exercer le contrôle fiscal. 8 Le lieu de l’imposition pour les personnes physiques Les impôts dus par une personne physique sont établis et déclarés :  au lieu d’établissement principal pour les personnes physiques •exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession non commerciale •dans le cadre d’un ou plusieurs établissements sis en Tunisie . 9 au lieu du domicile principal pour les personnes physiques réalisant des revenus ou bénéfices provenant exclusivement de sources autres que les activités professionnelles . au lieu de la source principale des revenus ou bénéfices pour les personnes physiques non domiciliées et non établies en Tunisie. 10 Les impôts dus par les personnes morales sont établis et déclarés : au lieu du siège social pour les personnes morales ayant leur siège social en Tunisie ;  au lieu de l’établissement stable pour les personnes morales étrangères exerçant en Tunisie dans le cadre d’un seul établissement stable ; Le lieu d’imposition pour les personnes morales 11 au lieu de l’établissement stable principal pour les personnes morales étrangères ayant plusieurs établissements stables en Tunisie ; au lieu de la source principale des revenus ou bénéfices réalisés en Tunisie pour les personnes morales non domiciliées et non établies en Tunisie. 12 Le lieu d’accomplissement de la formalité de l’enregistrement Par référence aux dispositions des articles 10 à 12 du code des droits d’enregistrement et de timbre la formalité de l’enregistrement est accomplie à : la recette des finances de la situation des biens pour les actes S.S.P. portant mutation ou location des biens immeubles ; la recette des finances dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société pour les actes S.S.P. relatifs aux sociétés ; 13 la recette des finances dans la circonscription de laquelle exercent les notaires pour les actes notariés ;  la recette des finances dans la circonscription de laquelle exerce l’administration publique pour les actes administratifs ; la recette des finances dans la circonscription de laquelle se trouve le tribunal pour les jugements et arrêts de justice ; 14 Les déclarations des successions sont enregistrées : •à la recette des finances du domicile du décédé; •à la recette du lieu du décès au cas ou ce dernier est survenu en Tunisie; • à la recette du lieu de l’enterrement dans le cas ou le décès a eu lieu à l’étranger et l’enterrement en Tunisie; •à la recette des mutations immobilières et des successions de Tunis dans les autres cas. 15 Le droit de contrôle SECTION 2 articles 5 à 14 du CDPF 16 Définition Le droit de contrôle permet à l’administration fiscale dans la limite des délais de reprise de contrôler : le respect par le contribuable de ses obligations déclaratives y compris la présentation des actes obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement. 17 le contenu des déclaration, actes, factures et documents : • utilisés ou justifiant la liquidation des impôts dus ; •présentés pour bénéficier des avantages ou des dégrèvements fiscaux ; •ou présentés à l’appui des demandes de restitution d’impôt. 18  le respect par le contribuable des ses obligations fondamentales relatives à : •l’utilisation des factures; • la tenue de comptabilité; •et la retenue à la source. 19 Les mécanismes du contrôle fiscal Les mécanismes du contrôle fiscal comprennent :  La vérification de la situation fiscale du contribuable et la rectification des déclarations. Les demandes de renseignements, éclaircissements ou justification . 20  Les demandes des états détaillés du patrimoine et des éléments de train de vie des personne physiques. Le droit de visite. Le droit de perquisition des locaux soupçonnés .  Le contrôle dans la voie publique ;. 21 Le concours des agents de l’Etat, des entreprises publiques et des experts privés .  L’assistance des autorités civiles et des autorités de sûreté. La notification des avis et des décisions de l’administration fiscale . 22 La vérification de la situation fiscale 23 La vérification fiscale et la rectification des déclarations s’effectue sur la base :  des déclarations , des factures et des documents : •utilisés pour établir l’impôt ; •ou presentés pour bénéficier des avantages fiscaux ou de la restitution d’impôts. 24 des preuves écrites;  des présomptions de droit; et des présomptions de fait formées notamment des comparaisons avec des données relatives à : •des exploitations, •des sources de revenu , •ou des opérations similaires . 25  L’administration peut dans le cadre de la vérification fiscale formuler: •des demandes de renseignements,d’éclaircissements ou de justification •concernant la situation fiscale du contribuable . Les demandes de renseignements, d’éclaircissements ou de justification 26  Le contribuable doit répondre par écrit dans un délai de : • 10 jours lorsque la demande intervient dans le cadre d’une procédure de vérification approfondie , • ce délai est porté à 15 jours lorsque la réponse nécessite l’obtention d’informations auprès d’une personne physique ou morale non établie en Tunisie. • 30 jours dans les autres cas. 27 Le contribuable est tenu de répondre dans un délai de 30 jours: • à compter de la notification par les services de l’administration fiscale • de la demande écrites accompagnée d’une copie de la déclaration du patrimoine et des éléments du train de vie. 28 Ce droit permet aux agents de l’administration fiscale habilités à cet effet de visiter : les locaux professionnels, les magasins et les dépôts ; et d’une façon générale tout lieu utilisé pour l’exercice d’une activité soumise à l’impôt. Le droit de visite 29  S’assurer du respect par le contribuable de ses obligations fiscales fondamentales relatives à : • la déclaration d’existence ; • la tenue de comptabilité; • la facturation ; • et la retenue à la source.  Effectuer des constatations matérielles concernant les conditions d’exercice de l’activité ou de la profession. Les objectifs du droit de visite 30 Les garanties du contribuable La visite doit être obligatoirement effectueée par: • au moins deux agents; •assermentés et munis de leur cartes de commission. 31 Lorsque la visite a pour objectif de procéder à des constatations matérielles ,les agents habilités à cet effet doivent présenter au contribuable . •leurs cartes de commission ; •une copie de l’ordre de mission spécial. Les constatations matérielles doivent se faire par un procès- verbal dont une copie doit être remise au contribuable ou à son représentant. 32 Le droit de perquisition des locaux soupçonnés 33 La constatation des infraction fiscales pénales; La recherche des moyens de preuve ;  La saisie des documents et des objets justifiant l’exercice d’une activité ou d’une profession non déclarée ou présumant l’existence d’une infraction fiscale. Les objectifs du droit de perquisition 34 Les garanties du contribuable en matière des perquisitions La perquisition doit être obligatoirement effectuée par: • au moins deux agents; •assermentés et munis de leur cartes de commission; •agissant sur la base d’un ordre de mission spécial ; •et dans le respect des dispositions du code des procédures pénales relatives aux perquisitions . 35 La procédure et les circonstances de la perquisition: • doivent être décrites au niveau d’un procès- verbal ; •dont une copie doit être remise au contribuable ou à son représentant ayant assister à la perquisition. 36 Le contrôle dans la voie publique 37 Le contrôle dans la voie publique permet de s’assurer du respect de la législation relative : •aux factures; •au transport des produits et des marchandises ; •et au paiement des taxes exigibles sur les moyens de transport routier . Les objectifs du contrôle dans la voie publique 38 les agents de l’administration fiscale ; les agents des douanes ; les agents de police et de la garde nationale; les agents des services du transport terrestre. Les agents habilités à l’exercice du contrôle dans la voie publique 39 Le contrôle dans la voie publique doit être effectueé par: • au moins deux agents; •assermentés et munis de leur cartes de commission; •agissant dans la plupart des cas sur la base d’un ordre de mission . Les garanties du contribuable 40 les agents de l’administration fiscale doivent être accompagnés: • pour l’exercice du contrôle dans la voie publique •par un agent de police , de la uploads/s1/controle-et-contentieux-fiscal.pdf

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  • Publié le Aoû 02, 2022
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