Projet de Convention, Statuts, Cahier des charges, Annexes CONVENTION RELATIVE

Projet de Convention, Statuts, Cahier des charges, Annexes CONVENTION RELATIVE À L’AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR AGENCE CONVENTION ANNEXES Édition du 25 avril 2012 à 18:37 Pages 1/55 Projet de Convention, Statuts, Cahier des charges, Annexes CONVENTION DE … RELATIVE À L’AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR (AGENCE) LES ÉTATS SIGNATAIRES : La République du Bénin, Le Burkina Faso, La République du Cameroun, La République Centrafricaine, La République du Congo, La République de Côte d’Ivoire, La République Française, La République Gabonaise, La République de Guinée Bissau La République de Guinée Equatoriale, La République Islamique de Mauritanie, La République de Madagascar, La République du Mali, La République du Niger, La République du Sénégal, La République du Tchad, La République Togolaise, L’Union des Comores. • Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ses annexes ; • Vu la convention de Vienne relative au droit des traités signée le 23 mai 1969 ; [• Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961 ]; • Considérant que l'aviation civile est un facteur de développement économique et social ; • Considérant que le transport aérien contribue largement au renforcement des relations entre les peuples ; • Considérant que le développement de l'aviation civile doit se faire d'une manière sûre et ordonnée ; • Considérant la contribution apportée au transport aérien en Afrique par Édition du 25 avril 2012 à 18:37 Pages 2/55 Projet de Convention, Statuts, Cahier des charges, Annexes l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, instituée par les conventions de Saint Louis du 12 décembre 1959 et de Dakar du 25 octobre 1974 ; • Considérant la nécessité de moderniser, d’approfondir, et de développer l’œuvre commune ; • Considérant l’intérêt de l’adoption d’une politique commune en matière de navigation aérienne et de l’uniformisation des réglementations fondées sur les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.) ; • Considérant la volonté de coordonner la supervision de la sécurité des services de la navigation aérienne ; • Considérant qu'il est hautement souhaitable de coordonner l'action des États dans le domaine de la formation du personnel, des services de la navigation aérienne, et celui des études et recherches sur les problèmes de circulation aérienne ; • Désireux de mettre en commun leurs moyens pour mieux assurer la sécurité aérienne ; • Réaffirmant leur engagement commun fondé sur les principes de solidarité, d’unité, et d’équité ; Sont convenus de ce qui suit : – Objet et dénomination Les États parties conviennent de constituer un établissement public international dénommé Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). L’Agence est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière. L’Agence est chargée de remplir les deux fonctions suivantes : - Celle de fournisseur de services de navigation aérienne destinés à garantir la sécurité et la régularité des vols de la circulation aérienne générale qui lui sont confiés par les États parties dans les espaces aériens mentionnés en annexe à la présente convention; - Celle de coordonnateur de la réglementation et de la supervision de la sécurité de la navigation aérienne [ pour le compte des Etats Parties ] Édition du 25 avril 2012 à 18:37 Pages 3/55 Projet de Convention, Statuts, Cahier des charges, Annexes – Missions de l’Agence - fournisseur de services L’ASECNA assure une mission de service public de sécurité de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique. L’Agence est chargée de la fourniture des services de la navigation aérienne en route dans les espaces aériens dont la liste est annexée à la présente convention, de l’organisation de ces espaces aériens et des routes aériennes, de la publication de l’information aéronautique, de la prévision et de la transmission des informations dans le domaine de la météorologie aéronautique, aussi bien pour la circulation en route que pour l'approche et l'atterrissage, sur les aérodromes dont la liste est annexée à la présente Convention. L’Agence est chargée de définir les spécifications relatives aux fonctions, systèmes et moyens ainsi que les procédures et les méthodes de travail mises en œuvre, de procéder à l’étude, la définition des spécifications, l’achat, la réception, l’installation, la vérification technique, le maintien en condition opérationnelle, l’exploitation des équipements et installations, des systèmes de communication, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic aérien ainsi que de météorologie aéronautique, de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité et de la qualité conformément aux normes et pratiques recommandées de l’OACI. Sur les aérodromes dont la liste est annexée à la présente convention, l’Agence est également chargée de rendre les services de circulation aérienne d’approche et d’aérodrome et d’assurer les services de lutte contre l’incendie et de sauvetage des aéronefs dans les conditions précisées aux Statuts de l’Agence annexés à la présente Convention. L’Agence est aussi chargée de la gestion des écoles de formation de l’ASECNA. Elle peut en outre assurer des prestations d’études et de services en rapport direct avec ses missions. Les États Parties s’engagent à assurer la sécurité des infrastructures et des équipements de l’Agence implantés sur leurs territoires respectifs. – Missions de l’Agence en matière de coordination de la réglementation et de la supervision Pour l’exercice de la fonction de coordination de la réglementation et de la supervision de la sécurité prévue à l’article 1 de la présente convention, il est institué, sous l’autorité directe du Comité des Ministres, une commission dénommée « Commission de coordination de la réglementation et de la supervision de la sécurité de la navigation aérienne » La commission est chargée : Édition du 25 avril 2012 à 18:37 Pages 4/55 Projet de Convention, Statuts, Cahier des charges, Annexes - D’élaborer les projets de règlement [uniforme]1 ; - De coordonner la supervision de la sécurité de la navigation aérienne pour le compte des Etats Parties. Le Comité des Ministres est garant de l’indépendance de la commission. L’organisation, les ressources et le fonctionnement de la Commission sont fixés par le Comité des Ministres. – Règlements uniformes La Commission propose aux Etats parties l’adoption des projets de règlements [uniformes] dans leur législation et réglementation nationale respective2. [ Le Comité des ministres est habilité par les Etats parties, et en concertation avec les organisations sous-régionales compétentes, à adopter les règlements uniformes proposés par la Commission. Les règlements uniformes entrent en vigueur selon les modalités définies par le Comité des Ministres et sont directement applicables et obligatoires dans les espaces aériens définis à l’annexe 2 à la présente convention. ] – Comité des ministres Il est créé un Comité des ministres en charge de l’aviation civile des États Parties qui est l'organe de tutelle de l'Agence. Le Comité des ministres est chargé de : • définir la politique générale ; • définir la politique tarifaire ; • définir la politique générale d’emprunts ; • examiner et d'approuver ses plans d'investissement ; • définir les objectifs en matière de supervision de la sécurité des services de la navigation aérienne confiés à l’Agence au titre de l’article 2 de la présente convention ; • nommer le directeur général de l’Agence dans les conditions définies par les Statuts annexés à la présente convention ; • se prononcer sur les demandes d’adhésion à la convention ; • adopter les amendements aux annexes à la présente convention à l’exception de l’annexe relative au statut international de l’Agence ; . [ adopter les règlements uniformes proposés par la Commission. ] Le Comité des ministres peut être saisi en vue d’un règlement amiable de tout différend entre deux ou plusieurs États parties, ou entre un ou plusieurs États parties et l’Agence. 1 Le terme uniforme dépendra de l’adoption par le Comité des ministres de l’article 4 2 Le premier alinéa n’a pas lieu d’être si les deux alinéas suivants sont adoptés Édition du 25 avril 2012 à 18:37 Pages 5/55 Projet de Convention, Statuts, Cahier des charges, Annexes Le Comité des ministres est seul compétent pour autoriser l’Agence à engager une procédure d’arbitrage à l’encontre d’un État partie. Le président du Comité des ministres est chargé des tâches de préparation et de conduite des travaux du Comité. Le Comité des ministres peut charger son président de toute mission en rapport avec les attributions du Comité. - Sessions du Comité des ministres Le Comité des ministres se réunit en session ordinaire une fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire : • sur la convocation de son président, • sur la demande du tiers des États parties. Il établit son règlement intérieur. – Empêchement d’un membre du Comité des ministres En cas d'empêchement d'un membre du Comité des ministres, celui-ci peut être remplacé pour les besoins d'une réunion du Comité par toute autre personne désignée par l’État dont le représentant est empêché, à l'exclusion des agents de l'Agence. – Secrétariat et préparation des réunions du Comité des uploads/s1/convention-asecna-au-20-juin-2007.pdf

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  • Publié le Mai 16, 2022
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