COURS DU DROIT ADMINISTRATIF Conçu et rédigé par BOUMA CARINE NADEGE ENSEIGNANT
COURS DU DROIT ADMINISTRATIF Conçu et rédigé par BOUMA CARINE NADEGE ENSEIGNANTE CHERCHEUSE DOCTORANTE EN DROIT DES AFFAIRES TEL : 690 03 38 49 EMAIL : boumacn@yahoo.fr PLAN DU COURS CHAPITRE 1 : L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL CHAPITRE 2 : LE CONTRAT ADMINISTRATIF Le droit administratif est un ensemble de règles qui régit les rapports entre l’administration publique et les administratifs. Dans le cadre cette étude, nous nous appesantirons tour à tour sur la notion de l’acte administratif unilatéral (chapitre 1) et sur celle du contrat administratif (chapitre 2). CHAPITRE 1 : L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL D’après l’arrêt NGONGANG NJANKE Martin, l’acte administratif unilatéral est un acte juridique pris par une autorité administrative, dans l’exercice d’un pouvoir administratif et créant des droits et des obligations pour les particuliers. SECTION 1 : LA NOTION D’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL PARAGRAPHE 1 : L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL : UN ACTE JURIDIQUE Il s’agit d’un acte administratif dans la mesure où, l’acte administratif unilatéral est une émanation de la volonté de l’administration sans le consentement des administrés, qui a vocation à produire des effets de droit (droits et obligations pour les particuliers). PARAGRAPHE 2 : L’ACTE ADMINISTRATIF : ACTE PRIS PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE. Il s’agit de l’aspect organique de l’administration. Cela signifie que les actes administratifs sont pris en principe par les personnes publiques. Toutefois, ce critère organique connait des limites : Il ressort de l’arrêt CS/CA, jugement du 27 février 1992, DUTCHOU jean contre Etat du Cameroun (FECAFOOT) que les personnes privées Investies d’une mission de service public ont la faculté de prendre les actes administratifs unilatéraux relevant du juge administratif en cas de litige, à la seule condition que ces missions leur soient confiées par une personne publique. Au regard de la théorie de la séparation des pouvoirs, il ressort que les autorités judiciaires ne peuvent pas prendre des actes administratifs. Toutefois, il convient de distinguer les actes relatifs à la fonction juridictionnelle de ceux portant sur l’organisation de la justice, la nomination, l’évolution des carrières qui font partie du service public et donc de la compétence du juge administratif. PARAGRAPHE 3 : L’ACTE FAIT GRIEF Un acte faisant grief signifie un acte modifiant l’ordonnancement juridique en créant des droits et des obligations. Toutefois, seuls les actes faisant grief peuvent être portés à la connaissance du juge administratif. SECTION 2 : LE REGIME JURIDIQUE L’AAU PARAGRAPHE 1 : L’ELABORATION DE L’AAU A- La compétence de l’auteur de l’acte L’auteur d’un acte administratif doit réunir au moins trois compétences à savoir : - La compétence matérielle c’est-à-dire domaine d’application du règlement - Compétence territoriale c’est-à-dire l’étendue des prérogatives de l’auteur en fonction des circonscriptions administratives - Compétence temporelle : implique le laps de temps à une autorité pour agir. - Si cette compétence est personnelle, elle peut être exercée soit par intérim, soit par délégation de pouvoir pour des raisons de bonne gouvernance. B- La procédure La prise d’un acte administratif unilatéral doit être conforme à une procédure légale dans le dessein de protéger les intérêts des administrés. 1- La forme écrite Pour des moyens de preuve, un acte administratif unilatéral doit être écrit. Pour être opposable à l’administré, il doit contenir les mentions substantielles suivantes : - L’auteur de l’acte et sa signature, - Le titre de l’acte, - Les visas de l’acte (vu le…, vu la décision …), - La disposition de l’acte ordonné en article - La date de l’acte 2- La sanction des règles de forme L’inobservation des règles de forme et de procédure rendent l’acte irrégulier c’est-à-dire sujet à contestation. Cependant, pour les règles de formes, il faut distinguer les éléments substantiels des éléments accessoires. Le manquement des éléments substantiels conduisent à la nullité de l’acte. PARAGRAPHE 2 : LA VALIDITE DE L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL A- L’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral 1- L’accomplissement des formes de publicité Ainsi, la publicité peut se faire suivant deux modes à savoir : la publication lorsqu’il s’agit d’un acte collectif de portée et impersonnelle ; et la notification lorsque l’acte est adressé à une personne nommément désignée. 2- La non rétroactivité de l’acte administratif unilatéral Il s’agit ici d’assurer la sécurité juridique des administrés contre le pouvoir discrétionnaire de l’administration. B- La sortie de l’acte administratif Tout acte administratif a vocation à disparaitre lorsqu’il y a changement dans l’évolution de la société. Ainsi, il convient de dire qu’un acte administratif peut prendre fin soit par retrait, doit par abrogation. PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS JURIDIQUES DE L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL A- La reconnaissance d’une autorité Dès son entrée en vigueur, l’acte administratif unilatéral jouit du privilège du préalable c’est-à-dire est considéré comme légal et oblige les particuliers. Ainsi, en cas de retour en nullité, l’acte administratif unilatéral n’est pas suspendu et lorsque ces derniers refusent de l’exécuter, l’administration va saisir le juge pour requérir une autorisation pour pouvoir exercer la contrainte. B- La cessation d’un acte administratif 1- La cessation du fait de l’administration On distingue : - L’abrogation : c’est l’anéantissement d’un acte pour l’avenir - Le retrait est l’anéantissement rétroactif d’un acte administratif 2- La cessation des effets de l’acte unilatéral par une décision de justice En cas de recours pour excès de pour c’est-à-dire en cas d’illégalité, le juge administratif peut prononcer la nullité de cet acte qui sera censé n’avoir jamais existé. CHAPITRE 2 : LE CONTRAT ADMINISTRATIF Pour réaliser ses missions, l’administration dispose aussi des contrats. SECTION 1 : LA NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF C’est une convention par laquelle l’une des parties contractantes est une personne publique et donc la mission principale est le service public. PARAGRAPHE 1 : LES CRITERES DU CONTRAT ADMINISTRATIF A- La détermination légale de compétence Seules les personnes morales de droit public c’est-à-dire les fonctionnaires ont qualité pour passer les contrats administratifs. Toutefois, les agents contractuels par délégation peuvent aussi le faire. B- Les critères jurisprudentiels Ils sont au nombre de trois à savoir : - Le critère organique c’est-à-dire au moins une partie au contrat doit être une personne publique - Le critère matériel suppose qu’il y a contrat administratif lorsque l’objet dudit contrat porte sur l’exécution d’un service public - Le contrat est dit administratif lorsqu’il comporte des clauses exorbitantes de droit commun. PARAGRAPHE 2 : LES TYPES DE CONTRATS ADMINISTRATIFS A- Le marché public Il existe plusieurs types de marchés publics variant selon le montant : - La lettre de commande lorsque le montant est inférieur à cinq millions de francs CFA - Le marché stricto sensu lorsque le montant est supérieur à cinquante millions B- La délégation du service public Il s’agit d’un contrat dans lequel l’administration confie la gestion d’un service public à un particulier. 1- La concession d’un service public C’est un contrat par lequel une personne publique confie à un tiers l’installation et la gestion d’un service public exemple : ENEO, CAMRAIL. 2- L’affermage du service public C’est un contrat par lequel l’administration charge un tiers de l’exploitation d’un service public à ses risques et périls grâce aux investissements réalisés par elle en contrepartie d’une redevance. Exemple CDE. 3- La régie C’est un contrat par lequel la gestion d’un service public est confié à un régisseur rémunéré par l’administration. C- Les contrats de partenariat C’est un contrat par lequel l’Etat ou un de ses démembrements confie à un tiers pendant une certaine durée la construction, le financement, la conception, l’entretien ou la maintenance, l’exploitation ou la gestion de l’ouvrage. SECTION 2 : L’EXECUTION DU CONTRAT ADMINISTRATIF PARAGRAPHE 1 : LES PREROGATIVES DE L’ADMINISTRATION CONTRACTANTE Elles sont au nombre de trois à savoir : - Le pouvoir de direction - Le pouvoir de modification unilatérale - Le pouvoir de résiliation unilatérale PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION CONTRACTANTE A- L’obligation de rémunérer le cocontractant Le paiement du cocontractant est soumis à des règles de la comptabilité publique à savoir : l’engagement du donateur, la liquidation, le mandatement et le paiement. Par contre, la rémunération des partenaires est échelonnée dans le temps B- Le droit à l’équilibre financier du contrat 1- Le fait du prince. C’est le fait pour l’administration de rendre le contrat plus onéreux suite à une notification unilatérale. Pour que ce déséquilibre volontaire donne lieu à une indemnité au profit du cocontractant, il faut que l’acte soit imputable à l’administration contractante. L’acte doit être licite et imprévisible lors de la conclusion du contrat. 2- Les sujétions imprévues. Il s’agit des difficultés d’ordre matériel qui ne pouvaient pas être prévues lors de la conclusion du contrat. Elles rendent l’exécution du contrat onéreuse et donne lieu à une indemnité intégrale. 3- L’imprévision. Il s’agit d’un bouleversement économique du prix des matériels ayant cours lors de l’exécution du contrat et qui peuvent ruiner le contractant. Ici, l’administration ne paie qu’une partie de l’indemnité (1/5e). uploads/s1/cours-droit-administratif.pdf
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- Publié le Jul 02, 2022
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