21 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 152 .
21 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 152 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Décret no 2011-1900 du 20 décembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers de l’Etat, aux établissements publics d’aménagement et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne NOR : DEVL1119352D Publics concernés : établissements publics fonciers de l’Etat, établissements publics d’aménagement et Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), préfets de région, préfets de département, directeurs départementaux des finances publiques. Objet : clarification des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives aux établissements publics fonciers de l’Etat, aux établissements publics d’aménagement et à l’AFTRP. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l’Etat et des établissements publics d’aménagement nommés avant cette date conservent leur mandat pendant une durée maximale de cinq ans. Notice : le décret définit les caractéristiques générales de l’organisation et du fonctionnement des établissements concernés, que devront respecter leurs décrets constitutifs. Ces caractéristiques générales concernent le conseil d’administration, le directeur général, les modalités de contrôle de l’Etat et d’élaboration des documents stratégiques, la faculté de recourir à la transaction et au compromis ainsi que les règles de publicité applicables à certaines délibérations et décisions. Références : ce décret est pris en application de l’ordonnance no 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers de l’Etat, aux établissements publics d’aménagement et à l’AFTRP ; le code de l’urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code civil, notamment son article 2060 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-36 et R.* 321-1 à R.* 321-25 ; Vu l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 ; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics ; Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ; Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment son article 66 ; Vu le décret no 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 21 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 152 . . Décrète : Art. 1er. −Le chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier « Etablissements publics « Art. R.* 321-1. −Les établissements publics fonciers de l’Etat créés en application de l’article L. 321-1, les établissements publics d’aménagement créés en application de l’article L. 321-14 et l’Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l’article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial. « Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l’urbanisme. « Le décret constitutif de l’établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée. « Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne : « – la composition du conseil d’administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ; « – les pouvoirs du conseil d’administration ; « – les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l’article R.* 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l’article R.* 321-9 ; « – les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l’article R.* 321-12. « Art. R.* 321-2. −Les dispositions des décrets en Conseil d’Etat prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-15 autres que celles relatives au périmètre de l’établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d’administration et du bureau et aux ressources de l’établissement peuvent être modifiées par décret. « Art. R.* 321-3. −Le conseil d’administration des établissements publics fonciers de l’Etat, des établissements publics d’aménagement et de l’Agence foncière et technique de la région parisienne se réunit au moins deux fois par an. « Le conseil d’administration est convoqué par son président qui fixe l’ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d’administration toute question dont l’examen lui paraît utile. Le président est tenu de l’inscrire à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration la plus proche. « La convocation du conseil d’administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président. « Art. R.* 321-4. −Pour chaque membre du conseil d’administration des établissements publics fonciers de l’Etat, des établissements publics d’aménagement et de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. « Art. R.* 321-5. −Les membres du conseil d’administration des établissements publics fonciers de l’Etat, des établissements publics d’aménagement et de l’Agence foncière et technique de la région parisienne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l’activité de l’établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement. « Art. R.* 321-6. −Le conseil d’administration des établissements publics fonciers de l’Etat et des établissements publics d’aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l’exception des décisions concernant : « 1o La définition de l’orientation de la politique de l’établissement ; « 2o L’approbation du programme pluriannuel d’intervention ou du projet stratégique et opérationnel ; « 3o L’approbation de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ; « 4o L’autorisation des emprunts ; « 5o L’arrêt du compte financier et l’affectation des résultats ; « 6o La mise en œuvre des investissements au-delà d’un seuil fixé dans le règlement intérieur ; « 7o L’adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; « 8o La fixation de la domiciliation du siège. « S’ajoutent à cette liste : « Pour les établissements publics fonciers de l’Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi. Pour les établissements publics d’aménagement : le recours à l’arbitrage. « Art. R.* 321-7. −Le président du conseil d’administration de l’Agence foncière et technique de la région parisienne est nommé par décret parmi les membres du conseil d’administration représentant l’Etat. « Art. R.* 321-8. −Les directeurs généraux des établissements publics de l’Etat et des établissements publics d’aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d’administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de leur mandat. 21 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 152 . . « Les avis du préfet compétent et du président du conseil d’administration sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois. « Les fonctions de directeur général d’un établissement public foncier de l’Etat ou d’un établissement public d’aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration. « Art. R.* 321-9. −I. – Le directeur général d’un établissement public foncier de l’Etat ou d’un établissement public d’aménagement, le président-directeur général de l’Agence foncière et technique de la région parisienne sont ordonnateurs des dépenses et des recettes. « Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour : « 1o Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d’acquisition, d’aliénation, d’échange et de location ; « 2o Préparer et conclure les transactions ; « 3o Représenter l’établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice. « En outre, il est chargé de l’instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l’établissement. Il prépare et uploads/s1/decret-du-20-decembre-2011.pdf
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- Publié le Nov 30, 2022
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