Cadre juridique et réglementaire de l’enseignement supérieur Composition et mod
Cadre juridique et réglementaire de l’enseignement supérieur Composition et modalités de fonctionnement du Conseil National de l’Enseignement Supérieur : Vu l’ordonnance 2006 - 007/CMJD/ du 20 février 2006 portant organisation de l’Enseignement Supérieur ; Vu l’ordonnance n° 90-09 du 04 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics régissant les relations de ces entités avec l’Etat ; Vu le décret n° 57-07 du 28 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 157-84 du 29 décembre 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres ; Vu le décret n° 135-2007 du 12 juillet 2007 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et l’organisation de l’administration centrale de son département ; Vu le décret n° 2006-097 du 15 septembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’Université de Nouakchott ; Vu l’arrêté N° 2507/MESRS/ fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de l’Enseignement Supérieur. Arrête Article Premier : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté 2507 /MESRS / relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil National de l’Enseignement Supérieur II fixe la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de l’Enseignement Supérieur (CNES). Article 2 : Le Conseil National de l’Enseignement Supérieur est présidé par le Ministre de l’Education Nationale ou son représentant. Le Ministre peut désigner par décision des commissions issues du Conseil National en tant que de besoin. Article 3 : Une commission de cinq membres issus du Conseil National de l’Enseignement Supérieur est chargée, sur la demande du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, de choisir les candidatures au poste de Président de l’Université conformément aux dispositions et procédures prévues par l’ordonnance portant organisation de l’Enseignement Supérieur et le décret portant organisation et fonctionnement de l’Université Article 4 : cette commission propose trois candidats dont aucun n’est membre de la dite commission, le Ministre choisira un, pour proposer sa désignation par décret en qualité de Président de l’Université, sans tenir compte de leur ordre sur la liste. Article 5 : Le président de l’Université est choisi parmi les plus anciens et les plus hauts gradés des enseignants de l’Enseignement Supérieur, conformément aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant organisation de l’Enseignement Supérieur. Le président de l’Université doit justifier d’aptitudes pédagogiques, scientifiques et administratives confirmées. ll est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable consécutivement une seule fois. Article 6:Les professeurs candidats peuvent déposer leurs dossiers de candidature auprès de la commission, celle-ci étudie les dossiers selon les grilles définies par elle afin de sélectionner les candidats. La commission retient les trois premiers candidats possédant les mentions les plus élevées qu’elle transmet au président du Conseil National de l’Enseignement Supérieur .Le Ministre propose parmi eux le président de l’Université. En cas de besoin la commission peut établir son règlement intérieur. II est mis fin aux travaux de ladite commission dés la présentation des candidatures proposées et la transmission des procès verbaux au Ministre. Article 7:La composition du Conseil National de l’Enseignement Supérieur est fixée comme suit : • Les Présidents des Universités Publiques ou privées • Le premier Responsable de tout Etablissement d’Enseignement Supérieur Public ou Privé • Un Conseiller de la Présidence de la République • Un Conseiller au Premier Ministère • Le Conseiller chargé des Affaires Juridiques du Ministre de l’Education Nationale • Le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur • Le Directeur de la Recherche Scientifique • Le Directeur de l’Institut Mauritanien de la Recherche Scientifique • Le directeur de la Culture • Le Président du haut conseil Islamique • Le Secrétaire général de l’Association des Oulémas de Mauritanie • Quatre (04) représentants des Professeurs de l’Enseignement Supérieur de la catégorie A 4 exerçant de façon effective dans les établissements d’enseignement supérieur • Le Président de l’une des organisations patronales de Mauritanie • Le Directeur Général de la Société Nationale Industrielle et Minière • Le Directeur Général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures Article 8 : Le CNES se réunit sur demande de son président ou de son représentant ou des 3/4 d e ses membres, en deux sessions ordinaires par an et autant -de fois que nécessaire en session extraordinaire. Les décisions du conseil sont prises par la majorité absolue (50+1) de ses membres. Article 9 : Le CNES donne son avis sur toutes les questions posées par son président ou son représentant et notamment : • Les questions relatives aux politiques et stratégies de développement de l’Enseignement et de la Recherche ; • La conception, l’orientation et la coordination de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; • La création des Universités, des autres établissements d’enseignement supérieur publics ou privés, ainsi que des centres de recherche de l’enseignement supérieur ; • L’ouverture des filières de 3eme cycle (pour préparer les diplômes de Master ou de Doctorat) dans les établissements d’enseignement supérieur ; • L’établissement de mécanismes de régulation et de plafonnement du nombre de nouveaux étudiants dans les établissements publics d’enseignement supérieur ; • Les principaux éléments de la Politique contractuelle définissant les rapports entre les établissements d’enseignement supérieur et l’Etat ; • Le contenu d’un contrat d’affiliation modèle entre une Université et un autre établissement public d’enseignement ; • L’établissement des normes et de critères de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche ; • La détermination des normes et des procédures d’accréditation des établissements privés d’enseignement supérieur ; • La nomenclature et la reconnaissance des diplômes nationaux et le cas échéant, l’équivalence des diplômes étrangers ; • L’évaluation des établissements d’enseignement supérieur publics et privés et l’évaluation de la qualité de l’enseignement et de la recherche ; • La qualité et fa pertinence des programmes d’enseignement et leur coordination dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, public ou privé ; • L’élaboration des principaux éléments d’une politique d’enseignement à distance et d’éducation permanente du niveau post secondaire ; • La détermination des normes nationales touchant la carrière des enseignants chercheurs du réseau de l’enseignement supérieur et l’application de ces normes par les différents établissements publics d’enseignement supérieur ; • Les autres mesures visant à améliorer les performances et la concertation des établissements d’enseignement publics et privés ; • L’avis du Conseil National de l’Enseignement Supérieur peut s’étendre à tous les établissements proposant des formations sanctionnées par un diplôme après le baccalauréat de l’enseignement secondaire mauritanien ; • Les établissements sont tenus de communiquer au conseil leurs décisions en matière de recrutement et de promotion de leurs enseignants chercheurs. Ils doivent solliciter l’avis du conseil avant la création ou la suppression de tout programme d’études ou de toute filière de formation. Article 10 : Le CNES publie ses avis dans un procès verbal dans les vingt cinq jours (25) qui suivent sa convocation par son président ou son représentant. En cas de procédure d’urgence, il donne son avis dans les délais qui lui ônt été fixés par son président ou son représentant. Article 11 : Le secrétariat permanant du CNES est assuré par la Direction chargée de l’Enseignement Supérieur. Article 12 : Il est créé un organe consultatif, dénommé « Commission de la recherche scientifique « qui est rattaché au Conseil National de l’Enseignement Supérieur, chargée de donner son avis sur les politiques et stratégies de promotions de la recherche scientifique. Les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission seront fixés par arrêté. Article 13 : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 03 Août 2007 Nebghouha Mint Mohamed Vall Ampliations : MSG/PR : 2 SG/G : 2 MEN : 2 DBC : 2 Université : 2 !. G. E 2 J O : 2 Archives.- 2 Organisation de l’Enseignement Supérieur : Ordonnance n° 2006-007 /CMJD portant organisation de l’Enseignement Supérieur Visas Direction de la Législation Le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie a délibéré et adopté, Le Président du Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie, Chef de l’Etat promulgue l’Ordonnance dont la teneur suit : Titre 1 : Principes et objectifs Article premier : L’enseignement supérieur, objet de la présente ordonnance, est fondé sur les principes suivants : •Il est dispensé dans le cadre du respect des enseignements de l’Islam et des valeurs universelles des droits de l’homme, de liberté de pensée, de création et d’innovation dans le strict respect des règles académiques d’objectivité, de rigueur scientifique et d’honnêteté intellectuelle ; •Il est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l’égalité des chances ; •Il relève de la responsabilité de l’Etat qui en assure la planification, l’organisation, le développement, la régulation et l’orientation selon les besoins économiques, sociaux et culturels de la nation et qui en définit la politique nationale avec le concours de la communauté scientifique, et des partenaires économiques et sociaux. L’action de l’Etat peut s’exercer notamment par le moyen de contrats programmes avec les établissements d’enseignement supérieur ; •Il œuvre à la uploads/s1/cadre-juridique-et-reglementaire-de-l-universite-de-nouakchott.pdf
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- Publié le Fev 14, 2022
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