1 COURS DE DROIT BUDGETAIRE Professeur: Boutayeb ES- SEHAB DEUXIEME PARTIE : LA
1 COURS DE DROIT BUDGETAIRE Professeur: Boutayeb ES- SEHAB DEUXIEME PARTIE : LA PROCEDURE BUDGETAIRE ETATIQUE Chapitre III: Le contrôle des finances publiques (Suite) Semestre 3 Année universitaire 2020 -2021 Séance n° 10 Section II/ Les contrôles exercés par les organes juridictionnels Le contrôle juridictionnel est un contrôle externe, exercé par un organe indépendant de l’administration. Il permet de mettre en jeu la responsabilité des agents chargés de la gestion du budget. Ce contrôle est exercé par la Cour des Comptes qui s’est substituée à la Commission Nationale des Comptes en vertu du Dahir du 14 septembre 1979. Consacrée par les articles 148 et 149 de la constitution du 2011, la Cour des Comptes est «chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances. Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et des dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissant les dites opérations ». (article 148 de la constitution). En outre, « la cour des comptes assiste le parlement et le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la Loi. Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités » (article 149 de la constitution). En vue de définir plus clairement les missions des juridictions financières au regard des responsabilités assumées par les intervenants en matière de gestion de la dépense publique, d'adapter l'organisation et la gestion du contrôle supérieur des finances publiques aux impératifs de la décentralisation et d'élargir ses compétences, un code de juridictions financières a été institué le 13 juin 2002. Ce code fixe l’organisation et les attributions des juridictions financières §I)- Organisation de la cour des comptes La cour des comptes est composée de magistrats à savoir : Le premier président : Il est chargé de la direction générale et de l'organisation des travaux de la cour. 2 Il préside l'audience solennelle, les chambres réunies, la chambre du conseil, le comité des programmes et des rapports et le conseil de la magistrature des juridictions financières. Par ailleurs, le premier président peut présider les séances de la formation inter- chambres et des chambres. Il présente ses observations et suggestions aux autorités gouvernementales par voie de référés sur toutes les matières relevant de la compétence de la cour, et peut faire procéder à toute enquête préliminaire sur ces matières. Le procureur général du Roi Il exerce le ministère public par le dépôt de conclusions ou de réquisitions et reçoit communication des rapports relatifs aux attributions juridictionnelles de la cour. Les conseillers Le secrétaire général Il veille à la production des comptes, pièces et documents, coordonne les travaux de la cour et assure le fonctionnement des services administratifs Le greffe : Il enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la cour et en assure la distribution aux chambres. Il procède à l'archivage des comptes et documents et notifie les arrêts et actes de la cour. Les formations de la cour des comptes sont : - L'audience solennelle: la cour siège en audience solennelle pour l'installation de magistrats - Les chambres réunies: sont compétentes pour donner des avis et juger les affaires qui leur sont déférées. - La formation inter-chambres, statue sur les appels formés contre les arrêts de la cour rendus en premier ressort en matière de jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière. - La chambre du conseil approuve le rapport annuel de la cour, le rapport sur l'exécution de la loi de finances, ainsi que la déclaration générale de conformité - Les chambres et les sections de chambres : leurs compositions et leurs compétences sont fixées par arrêté du premier président - Le comité des programmes et des rapports ; se charge de la préparation du programme annuel des travaux de la cour et des rapports prévus par la loi. §II) - Les attributions de la cour des comptes La cour des comptes exerce des attributions juridictionnelles, en vertu desquelles elle vérifie et juge les comptes des comptables, des attributions en matière de discipline budgétaire et financière et des attributions en matière de gestion, de contrôle de l’emploi des fonds, d’assistance au parlement et au gouvernement et de certification des comptes. 3 A- Vérification des comptes Le nouveau code des juridictions financières a institué une phase préalable de vérification permettant d'accorder plus de garantie aux justiciables. Ainsi les comptables publics sont tenus de produire annuellement à la cour les comptes les situations comptables des services qu'ils gèrent. Par ailleurs les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables publics peuvent faire parvenir à la cour, par voie hiérarchique, toutes observations de manière à l’éclairer dans l'examen des comptes. Si le comptable public s'abstient de produire les comptes et les pièces justificatives dans les délais prescrits une amende peut lui être infligée d'un montant ne dépassant pas mille dirhams (1000 DH) et une astreinte dont le montant ne peut dépasser cinq cent dirhams (500 DH) par mois de retard. B- Jugement des comptes La cour statue sur le compte, ou la situation comptable, par arrêt définitif si aucune irrégularité n'a été retenue à la charge du comptable. La cour statue par arrêt, provisoire en cas d'irrégularité, résultant de: L'absence de justification du service fait, L'inexactitude des calculs de liquidation, L'absence du visa préalable d'engagement, Le nom respect des règles de prescription et de déchéance L'inobservation du caractère libératoire du règlement, L'absence de diligence de la part du comptable en matière de recouvrement de recettes. Le comptable est invité à produire par écrit les justifications qui s'imposent, ou de verser les sommes qui manquent dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A l'expiration, de ce délai la cour prend les mesures nécessaires en attendant de se prononcer par arrêt définitif dans un délai maximum d'un an. L'arrêt définitif établit si le comptable est quitte, en avance ou en débet. Les deux premiers cas produisent les mêmes effets, ils déchargent le comptable de toute responsabilité, toutefois, le comptable peut se faire rembourser les sommes versées dans le cas d'avance. L'arrêt de débet fixe le montant du débet qui devient exigible dès sa notification. Par ailleurs, la cour des comptes juge les comptes des comptables de fait à savoir des personnes effectuent des opérations de recettes, de dépenses et de maniements de fonds ou de valeurs, sans être habilitées par l'autorité compétente. C- Contrôle de la discipline budgétaire et financière La cour exerce un contrôle juridictionnel portant sur la discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, fonctionnaire ou agent relevant des services de l'Etat, des établissements publics ou de sociétés ou entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements détiennent une participation financière. 4 Le code des juridictions financières a défini de manière plus précise qu'auparavant les infractions imputables séparément à chaque intervenant dans le processus d'exécution. En ce qui concerne les ordonnateurs, les sous ordonnateurs ou les fonctionnaires placés sous leurs ordres, ils sont passibles de sanctions s'ils ne respectent pas : - Les règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de la dépense publique; - La réglementation des marchés publics; - La législation et la réglementation relative à la gestion des fonctionnaires et agents; - Les règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances publiques; - Les règles de recouvrement des créances dont ils ont la charge ; - Les règles de gestion du patrimoine; De même ils s'exposent aux sanctions en cas : - d'imputation irrégulière de la dépense entraînant un dépassement des crédits; - de dissimilation de pièces, ou production de pièces falsifiées à la cour; -d'omission en méconnaissance ou en violation des dispositions fiscales en vigueur, de remplir les obligations qui en découlent en vue d'avantage indûment des contribuables - de procuration à soi même ou à autrui d'un avantage injustifié en espèce ou en nature; - d'un préjudice résultant de carences graves dans le contrôle ou de négligences. En ce qui concerne les contrôleurs des engagements de dépenses et les contrôleurs financiers ou fonctionnaires placés sous leurs ordres, ils s'exposent aux sanctions s’ils ne s'assurent pas lors de leur contrôle : -de la disponibilité des crédits; -de la disponibilité du poste budgétaire; - du respect des règles statuaires régissant les recrutements les nominations et les promotions de grade ; -de la conformité du projet de marche à la réglementation relative à la passation des marchés publics notamment la production du certificat administratif ou le rapport de présentation du marché justifiant le choix du mode de passation; - de la conformité du marché de travaux ou de fournitures ou de services aux règles d'appel à la concurrence ; - de la régularité des actes relatifs aux acquisitions immobilières, aux conventions passées avec les tiers et aux octrois de subventions; - de la qualité uploads/s1/droit-budgetaire-seance-10.pdf
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- Publié le Fev 22, 2022
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