11 AOÛT 2018 CINQUANTE NEUVIEME ANNEE – N°408 Bis PRIX: 2.000 Francs Dépôt léga

11 AOÛT 2018 CINQUANTE NEUVIEME ANNEE – N°408 Bis PRIX: 2.000 Francs Dépôt légal 777 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 01.76.20.00 Ceux-ci sont payables d’avance, par mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville. SOMMAIRE _____________________ ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE _____________________ _______________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ____________ Ordonnance n°00026/2018 du 11 août 2018 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif…………………………………………….1 Ordonnance n°00027/2018 du 11 août 2018 portant modification de l’article 21 de la loi organique n°1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation…………….………….………………15 ______________ COUR CONSTITUTIONNELLE _________ Décision n°071/CC du 22 août 2018 relative au contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif…………………………………………...15 Décision n°072/CC du 22 août 2018 relative au contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance portant modification de l'article 21 de la loi organique n°1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation est conforme à la Constitution………………………..…..16 _____________________________________________ _____________________________________________ 11 AOÛT 2018 - N°408 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE ________________________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ____________ Ordonnance n°00026/2018 du 11 août 2018 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°10/94 du 17 septembre 1994 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour Administrative ; Vu la loi organique n°005/2002 du 27 novembre 2002 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n°031/2018 du 30 juillet 2018 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ; Vu la loi n°7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la Justice ; Vu la loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant Statut Particulier des Magistrats ; Vu le décret n°0329/PR/MJGS du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°000380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ; Vu le décret n°000149/PR du 03 mai 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°000150/PR/PM du 04 mai 2018 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Le Conseil d’Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; O R D O N N E : Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions des articles 52 et 75 c de la Constitution, fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif. Article 2 : La présente ordonnance s’applique aux juridictions de l’ordre administratif que sont : - le Conseil d’Etat ; - les Cours d’Appel Administratives ; - les Tribunaux Administratifs. Titre I : Des dispositions communes Article 3 : Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes en matière administrative, en matière de la légalité des actes réglementaires et en matière du contentieux des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Elles sont organisées, au titre de l’exercice des compétences visées à l’alinéa ci-dessus, en assemblées, en chambres ou en sections. Les textes en vigueur fixent les règles d’exercice de ces compétences. Article 4 : Les juridictions de l’ordre administratif se composent, sous réserve des spécificités de certaines d’entre elles : - du Siège ; - du Parquet ; - du Greffe ; - du Secrétariat du Parquet. Article 5 : L'année judiciaire commence le premier octobre de l’année en cours et se termine le trente septembre de l'année civile suivante. Les vacances judiciaires, sous réserve de la permanence et de la continuité du service public, commencent le premier juillet et se terminent le trente septembre de chaque année. Les audiences solennelles de rentrée ont lieu le premier lundi ouvrable du mois d'octobre. Article 6 : Le Président de chaque juridiction fixe au début de chaque année judiciaire, après avis de l’assemblée générale, les jours et heures des audiences. Article 7 : Les audiences des juridictions de l’ordre administratif sont publiques, sous réserve des exceptions propres à certaines matières ou nécessitées par certaines circonstances. Article 8 : Les magistrats en activité dans les juridictions de l’ordre administratif sont nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature. Ceux nouvellement affectés au sein d’une juridiction sont, avant leur prise de fonctions, installés au cours d’une audience solennelle de la juridiction concernée. Article 9 : Il est tenu dans chaque juridiction une liste de rang des magistrats du Siège et du Parquet. 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11 AOÛT 2018 - N°408 Bis A égalité de fonctions, ce rang est déterminé par l’ancienneté appréciée à partir de la date d’installation dans la fonction. Article 10 : Conformément aux dispositions des textes en vigueur, le Conseil d’Etat reçoit la prestation de serment de l’ensemble des magistrats de l’ordre administratif. Article 11 : Les magistrats des juridictions de l’ordre administratif bénéficient d’avantages divers liés aux sujétions particulières attachées à l’exercice de leurs fonctions. Les traitements et avantages des personnels en activité dans les juridictions de l’ordre administratif sont déterminés par les textes en vigueur, sans préjudice des exceptions consacrées par ces textes. Article 12 : Les ressources des juridictions de l’ordre administratif sont constituées des dotations budgétaires de l’Etat et des ressources propres. Les ressources propres sont issues notamment de la quote-part fixée par voie réglementaire, du produit des amendes recouvrées et autres frais de justice. Ces ressources propres sont recouvrées par une agence comptable dont les attributions et l’organisation sont fixées par les textes en vigueur. Article 13 : Les dispositions des textes en vigueur, non contraires à la présente loi organique et relatives aux autres aspects de l’organisation et du fonctionnement de l’ensemble des juridictions des différents ordres, s’appliquent aux juridictions de l’ordre administratif. Titre II : Du Conseil d’Etat Article 14 : Le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative. A ce titre, il a compétence sur toute l'étendue du territoire national. Article 15 : Le Conseil d'Etat a son siège à Libreville. Ce siège est inviolable. Toutefois, celui-ci peut être transféré par voie législative en toute autre localité, lorsque les circonstances l'exigent. Article 16 : Les arrêts du Conseil d'Etat sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est par la voie de la rétractation, de la révision ou de la rectification pour erreur matérielle, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 17 : Aux audiences solennelles ou contentieuses, les magistrats du Conseil d'Etat sont astreints au port du costume prévu par la réglementation en vigueur. Article 18 : Les traitements, avantages et indemnités des magistrats du Conseil d’Etat, ainsi que la composition des cabinets techniques du Président du Conseil d’Etat, du Commissaire Général à la loi, des Présidents de Chambre et des Commissaires Généraux Adjoints à la loi sont fixés par voie réglementaire. Article 19 : Outre les droits visés à l’article 18 ci-dessus, les personnels du Conseil d’Etat bénéficient de vacations et autres avantages spécifiques alloués en contrepartie des sujétions particulières résultant de l’exercice des activités consultatives, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 20 : Le Conseil d’Etat jouit de l’autonomie de gestion financière. Le Président du Conseil d’Etat est administrateur des crédits et ordonnateur des dépenses du Conseil d’Etat. Il peut, à ce titre, donner une délégation au Commissaire Général à la loi près le Conseil d’Etat pour administrer les dotations budgétaires spécifiques au Parquet Général. Article 21 : Le Conseil d’Etat adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la République et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. A cette occasion, il peut appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l’intérêt général. Article 22 : Une unité des Forces de Sécurité, placée selon le cas, sous l’autorité du Commissaire Général à la loi près le Conseil d’Etat, du Commissaire Général à la loi près la Cour d’Appel administrative, du Commissaire à la loi près chaque tribunal administratif, assure la protection des membres et des locaux de chacune de ces juridictions ainsi que la sauvegarde des archives. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’unité des Forces de Sécurité sont fixées par voie réglementaire Chapitre Ier : De l'organisation Article 23 : Le Conseil d'Etat comprend : - le Siège ; - le Parquet Général ; - le Greffe ; - le Secrétariat du Parquet Général ; - le Secrétariat Général ; - les Services et Commissions. 11 AOÛT 2018 - N°408 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 Section 1 : Du Siège Article 24 : Le Siège est organisé en formations uploads/s1/ journal-officiel-n0408-bis-du-11-aout-2018-code-desjuridictions-administratives-ok.pdf

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  • Publié le Mar 22, 2022
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