Décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 déf
Décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ..............................................p.3. ( JORA N° 82 du 04-11-1998 ) Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 alinéa 2; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, notamment ses articles 74 à 88; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les modalités et les conditions d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - En application des dispositions de la loi n° 83- 03 du 5 février 1983 susvisée, notamment ses articles 75 à 78, le présent décret a pour objet de déterminer les dispositions réglementaires applicables aux institutions classées. La nomenclature des installations classées citée ci-dessus est annexée au présent décret. Art. 2. - Toute installation figurant dans la nomenclature des installations classées est soumise, préalablement à sa mise en service et selon sa classification, soit à une autorisation, soit à une déclaration. La procédure de l'autorisation ou de la déclaration prévue par le présent décret intervient préalablement et dans le respect des conditions et procédures d'inscription au registre de commerce. Art. 3. - Les autorisations sont délivrées soit par le ministre chargé de l'environnement, soit par le wali, soit par le président de l'Assemblée populaire communale après enquête publique relative aux incidences éventuelles de l'installation sur la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publique, l'hygiène, la sécurité, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement et la conservation des sites et monuments ainsi que les zones touristiques. Art. 4. - Les déclarations sont adressées au président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION Art. 5. - Les installations classées soumises à autorisation sont classées suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exportation, en trois (3) catégories, conformément à la nomenclature prévue à l'article premier ci-dessus: - 1ère catégorie: les installations soumises à autorisation du ministre chargé de l'environnement; - 2ème catégorie: les installations soumises à autorisation du wali territorialement compétent; - 3ème catégorie: les installations soumises à autorisation du président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent; Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de deux (2) ou plusieurs wilayas, l'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'environnement. Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de deux (2) ou plusieurs communes d'une même wilaya, l'autorisation est délivrée par le wali territorialement compétent. Art. 6. - La demande d'autorisation est déposée auprès de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 5 ci-dessus, accompagnée d'un dossier comprenant: 1°) s'il s'agit d'une personne physique, son nom, prénom et adresse, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande; 2°) l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée; 3°) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée; 4°) les procédés de fabrication que l'intéressé met en oeuvre et les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, l'intéressé peut adresser sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui paraît de nature à entraîner la divulgation du secret de fabrication. Art. 7. - A chaque demande d'autorisation portant sur une installation de 1ère ou de 2ème catégorie, doivent être jointes les pièces suivantes: 1) une carte au 1/25.000ème ou à défaut, 1/50.000ème sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée; 2) un plan de situation à l'échelle de 1/2.500ème au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieur à 100 mètres. Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau; 3) un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème au minimum, indiquant les dispositions projetées se l'installation jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite jusqu'au 1/100ème peut être exigée par l'administration; 4) l'étude d'impact prévue à l'article 130 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée; 5) une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera, notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose, ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Art. 8. - Lorsque l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, l'autorité auprès de laquelle a été déposé le dossier en avise le demandeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date du dépôt. Le dossier est retourné à l'intéressé. Art. 9. - Dès réception du dossier relatif à l'installation classée, le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale, lorsque la demande concerne une installation de 3ème catégorie, décide par arrêté l'ouverture de l'enquête publique, le même arrêté précise: 1°) l'objet et la date de l'enquête dont la durée ne doit pas dépasser 45 jours; 2°) les heures et lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et l'ouverture de registre pour le recueil des avis du public au niveau du ou des sièges des Assemblées populaires communales sur le territoire du ou desquelles l'installation est projetée; 3°) les noms, prénoms et qualité du commissaire enquêteur; 4°) la délimitation, sur l'extrait du plan du cadastre, de l'emplacement précis sur lequel l'installation est projetée; 5°) Le périmètre et les emplacements de l'installation projetée où il sera procédé, par voie d'affichage pour avis au public, à la publicité de l'installation projetée. Ce périmètre correspond au rayon d'affichage fixé dans la rubrique de la nomenclature des installations classées. Lorsque le périmètre défini ci-dessus touche des communes situées sur le territoire d'une autre wilaya, les walis territorialement compétents assurent la publication de l'avis. Le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale peut, le cas échéant, et à la requête du demandeur, soustraire du dossier prévu à l'article 7 ci-dessus, les éléments susceptibles d'entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Art. 10. - Le commissaire enquêteur est désigné par le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale, selon le cas, parmi les fonctionnaires classés au moins à la catégorie 15 du statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Les indemnités allouées au commissaire enquêteur sont déterminées selon les modalités et taux fixés par un texte particulier. Art. 11. - L'avis au public est affiché, aux frais du demandeur, par le ou les présidents(s) de(s) l'Assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s) dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article 9 ci-dessus. L'affichage a lieu au siège de la commune concernée, huit (8) jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, ainsi que dans le voisinage conformément au périmètre de l'installation projetée défini à l'article 9 ci-dessus, de manière à assurer une bonne information du public; l'accomplissement de cet uploads/s3/ de-1998339.pdf
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- Publié le Nov 24, 2022
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