REPÈRES - Droit de l’internet F. Papa Université Grenoble Alpes Les questions i

REPÈRES - Droit de l’internet F. Papa Université Grenoble Alpes Les questions incontournables La propriété intellectuelle : Propriété littéraire et artistique, propriété industrielle La protection : conditions, titulaires, prérogatives L’exploitation des droits L’image et le droit Droit de l’image / Droit à l’image La protection des données personnelles Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? La protection des données personnelles : Les principes et les droits des personnes Les obligations des responsables des traitements 1. La propriété intellectuelle Propriété littéraire et artistique Propriété industrielle Objet de la protection D roit d’au teur : Œuvres de l’esprit D roits vois ins du droit d ’auteur : Artistes-interprètes Producteurs de phonogrammes Producteurs de vidéogrammes Entreprises de communication audiovisuelle Producteurs de bases de données B re vets (invention) Marques et signes distinctifs de fabrique, de commerce ou de service (signes susceptibles de représentation graphique, illustrations légales, dénominations, signes sonores et figuratifs) Dessins et mo dèles (apparence d’un produit) Secrets de fabrique Conditions d’octroi de la protection originalité de l’œuvre absence de formalité nouveauté / invention / distinctivité enregistrement Titulaires de la protection le(s) créateur(s) les auxiliaires de création le premier déposant Attributs du droit droit moral droits patrimoniaux monopole d’exploitation Durée de la protection droit moral perpétuel dès la création de l’œuvre Exploitation dessins et modèles 5 ans prorogeables dans la limite de 25 ans Œuvres de l’esprit droit patrimonial 70 ans post mortem brevet 20 ans droit moral perpétuel marques 10 ans renouvelables indéfiniment Droits voisins droit d’exploitation 50 ans après la naissance du droit voisin dont bases de données droit d’exploitation 15 ans renouvelable 1 fois 1.1. La propriété intellectuelle : la propriété littéraire et artistique (a) • Les œuvres protégées : – Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination (Art. L112-1, CPI). – Liste des œuvres de l’esprit : Art. L112-2, CPI – Cas particulier : les bases de données (L112-3, CPI). – Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. • Conditions de la protection de l’œuvre : – Son caractère original : l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur – Attention : les idées sont libres de parcours; seule la mise en forme de l’idée est protégée. Ressource incontournable : code de la propriété intellectuelle / Legifrance.fr 1.1. La propriété littéraire et artistique (b) • Naissance de la protection – L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. – L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. – Nota : le cas des auteurs « salariés » Art L111-1, al 3 CPI • Les titulaires du droit d’auteur – L’auteur est celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée – Quid en cas de pluralité d’auteurs ? • La distinction entre œuvre de collaboration, œuvre composite et œuvre collective : L113-2 et suivantes CPI • Le cas particulier des œuvres audiovisuelles (L113-7, CPI) et des logiciels (L113-9, CPI) 1.1 La propriété littéraire et artistique (c) • Prérogatives. Les droits des auteurs : les droits moraux – L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est rattaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable (non cessible, insaisissabilité de l’œuvre avant sa divulgation) et imprescriptible (même par défaut d’usage). – Les attributs du droit moral : • Le droit de divulgation : seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre; il a le choix du procédé de divulgation. • Le droit à la paternité de l’œuvre : implique la nécessité de lier l’œuvre et l’auteur pour toute exploitation de l’œuvre; l’auteur peut également exiger que soient mentionnés ses titres, grades ou distinctions. • Le droit au respect de l’œuvre : permet à l’auteur de s’opposer à toute atteinte à l’intégrité de son œuvre. Ex : colorisation d’une œuvre cinématographique; recadrage ou retouches de photos; reproduction tronquée d’œuvres, … • Le droit de repentir ou de retrait : l’auteur peut remanier son œuvre, interrompre sa diffusion sous réserve d’indemnisation du préjudice. 1.1. La propriété littéraire et artistique (d) • Prérogatives. Les droits des auteurs : les droits patrimoniaux – Les attributs du droit patrimonial : • Le droit de représentation i.e communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque • Le droit de reproduction i.e la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte – Le droit d’exploitation de l’œuvre appartient à l’auteur : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou le reproduction par un art ou un procédé quelconque. – Le délit de contrefaçon : L335-2 CPI – Les exceptions au droit d’auteur : L122-5 CPI – Le cas particulier des producteurs de base de données (i.e la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements) : – Une base de donnée bénéficie en tant que telle d’une protection (recueil d’œuvres) ; les éléments de la base peuvent être protégés au titre du droit d’auteur; droit de refus d’extraction, de réutilisation… (L 341-1 et suivants CPI) 1.1. La propriété littéraire et artistique (e) • L’exploitation de l’œuvre : – L’auteur est libre de mettre son œuvre gratuitement à la disposition du public. La cession des droits est strictement encadrée ( L122-7 CPI; L131-1 CPI et suivants) • La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction et réciproquement • Toute cession globale des œuvres futures est nulle • La cession d’un droit peut être totale ou partielle • Si la cession d’un des deux droits est totale, la portée du contrat est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat • Chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte • Le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité: – Étendue (indication des supports, des procédés d’exploitation et de diffusion) – Destination (édition, diffusion commerciale, usage publicitaire, pédagogique…) – Lieu (étendue géographique de l’autorisation) – Durée (limitation dans le temps) • Les contrats de représentation, d’édition, de production audiovisuelle, d’adaptation audiovisuelle et les autorisations gratuites d’exécution doivent être écrits • Le cas des contrats de commande pour la publicité : L132-31 CPI – Conséquences : • Participation proportionnelle aux recettes provenant de la cession (L131-4 CPI) • Principe de rémunération pour copie privée (L311-1 CPI) 1.2. La propriété intellectuelle : la propriété industrielle (a) • La protection des dessins et des modèles. Conditions (L 511-1 et suivants CPI) • Peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent êre celles du produit lui-même ou de son ornementation. • Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. • Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau ou présente un caractère propre. • Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. 1.2. La propriété industrielle (b) • La protection des marques de fabrique, de commerce ou de service – La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : • Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; • Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; • Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; • Les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; • Les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. 1.2. La propriété industrielle (c) • La protection des dessins et des modèles – Titulaires : le créateur. L’auteur de la demande d’enregistrement est regardé comme le bénéficiaire de la protection sauf preuve contraire – Protéger sa création : dépôt à l’INPI ( Registre national des dessins et des modèles). Durée de la protection : 5 ans renouvelables (maxi 25 ans) – Dater sa création : l’enveloppe Soleau (INPI). uploads/s3/ droit-de-l-x27-internet.pdf

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