BANKSY Le 1er septembre 2019, il est sept heures, le soleil se lève sur Paris t
BANKSY Le 1er septembre 2019, il est sept heures, le soleil se lève sur Paris tandis qu’aux alentours du Centre Pompidou, un panneau auparavant orné par un pochoir du street- artiste Banksy se retrouve mis à nu. La rumeur se répand rapidement dans les journaux : l’oeuvre a été dérobée dans la nuit nuit par deux individus. Le pochoir en question, un rat au museau masqué brandissant un cutter, était apposée sur un panneau métallique qui a été découpé par les voleurs. Pourtant, il avait été protégé par le musée qui l’avait recouvert d’une plaque de Plexiglas. Ce n’est pas la première oeuvre de Banksy, ni même d’un street-artiste, à avoir été volée : fin janvier, un autre pochoir qui lui était attribué, rendant hommage aux victimes du Bataclan, avait été dérobée. D’un point de vue autant artistique que juridique, plusieurs questions sont soulevées par ces incidents. Notamment, quel statut possèdent les oeuvres de street art, qui sont réalisées la majeure partie du temps sur des supports dont l’auteur n’est pas le propriétaire ? Dans un tel cas, leur illégalité n’est-elle pas un problème quant à leur protection ? I) Le street art : un art illégal par essence L'art urbain, ou « street art », est un mouvement artistique contemporain né dans les années 1970 à New York. Il regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics, et englobe diverses techniques telles que le graffiti, le pochoir, la mosaïque, les stickers ou les installations. Il est par essence instantané, rapide mais surtout interdit car réalisé la plupart du temps sans autorisation sur des infrastructures publiques ou sur des immeubles privés. Le street art s’est démocratisé au fil du temps, à tel point qu’il en est venu à envahir l’espace urbain. En effet, il est aujourd’hui plus que courant de tomber sur divers tags à n’importe quel coin de rue. A) L’illégalité de la production de l’œuvre L’appréhension du street-art diverge selon les pays, il est considéré comme légal en Amérique du Sud et en Chine, alors que des pays tels que la France et le Royaume-Uni possèdent de puissantes législations contre ce type d’art. En effet, il est souvent considéré (à tort), comme illicite car jugé dégradant pour le mobilier urbain. Pour certains, le street art peut être un moyen d’embellissement de certains lieux. C’est ainsi qu’a été observée un graffiti de l’artiste Mr Chat réalisé sur les murs du métro. En effet, condamné à payer 1800€ d’amendes à la RATP en 2014 pour avoir réalisé ces œuvres considérées comme des dégradations de biens publics, son avocate est parvenue à faire annuler le procès pour « vices de forme » : en effet, Mr Chat avait eu connaissance de l’imminente rénovation des rames de métro et avait décidé de réaliser ce graffiti dans l’attente de la réfaction des murs. Il n’a donc pas pu être condamné pour dégradation matérielle puisqu’il ne s’agissait pas d’un « nettoyage » comme le soulignait la RATP mais de travaux de rénovation. Cependant, au regard de la loi, le Code Pénal ne se montre pas toujours aussi indulgent. Aux termes de l’article 322-1 du Code Pénal, un street artiste en France est passible d'une amende de l'ordre de 30 000€ dans la mesure où la dégradation et la détérioration d'un bien immobilier urbain sont constatées. S’agissant des simples œuvres légères de street art, le Code Pénal implique une amende réduite à 3 750€. Ces 2 alinéas laissent à penser qu’il existerait donc un régime général applicable à toutes les dégradations et un régime spécial applicable aux tags et graffitis. Depuis 2008, une loi réprime encore plus le street art en condamnant les artistes urbains à une peine allant jusqu’à 45 000€ d’amende et surtout 3 ans d’emprisonnement pour les dégradations les plus importantes. B) L’illégalité de l’emplacement de l’œuvre Selon une décision de la Cour de Cassation du 20 juin 2018 : « la liberté de création artistique ne saurait justifier une atteinte à la propriété de la chose d’autrui ». L’oeuvre est réalisée, dans la plupart des cas, sans autorisation du propriétaire : dès lors il on retrouve des conflits de droits entre ceux du propriétaires et ceux de l’artiste. Par exemple s’agissant du vol du pochoir de Banksy, dans un premier temps il y a eu vol du support sur lequel il était, donc un vol de la propriété d’un panneau appartenant à la mairie de Paris. Et ensuite un vol de l’œuvre donc de la propriété artistique de l’artiste. Dans ce cas, le propriétaire du support n’est jamais le propriétaire de l’oeuvre : il possède un ensemble de droits patrimoniaux immobiliers matériels sur la chose mais n’a pas les droits patrimoniaux de l’auteur. Après avoir constaté que le street art est un art illégal, peut-il alors dans ces conditions, dans une moindre mesure, être protégé ? Si on essaye effectivement de le protéger, ce n’est pas si simple car les régimes envisagés pour ce faire ne sont visiblement pas adaptés. II) La protection juridique relative d’une œuvre de street art Tout d’abord, l’article 98A du Code Général des Impôts vient définir l’œuvre d’art à l’aide de 2 conditions : ce doit être une œuvre originale qui est réalisée entièrement de la main de l’artiste. Dès lors, elle pourra bénéficier de la protection du droit d’auteur. C’est alors qu’il convient de s’intéresser au droit d’auteur : A) Le droit d’auteur Le droit d’auteur s’acquiert sans formalités nécessaires er permet la protection d’une œuvre de l’esprit dès le jour de sa réalisation. D’un point de vue général, il correspond à l’ensemble des prérogatives dont bénéficient un auteur et ses ayants-droits sur des œuvres de l’esprit. Ces prérogatives se subdivisent en 2 branches essentielles : D’un côté les droits moraux protégeant l’auteur de l’œuvre en lui attribuant la création. Selon les articles L121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, ce droit moral est inaliénable, imprescriptible, perpétuel, insaisissable et absolu. Il offre 4 prérogatives : un droit de divulgation permettant au seul auteur de décider de la communication au public de son œuvre ; un droit à la paternité interdisant la modification de l’oeuvre sans que l’autorisation de l’auteur ; un droit au respect et à l'intégrité de l'oeuvre qui permet à l’auteur d’être identifié ; le droit de retrait et de repentir signifiant qu’à tout moment, l’auteur pourra demander l’arrêt de la diffusion de son œuvre. De l’autre des droits patrimoniaux (dits « droits d’exploitation ») relatifs à l’exploitation économique de l’œuvre. Selon les articles L122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, aucune exploitation n’est possible sans l'autorisation de son auteur. Contrairement au droit moral, le droit patrimonial est limité dans le temps : il s'applique tant que l'auteur est vivant, et 70 ans après sa mort. Les droits patrimoniaux comprennent un droit de reproduction correspondant à la fixation d’une œuvre sur un support permettant de la communiquer à un public ; un droit de représentation consistant « en la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ». Dès lors s’entrechoquent 2 notions de droit : la propriété matérielle du support de l’œuvre et la propriété de l’artiste. Cela permet d’en déduire que le propriétaire du support ne peut en aucun cas exercer d’activité lucrative (vente, exposition) autour de l’œuvre car il ne dispose pas des droits patrimoniaux, sauf en cas de cession. Le réel problème vient à se poser en cas de vol d’une œuvre de street art, car l’artiste ne dispose d’aucun moyen d’action à moins que le voleur ne décide de l’exposer ou de la vendre, ou alors éventuellement par personne interposée si le propriétaire du support matériel venait à agir. On fait donc face à un régime de protection très relatif avec un artiste désabusé en cas de vol car il ne pourra pas agir en justice à moins que le voleur n’essaye d’en tirer un quelconque bénéfice en exploitant l’œuvre. En conclusion, les victimes propriétaires matériels de la chose volée sont bien plus protégés que les street artistes dans ce domaine. 2EME PARTIE A FAIRE SUR QQCHOSE ? En conclusion, le propriétaire du support sur lequel l’oeuvre de street-art est réalisée est protégé par le droit pénal, mais la protection de l’oeuvre en tant que telle est difficile car on veut lui appliquer le droit d’auteur qui n’est pas adapté. Pourquoi ne pas en France créer un régime juridique spécial pour le street art en définissant ce qu’il est, au lieu de le définir dans une case juridique pré-faite avec le droit d’auteur et la propriété artistique ? Règles spéciales, qualification spéciale avec sanctions spéciales pourraient être plus pertinent que de lui appliquer un régime qui visiblement n’est pas fait pour ce type d’art. uploads/s3/ banksy.pdf
Documents similaires










-
24
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 26, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0754MB