LE COURS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE La propriété intellectuelle est divisée en
LE COURS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE La propriété intellectuelle est divisée en deux branches : d’une part la propriété industrielle qui est divisée en trois sous branches. 1- Création à caractère technique : brevet d’invention, modèle d’utilité, obtention végétale, schéma de configuration de circuit intégré. 2- Création à caractère esthétique Les modèles et desseins industriels 3- Les signes distinctifs : Les marques, les noms commerciaux et les indications géographiques et d’autre part, la propriété littéraire et artistiques. Les droits voisins, les droits d’auteur. Le droit d’auteur protège le droit du créateur sur son œuvre tandis que les droits voisins protègent les auxiliaires de la création. Certes ceux-ci ne sont pas des auteurs mais ils permettent à une création de prendre vie. Le cours sera donc articulé en deux parties : d’une part La propriété littéraire et artistique et d’autre part la propriété industrielle. PARTIE 1 : La propriété littéraire et artistique (droit d’auteur) La PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE se compose des droits d’auteurs et des droits voisins. Le droit d’auteur est un ensemble de pouvoir ou de prérogatives juridiques d’un auteur sur sa création. Il dispose d’un droit, d’un monopole juridique ou encore d’une exclusivité sur son œuvre. Quant aux DV ce sont des prérogatives juridiques accordées à des personnes qui contribuent à la diffusion des œuvres littéraires ou artistiques (article 81 loi sur droit d’auteur). En Côte d’Ivoire, la propriété littéraire et artistique est régie par la loi 2016 555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Chapitre 1 : L’objet du droit d’auteur Section 1 : les œuvres protégeables par le D A Le droit d’auteur porte sur : - Les œuvres littéraires C’est une œuvre composée de mot. C’est une œuvre de langage ou de parole peu importe la langue. Elle peut être oral ou écrite. - Les œuvres artistiques Elles se définissent par opposition à l’œuvre littéraire. En effet l’œuvre artistique à une œuvre qui est composé de signe autre que les mots. - Sons composition musicale - Lignes desseins - Les couleurs la peinturent - Les gestes les pantomimes - Les images fixes les photos - Les images animés l’œuvre audio visuelle - Les odeurs fraiches, parfum - Les formes solides sculptures N.B les œuvres scientifiques au techniques : il n’y a pas d’œuvre scientifique ou technique à part entière. Est scientifique ou technique, une œuvre sous forme littéraire ou artistique mais avec un contenu scientifique ou technique. SECTION 2 : Le caractère des œuvres protégeables Paragraphe 1 : Les éléments de la protection C’est l’expression où la forme de l’œuvre qui est protégé par le droit d’auteur. En effet, l’expression à l’engagement ou la combinaison des signes, de sons, des mots, des images, par lesquels, l’idée est concrétisée. De ce fait, l’idée en elle-même n’est pas protégeable par le droit d’auteur quel que soit sa valeur. Mais s’il y a un agencement, une organisation, une structure des signes par lesquels l’idée est concrétisée cela devient une exception protégeable par le droit d’auteur. Par conséquent l’œuvre littéraire et artistique comporte certe 3 éléments c’est-à-dire l’idée, l’expression, la structure. Mais seul l’expression et la structure c’est-à-dire la forme sont protégées au titre du droit d’auteur. Les idées sont exclues. Le titre d’une œuvre qui présente un caractère originale est protégé indépendamment de l’œuvre elle-même Paragraphe 2 : Les éléments exclus de la protection ou les œuvres exclues de la protection Art 10 L.D.A - Les idées méthodes, procédures, concepts ou informations en tant que telles -Les textes officiels de nature législatif, administratif ou judiciaire ainsi que leur traduction officielle -Les simples données et faits considérés en tant que tel -Une fois que l’œuvre a été licitement accessible au public, l’auteur ne peut interdire Paragraphe 2 : Les éléments exclus de la protection ou les œuvres exclues de la protection art 10 L.D.A Les idées méthodes procédures concepts ou informations en tant que telles Les textes officiels de nature législatif administratif ou judiciaire ainsi que leurs traductions officielles Les simples données et faits considérées en tant que tel Une fois que l’œuvre a été licitement accessible au public l’auteur ne peut interdire : -les représentations ou exécutions privées effectuent exclusivement dans un cercle de famille Art 24 20 26 -Les signes officiels de l’état : les armoiries Si la loi est silencieuse quant aux exclusions, le principe est celui de la protection des œuvres. Section 3 : Les conditions de protection Paragraphe 1 : Conditions Positives (Art 5) Pour être protégé, l’œuvre doit être créée et originale A- L’originalité Selon l’article 9 le titre d’une œuvre qui présente un caractère original, est protégé indépendamment de l’œuvre elle-même. La notion d’originalité ressort également dans l’article 8. Cette notion revient à distinguer l’auteur de l’œuvre d’autres auteurs en faisant ressortir ainsi sa personnalité. Une œuvre originale permet d’individualiser son auteur et se distingue des œuvres littéraires ou artistiques antérieures dans son expression (la forme) et dans ces éléments caractéristiques (la structure). Il convient de distinguer deux types d’originalités. D’une part l’originalité absolue qui renvoie à l’œuvre originale : C’est une œuvre qui dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement permet d’individualiser son auteur. L’œuvre originale selon la loi est l’œuvre qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur. (Art1) D’autre part nous avons l’originalité relative qui concerne l’œuvre composite ou dérivée. C’est une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Cette œuvre requiert l’autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistante. B- La création L'œuvre est réputée créée, indépendamment de Ia qualité de !'auteur, de toute divulgation et de toute fixation matérielle, du seul fait de Ia réalisation, même inachevée, de Ia conception de !'auteur. Autrement dit la création se rapporte à la conception et à la réalisation personnelle de la conception que celle-ci soit achevée ou non assistée ou non divulguée ou non. La création suppose donc la réunion de deux éléments, la conception qu’est l’élaboration de l’idée et la réalisation de la conception qui consiste à concrétiser, transformer l’idée en une forme. La création est un fait juridique, elle peut donc être prouvée par tous moyens. Paragraphe 2 : Les conditions indifférentes (négatives) Il s’agit des conditions que la loi interdit de prendre en compte pour la protection de l’œuvre, il s’agit de : La valeur : Sur cette condition peu importe que l’œuvre ait une beauté particulière, une valeur économique ou une valeur utilitaire Le genre : Peu importe l’espèce d’œuvre littéraire ou artistique qu’il s’agisse d’une œuvre audiovisuelle, musicale, littéraire etc. (Art 5 al 2) La destination : Peu importe l’usage auquel l’œuvre littéraire ou artistique a été affectée La forme ou le mode d’expression : peu importe que l’œuvre soit écrite, orale, visuelle, sonore, numérique, analogique, olfactive ou gestuelle. Le respect de formalité : En principe l’œuvre est protégée dès sa création, mais il arrive que la loi impose, que l’œuvre soit fixée sur un support pour être protégée. En droit ivoirien la protection par le droit d'auteur est acquise dès Ia création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. (Art 11 al3) Section 4 : Le contenu du droit d’auteur L'auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. (Art 11 al1). En vertu du principe de l’exclusivité le droit d’auteur confère deux types de prérogatives : D’une part les droits patrimoniaux et d’autre part les droits moraux. Paragraphe 1 : Les droits patrimoniaux Le droit patrimonial est le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’exploitation de son œuvre et d’en tirer un profit pécuniaire. Les droits patrimoniaux sont notamment : - Le droit de reproduction Le droit de location De prêt et de distribution ; Le droit de représentation ; Le droit de suite. A- Le droit de reproduction C’est le droit pour l’auteur de l’œuvre de fabriquer lui-même des exemplaires de son œuvre, d’autoriser ou d’interdire une telle fabrication, en effet la reproduction renvoie à la fixation matérielle de tout ou partie d’une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, c’est la fabrication d’un ou de plusieurs exemplaires (copie d’une œuvre littéraire ou artistique) B- Le droit de location de prêt et de distribution Le droit de distribution permet à l’auteur de mettre un ou plusieurs exemplaires de son œuvre à la disposition du public à titre onéreux. Le droit d’autoriser ou d’interdire une telle diffusion. La distribution se présente comme la mise à la disposition du publique, la mise en circulation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique par la vente, la location, le téléchargement, le prêt, moyennant rémunération. C- Le droit de représentation Ce droit consiste pour le titulaire du droit d’auteur de communiquer lui-même l’œuvre au public par des procédés tels la transmission par uploads/s3/ le-cours-de-propriete-intellectuelle.pdf
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- Publié le Apv 28, 2022
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