Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère du travail, de l’emplo
Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt La ministre des affaires sociales et de la santé La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social La ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse Monsieur de directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Mesdames et Messieurs les Directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi INSTRUCTION N° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité Date d'application : immédiate NOR : ETST1614584J Classement thématique : Travail et gestion des ressources humaines Catégorie : Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles. Résumé : La Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a institué le compte personnel de prévention de la pénibilité. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a simplifié les conditions de mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Elle a notamment allégé la charge déclarative de l’employeur. Elle supprime ainsi la fiche d’exposition et prévoit la déclaration des facteurs d’exposition dans les supports déclaratifs existants (DADS) et, à terme, dans la déclaration sociale nominative (DSN). La présente instruction a pour objet de préciser la nature des obligations des employeurs liées à la mise en place et au fonctionnement du compte de prévention de la pénibilité ; elle précise également l’évolution de la définition et des seuils d’exposition de certains facteurs de risques professionnels, qui fait suite aux rapports remis par MM. Sirugue-Huot- de Virville d’une part et M. Lanouzière d’autre part. Elle annule et remplace l’instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015. Mots-clés : Pénibilité – Compte personnel de prévention de la pénibilité Textes de référence : La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Le décret n°2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations. Le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au Fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Le décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. Le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité. Le décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité. Circulaire N°6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n° 2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail. Annexes : Annexe 1: fiche technique n°1 - Champ d’application du compte pénibilité, ouverture du compte, déclarations par l’employeur et règlement des cotisations. Annexe 2 : fiche technique n°2 - Modalités de suivi des expositions pour les travailleurs n’entrant pas dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Annexe 3 : fiche technique n°3 – Seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité applicables en 2015 et en 2016. Annexe 4 : fiche technique n°4 – Evaluation de l’exposition des travailleurs à la pénibilité, en lien avec la démarche globale d’évaluation des risques et, le cas échéant, les accords de branche étendus ou les référentiels professionnels de branche homologués. Annexe 5 : fiche technique n°5 – Le schéma pré-contentieux de contestation par le salarié de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Annexe 6 : fiche technique n°6 – Les principes de la déclaration des facteurs d’exposition en DADS, DTS et en DSN. Annexe 7 : fiche technique n°7 - Les principes du paiement des cotisations. Annexe 8 : fiche technique n°8 – Modalités d’acquisition des points pénibilité par les salariés. La présente instruction précise le fonctionnement du compte de prévention de la pénibilité issu de la loi du 20 janvier 2014 modifiée par la loi du 17 août 2015. Elle se substitue à l’instruction du 13 mars 2015 prise en application de la loi du 20 janvier 2014 et des décrets du 9 octobre 2014. Aussi, elle rappelle les dispositions applicables pour les expositions de l’année 2015, présente les mesures transitoires pour l’année 2016, deuxième année de mise en œuvre du dispositif, ainsi que détermine les dispositions applicables à long terme. Elle sera complétée par une instruction précisant les modalités d’acquisition et d’utilisation des points par les salariés. Qui est concerné ? Tous les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Les salariés titulaires d’un contrat de travail de type particulier tels que notamment les apprentis ou les titulaires de contrats de professionnalisation sont également concernés. Toutefois, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité, les salariés du particulier employeur et les travailleurs détachés en France ne sont pas éligibles au compte. Quels seront les facteurs de risques professionnels pris en compte au titre de la pénibilité ? Quatre facteurs ont été pris en compte à partir du 1er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare. Six autres facteurs seront pris en compte à partir du 1er juillet 2016 : les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit. Ils sont définis à l’article D. 4161-2 du code du travail. Le recensement de l’exposition à ces six facteurs à compter de l’année 2016 sera facilité notamment par les référentiels professionnels de branche qui sont en cours d’élaboration. Comment est appréciée l’exposition à la pénibilité ? Cas général Trois cas de figures sont à considérer : - il n’existe pas d’accord collectif de branche étendu ou, à défaut, de référentiel professionnel homologué dans la branche de l’employeur : Les seuils de pénibilité sont définis en croisant un critère d’intensité et un critère de durée. L’employeur évalue l’exposition de ses salariés à la pénibilité, au-delà de ces seuils, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, telles qu’elles se révèlent être en moyenne au cours de l’année. En pratique, il est très fréquent qu’un travailleur soit affecté à plusieurs postes au cours de l’année. Dans ce cas, c’est bien l’ensemble des expositions subies par le travailleur sur l’ensemble de ces postes que l’employeur prend en compte pour déterminer son exposition moyenne annuelle. 1 L’appréciation des conditions de pénibilité par l’employeur tient compte des effets et performances attendus en termes de réduction du risque ou de la nuisance des mesures de protection collective et individuelles, notamment tels qu’identifiés par le fabricant. Ainsi par exemple, dans un atelier où les travailleurs sont exposés au bruit, le fait d’apporter des modifications aux caractéristiques du local et de diminuer notamment ses caractéristiques en termes de réverbération du bruit peuvent conduire à améliorer le niveau de protection collective ; l’employeur est fondé à prendre en compte les informations sur les performances fournies par le fournisseur des matériaux absorbants apposés sur les cloisons. Autre exemple, s’il est nécessaire de recourir à des équipements de protection individuelle pour réduire le niveau d’exposition au bruit, l’indice de réduction du bruit annoncé par le fabricant constitue une référence, sachant qu’il est souhaitable de pondérer cet indice au regard des conditions réelles d’utilisation. - Il existe, uploads/s3/ cir-44015.pdf
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- Publié le Jui 05, 2021
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