Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Direction

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Direction des Relations du Travail Sous direction des conditions de Travail et de la protection contre les risques du travail. CIRCULAIRE DRT N°095-07 DU 14-04-1995 relative aux lieux de travail (texte non paru au Journal officiel) LE MINISTRE DU TRAVAIIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A MADAME ET MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MESDAMES ET MESSIEURS LES INSPECTEURS DU TRAVAIL Objet: La présente circulaire a pour objet d'apporter un commentaire technique aux nouvelles dispositions introduites par les décrets n° 92.332 et 92.333 du 31 mars 1992 relatifs aux lieux de travail et leurs arrêtés d'application, afin d'appeler l'attention sur certains points particulièrement importants ou certaines novations essentielles et d'apporter les précisions techniques nécessaires pour les adaptations aux prescriptions nouvelles. La réglementation relative aux lieux de travail permet de disposer d'une approche complète de la conception à l'exploitation des lieux de travail. 1, place de Fontenoy, PARIS 7ème Adresse postale : 20 bis, rue d'Estrées, 75700 PARIS 07 S.P. Texte abrogé: Circulaire du 11 avril 1939 relative aux modalités d'application du décret du 14 février 1939 modifiant le décret du 10 juillet 1913 (protection contre l'incendie des lieux de travail). Circulaires en vigueur Circulaire du 11 avril 1984 relative à l'éclairage des lieux de travail. Circulaire du 9 mai 1985 concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail. Lettre-circulaire DRT n° 90/11 du 28 juin 1990 relative à l'éclairage naturel. Références : Articles R. 232-1 à R. 232-14-1 et R. 235-1 à R. 235-5 introduits par les décrets n° 92-332 et 92-333 du 31 mars 1992 (J.O. du l er avril 1992), modifiés par les décrets n° 94-346 et 94-347 du 2 mai 1994 (J.O. du 4 mai 1994). Arrêté du 10 novembre 1976, modifié le 7 juillet 1980 (J.O. du l er décembre 1976, 5 janvier 1977 et 22 juillet 1980) concernant les circuits et installations de sécurité. Arrêté du 5 août 1992 (J.0. du 12 août 1992) pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail. Arrêté du 4 novembre 1993 (J.O. du 17 décembre 1993) relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail. Arrêté du 21 décembre 1993 (J.O. du 13 janvier 1994) relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail. Arrêté du 31 mai 1994 (J.O. du 3 juin 1994) relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de trac ail. Arrêté du 27 juin 1994 (1.0. du 16 juillet 1994) relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les Lieux de travail aux personnes handicapées. A) DECRET N°92-333 DU 31 MARS 1992, modifié par le décret n°94-346 du 2 mai 1994. (Obligations des chefs d'établissements) Le décret n° 92.333 du 31 mars 1992 est pris en application de l'article L.231-2 (1°) du code du travail. Il a pour objet de transposer en droit français une partie de la directive C.E.E. n° 89.391 du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et, plus spécialement, la parue de la directive C.E.E. n°89.654 du Conseil des communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail déjà utilisés. II restructure le chapitre II du titre III du livre II du code du travail, qui est intitulé Art. R. 232-1-1 Le chef d'établissement doit s'assurer que la structure et la solidité des bâtiments occupés par les lieux de travail sont bien toujours appropriées au type d'utilisation. Pour cela il peut consulter la norme N.F. P 06- 001 relative aux charges d'exploitation. Art. R- 232-1-2 l'exigence de transparente des portes en va-et-vient est destinée à permettre de percevoir une personne venant en sens inverse et susceptible de pousser la porte. Le marquage à hauteur de vue des portes transparentes est destiné à permettre de bien percevoir les portes. Pour les caractéristiques des matériaux transparents de sécurité, on prendra pour référence, pour les produits verriers, le D.T.U. 39 "Miroiterie - vitrerie", devenu normes homologuées N.F. P. 78-201-1 et P. 78-201-2, qui précisent que - verres ou glaces trempés, - verres ou glaces feuilletés, - verres ou glaces armés si la surface est inférieure à 0, 50 mètre carré, sont des produits de sécurité pour ce qui concerne les risques liés aux chocs. La norme N.F. H. 32-500 en précise les caractéristiques. Les systèmes de sécurité des portes et portails coulissants et des portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent prendre en compte le danger que présenterait leur chute, et tous les risques, normalement prévisibles, pouvant entraîner cette chute. II y a donc une évaluation des risques propre à chaque type de porte à réaliser pour les systèmes de sécurité de ces portes et portails, en référence à la norme N.F. P. 25-362. Ainsi il doit être tenu compte de leur poids, de leurs dimensions, de l'usure et de la probabilité de rupture et de délestage des éléments assurant leur suspension. Dans le cas où le respect des dispositions de la norme n'est raisonnablement pas possible, on peut admettre qu'un dimensionnement approprié des composants de la chaîne de suspension ainsi qu'une maintenance préventive assurant le remplacement avant rupture des composants de la chaîne peut être une mesure suffisante. Le dernier alinéa concerne les portes et portails automatiques et semi-automatiques pour lesquelles un certain nombre de dispositions spécifiques, relatives aux installations existantes, sont prévues par l'arrèté du 21 décembre 1993. Cet arrêté distingue, parmi les portes destinées au passage de véhicules, les portes accessibles au public qui doivent être mises en conformité le 1 er janvier 1996. Les portes à effacement vertical destinées au passage de véhicules dont l'ouverture est semi-automatique et dont la fermeture est motorisée, au sens de la norme N.F. P. 25-362 précitée, avec l'organe de commande placé à poste fixe et en vue directe de l'équipement et avec un bouton d'arrêt identifié, ne sont pas soumises aux dispositions de cet arrêté, car elles ne présentent pas les mêmes risques ; toutefois, lorsqu'elles sont accessibles au public, la protection de la zone de fin d'ouverture doit être prévue. Par "accessible au public" il faut entendre donnant sur une voie ouverte au public ou sur un espace ouvert au public ou sur des locaux classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le chef d'établissement détermine les portes accessibles au public en sachant que les mesures particulières visent la présence potentielle d'un enfant sans surveillance. Les autres portes, non accessibles au public, ainsi que les portes pour piétons, lorsqu'elles doivent être modifiées, parce qu'elles présentent des risques, doivent être rendues conformes aux règles prévues par l'article 6 de l'arrêté précité. De même, en cas d'automatisation d'une porte existante, l'installation doit, dès sa mise en service, être au moins conforme à ces règles. Ceci n'interdit pas, pour une porte jugée non dangereuse et qui ne nécessite donc pas de mise en conformité au l er janvier 1996, d'accroître le niveau de sécurité, par exemple, par l'adjonction de dispositif de détection de présence. Cet arrêté fixe également les règles de maintenance et de vérification de ces portes. Cet arrêté ne traite pas les portes à fermeture automatique qui ne se ferment qu'en cas d'incendie et qui sont destinées à recouper ou isoler les dégagements et les bâtiments pour la prévention des incendies ainsi que certaines portes adaptées à des cas particuliers (portes de chambres froides, sas bancaires) ; il ne leur est donc pas directement applicable. Toutefois, ces portes, comme l'ensemble des portes et portails automatiques, restent soumises aux exigences de sécurité et d'entretien contenues dans le présent article et l'arrêté peut, pour les dispositions qui sont techniquement applicables et compatibles avec la sécurité incendie ou l'usage spécifique de ces portes, servir de - référence. Art R 232-1- 3 La matérialisation des zones de danger peut prendre différentes formes, notamment - dans le cas d'un obstacle ponctuel, signalisation par des bandes jaunes et noires ou rouges et blanches conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ; - dans le cas d'une zone dangereuse pendant une durée limitée, signalisation par bandes souples ou chaires de mêmes couleurs conformes à l'arrêté précité, limitant les accès à la zone ; - dans le cas d'une zone permanente, matérialisation par des garde-corps, l'imitant l'accès à la zone ou l'interdisant au personnel non autorisé. Art- R 232-1-4 Le chef d'établissement informe l'ensemble du personnel des zones de danger. Les accès à ces zones peuvent être condamnés par des systèmes fermant à clé. Les dispositifs uploads/s3/ circulaire-14-avril-1995-drt-95-07 1 .pdf

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