Code du commerce Code du commerce LIVRE Ier DU COMMERCE EN GENERAL TITRE Ier DE L'ACTE DE COMMERCE Article L - La loi répute actes de commerce o Tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en eoeuvre
Code du commerce LIVRE Ier DU COMMERCE EN GENERAL TITRE Ier DE L'ACTE DE COMMERCE Article L - La loi répute actes de commerce o Tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en eoeuvre o Tout achat de biens immeubles aux ?ns de les revendre à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édi ?er un ou plusieurs b? timents et de les vendre en bloc ou par locaux o Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat la souscription ou la vente d'immeubles de fonds de commerce d'actions ou parts de sociétés immobilières o Toute entreprise de location de meubles o Toute entreprise de manufactures de commission de transport par terre ou par eau o Toute entreprise de fournitures d'agence bureaux d'a ?aires établissements de ventes à l'encan de spectacles publics o Toute opération de change banque et courtage o Toutes les opérations de banques publiques o Toutes obligations entre négociants marchands et banquiers o Entre toutes personnes les lettres de change Article L - La loi répute pareillement actes de commerce o Toute entreprise de construction et tous achats ventes et reventes de b? timents pour la navigation intérieure et extérieure o Toutes expéditions maritimes o Tout achat et vente d'agrès apparaux et avitaillements o Tout a ?rètement ou nolissement emprunt ou prêt à la grosse o Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer o Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages o Tous engagements de gens de mer pour le service de b? timents de commerce Article L - A l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi Article L - I Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes II Sont prescrites toutes actions en paiement o Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine un an après la livraison o Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions équipements et avitaillements du navire un an après ces fournitures faites o Pour ouvrages faits un an après la réception des ouvrages III Les actions en paiement des salaires des o ?ciers matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article du code civil TITRE II DES COMMERÇANTS Chapitre Ier De la dé ?nition et du statut Section De la qualité de commerçant Article L - Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle Article L - CCode du commerce Le mineur même émancipé ne peut être commerçant Article L - Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux familiale Section Des conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise Article L - I Le conjoint du chef
Documents similaires
-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 21, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 1.4MB