Chapitre 3 : la protection des créations originales : L’exemple du site Web Pou

Chapitre 3 : la protection des créations originales : L’exemple du site Web Pour attirer l’œil du consommateur, un site web épuré (purifié) ; structuré et proposant une navigation fluide au consommateur est un véritable atout. D’un point de vue juridique ; la connaissance des normes relatives au droit d’auteur est primordiale. Ces sites marchands sont considérés comme des œuvres qui doivent être protégées contre la copie ou l’imitation par les concurrents. Le droit d’auteur comprend les prérogatives d‘ordre moral et patrimonial reconnues aux auteurs d’œuvre de l’esprit. D’ailleurs, la création d’un site web implique souvent la reprise des œuvres de l’esprit telles que les photos ou les textes. De ce fait un site web bénéficie de l’application des normes relatives au droit d’auteur sous certaines conditions. Section 1 ère : la protection du site web par le droit d’auteur Généralement un site web est le résultat d’un travail d’équipe ; comme les designers, les graphistes, les auteurs des textes, les informaticiens… . Le résultat de ce travail sera un site qui est lui-même protégé par le droit d’auteur. Il faudra également aborder la question de la propriété du site. Pour cela il faudra déterminer qui a directement participé de manière créative à la mise en place du site. Cela nécessite aussi de déterminer les droits des coauteurs qui sont titulaires de droits d’auteur sur certains éléments du site. Par exemple l’utilisation d’une photographie crée par un tiers nécessite son accord et aura des droits dessus sans avoir pour autant des droits sur le site lui-même. §1/ Définition du droit d’auteur : C’est un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous sur une œuvre. Il s’agit de l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont jouit le titulaire d’une œuvre littéraire ; artistique ou scientifique. C’est le droit de jouir d’une œuvre originale, de l’exploiter ou d’autoriser une autre personne à l’exploiter. 1 Nul n’a le droit de communiquer, publier ou produire une œuvre appartenant à un tiers de manière à porter atteinte aux attributs patrimoniaux et moraux de ce droit. Les attributs de ce droit sont : un droit patrimonial qui équivaut au monopôle d’exploitation par le droit de reproduction par fixation sur un support et un droit de représentation qui permet la communication au public. Cela abouti à une rémunération pour toute exploitation de l’œuvre ou de sa reproduction. Le droit patrimonial est cessible par contrat avec rémunération ; mais limité dans le temps à la vie de l’auteur et pendant 70 ans après sa mort. Ce délai passé les droits s’éteignent, on dit que l’œuvre tombe dans le domaine public : elle peut alors être librement utilisée par les tiers. Il est constitué à son tour par deux droits essentiels : Le droit de reproduction : permet la fixation de l’œuvre de façon matérielle par tous les procédés. Cela s’interprète d’une manière large : même si l’œuvre change de support ; exemple : passage d’une photographie au dessin, du dessin au modèle en 3 D, du dessin papier au codage numérique : c’est toujours une reproduction. Le droit de représentation : permet de contrôler la communication de l’œuvre au public quelque soit le procédé soit directement ou de manière différée diffusion d’un enregistrement d’une œuvre, ou sur un site d’un tiers. Un droit moral : Il a pour objectif de préserver le lien entre l’œuvre et son auteur et de la mettre à la disposition du public en utilisant son nom. Il appartient toujours à l’auteur même lorsque celui-ci a cédé ses droits patrimoniaux sur l’œuvre. Il est constitué principalement par : Le droit de divulgation : un tiers ne peut pas révéler l’œuvre au public sans l’autorisation de l’auteur. Le droit de repentir ou de retrait : il permet à l’auteur de modifier son œuvre ou de la retirer sous toute forme de communication. Le droit à la paternité : c’est la faculté pour l’auteur d’exiger que son nom et sa qualité soient apposés sur l’œuvre et sur les reproductions. 2 Le droit au respect de l’œuvre : il protège l’œuvre contre toute altération ou déformation, toutefois ce droit peut être amoindri par un contrat pour les besoins d’adaptations. Ces droits moraux sont perpétuels (durent dans le temps) ; ne peuvent pas faire objet d’aliénation, c'est-à-dire non cessibles par contrats mais peuvent se transmettre par voie de succession ou testament. §2/ Fondements de la protection : L’article 18 de la loi n°33 du 23 juin 2009 dispose que « la protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création ». La protection ne nécessite donc aucune formalité. La même disposition existe en droit comparé. A/ les conditions de la protection d’une œuvre dans l’absolu La protection légale est indépendante de toute considération du mode de création de l’œuvre, dès lors qu’elle implique une intervention humaine et un choix de l’auteur amenant à la création d’une œuvre originale. Le droit d’auteur ne protège pas les simples idées, mais plutôt la forme dans laquelle celles-ci sont exprimées. Une idée, peut être librement reprise par un tiers sans que celui qui l’avait formulé en premier ne puisse prétendre un monopôle sur elle. D’ailleurs l’article 1er de la loi de 2009 dresse une liste des expressions non couvertes par ce droit : Idées, procédures et méthodes de fonctionnement et de concepts mathématiques Textes officiels législatifs, administratifs ou judiciaires et leurs traductions Les nouvelles du jour, les faits divers ayant le caractère de simples informations de presse Les idées brutes non formalisées d’une façon spécifique sont considérées comme un fond commun inappropriable. 3 Pour être considérée comme une œuvre de l’esprit bénéficiant de la protection, une création doit avoir une forme d’expression et que cette forme ait un caractère original (article 1er de la loi relative à la propriété littéraire et artistique telle que modifiée et complété par la loi du 23 juin 2009). Pour cela il faut déterminer la notion d’originalité et la cerner par rapport à celle de la nouveauté. Une œuvre est considérée originale, lorsqu’elle exprime le style de son auteur, sa façon personnelle de comprendre et de traiter le sujet choisi. La notion de nouveauté par contre est une notion objective car elle est marquée par l’absence objective d’antériorité c'est-à-dire que l’œuvre n’existe pas auparavant ; alors que l’originalité est une notion subjective du moment que ce qui est pris en considération ce n’est pas la date de l’apparition de l’œuvre mais plutôt l’apport artistique, scientifique, culturel ou littéraire de l’auteur de l’œuvre. Cette création devra avoir une forme tangible c’est-à-dire fixée sur un support photographique, numérique… ce qui aura l’avantage d’en faciliter la preuve. Il s’agit de la formalisation. Par opposition une simple idée non formalisée n’est pas protégeable, on dit qu’elle est de simple parcours. Il en est ainsi des faits historiques, des concepts mathématiques. La loi cite dans une liste non exhaustive certaines œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur exemple : les livres, les films les dessins ; les peintures, les photographies, les logiciels…. Par contre d’autres créations non listées comme les sites web ont été reconnus par la jurisprudence tunisienne et comparée (française) comme des œuvres protégeables. B/ La protection du site web Par définition un site web est visible dans le monde entier, il est donc facile pour un concurrent de mauvaise foi d’en piller (usurper ; voler) le contenu. Mais pour qu’il soit protégé, un site doit vérifier la condition d’originalité. Le problème est que ce critère s’apprécie au cas par cas et est soumis à une appréciation subjective des juges à cause du défaut d’une détermination légale. De 4 plus, la preuve de l’originalité d’un site incombe à celui qui s’en prévaut (application du principe général de la preuve en matière civile). On peut identifier trois éléments susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur sous réserve de leur originalité : 1. L’interface graphique : logo/ jeux de police et de caractère/ code couleur/ contenu rédactionnel/ choix et positionnement des illustrations/design 2. L’aspect logiciel : permet le fonctionnement du site ou de l’un de ses composants : il s’agit du moteur de recherche / mesures statistiques. 3. L’aspect navigation : les fonctionnalités permettant de naviguer sur le site : les boutons « suivant » « précédent », menu déroulant…. 4. Base de données : relative aux produits / clients pour un site de e- commerce. Il peut exister une pluralité de titulaires de droit sur ces différents éléments dont chacun conserve la protection juridique qui lui est propre. En principe dès que ces éléments remplissent les conditions d’originalité et de formalisation, ils pourront bénéficier de la protection accordée par le droit d’auteur. D’autres éléments, sont par contre soumis à des régimes spécifiques tels que les bases de données et le nom de domaine (droit des marques) A titre d’exemple on cite le cas d’une affaire tirée de la jurisprudence comparée. En effet elle oppose la société « Psssy » ; titulaire de la marque du même nom dans le domaine de la confection ; et la société uploads/s3/chapitre-2-la-protection-des-sites-web.pdf

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