CONTRAT DE BAIL EN COLOCATION AVEC CLAUSE DE SOLIDARITE ENTRE LES COLOCATAIRES

CONTRAT DE BAIL EN COLOCATION AVEC CLAUSE DE SOLIDARITE ENTRE LES COLOCATAIRES (En application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 & des articles 1200 ET 1220 du code civil) ENTRE LES SOUSSIGNES : M. et Mme BOURJAL Jérôme demeurant à 558 route de savoie 38620 St Geoire en Valdaine Ci-après dénommé LE BAILLEUR ET M. Thomas BERSEZ (thomas.bersez@grenoble-em.com ) 12 bis rue de la gare 2ème étage droite 77260 La Ferté sur Jouarre Tel : 06 81 13 48 33 Date de naissance : 21/07/1999 Ci-après dénommé LE PREMIER COLOCATAIRE M. Mathis TRESANINI (mathis.tresanini@etu-iepg.fr ) 90 Allée Pré Mayen BAT E 38330 Montbonnot St Martin Tél : 0638483375 Date de naissance : 26/12/2001 Ci-après dénommé LE DEUXIEME COLOCATAIRE M. Amhed Maaoui (Ahmeddmaaouii@gmail) 47 Avenue Marcellin Berthelot BAL 338 38100 Grenoble Tel : 07.49.57.65.85 Date de naissance : 07/09/1999 Ci-après dénommé LE TROISIEME COLOCATAIRE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 : LOI APPLICABLE ET SOLIDARITE DES COLOCATAIRES 1.1. Textes de référence Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 concernant les rapports locatifs. La présente location est conclue à usage d’habitation. Le présent contrat est également conclu en application des dispositions des articles 1200 et 1220 du code civil prévoyant solidarité et indivisibilité entre les colocataires à l’égard du bailleur. 1.2. Solidarité des colocataires Les colocataires ont également signé entre eux une convention de colocation stipulant leurs obligations réciproques, l’attribution des parties communes et privatives. Il est rappelé qu’à l’égard du bailleur les colocataires sont solidairement responsables des obligations stipulées au présent contrat et notamment pour le paiement du loyer et des charges. La solidarité prend fin si un congé est adressé par un colocataire lors de la tacite reconduction du bail. En cas de congé d’un des colocataires, le bailleur sera en droit de refuser la tacite reconduction du bail, en ce qu’il ne bénéficie plus de la solidarité de tous les locataires initiaux. 1.3. Substitution de colocataires Si le bailleur accepte de substituer le colocataire sortant par un nouveau colocataire entrant, les parties signeront un avenant au présent bail à l’occasion duquel le bailleur pourra exiger de nouvelles conditions notamment au titre des garanties apportées par le/les colocataires entrant, la solidarité du/des colocataires sortant, le montant du loyer etc. ARTICLE 2 : DESIGNATION DES BIENS Les biens sont situés à : 8 Rue Paul Bourget 38100 Grenoble Les biens loués sont constitués par : X Un appartement situé dans une copropriété lot n° 18 ☐ Une maison individuelle Les biens loués sont composés de 4 pièces et des dépendances suivantes : 1. Cave : Lot no 6 représentant 92 dix millièmes) 2. éléments d’équipement : Interphone L’état des lieux sera celui fait par l’ancien propriétaire M. et Mme Laurencin en Juin 2013. ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT x Bail à durée normale (article 10 de la loi du 6 juillet 1989) Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable x Date de prise d’effet du contrat : Le présent contrat prendra effet le 7 juillet 2022 ARTICLE 4 : MONTANT DU LOYER ET DES CHARGES LE LOYER : Le loyer mensuel est fixé à (en chiffres, en euros) : ..735€.... soit (en toutes lettres, en euros) : Sept cent trente-cinq euros. Il est payable, au domicile du bailleur ou de son représentant, à terme à échoir entre le 1er et le 5 de chaque mois. Le loyer ci-dessus mentionné pourra être révisé tous les ans en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Insee. L'Insee publie trimestriellement l'indice de référence des loyers, et la valeur de cet indice est disponible sur le site de l'Insee. L’indexation s’effectuera suivant la formule ci-après : Loyer précédent X Indice de référence des loyers du trimestre concerné ___________________________________________________________ Indice de référence des loyers du même trimestre de l'année précédente Dans le cas où, par voie législative ou réglementaire il serait fait obligation pour la révision du loyer des contrats de location d’habitation, de se référer à un autre indice, ce dernier serait substitué de plein droit à l’indice contractuel ci- dessus. Les périodicités et modes de révision resteront inchangés. LES CHARGES : Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, en contrepartie : • des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée; • des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée; • de la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste des charges récupérables ressort du décret no 87-713 du 26 août 1987, annexé au présent bail. La provision mensuelle sur charges est fixée à 150 € cents cinquante euros. La provision sur charges fera l’objet d’une régularisation annuelle et sera justifiée par la communication des résultats antérieurs et, si l’immeuble est soumis au régime de la copropriété ou si le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. Les colocataires s’obligent solidairement et indivisiblement au paiement du loyer et charges. ARTICLE 5 : DEPOT DE GARANTIE 5.1. Montant Le montant du dépôt de garantie ne peut pas excéder un mois de loyer hors charges (article 22 de la loi no 89- 462 du 6 juillet 1989). Lors de la remise des clés, le locataire verse au bailleur un dépôt de garantie d’un montant de : 245€ soit deux cent quarante-cinq euros. 5.2. Restitution Lors du départ d’un ou de plusieurs colocataires, si le bail est néanmoins poursuivi par le bailleur au profit des colocataires restant, le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur en garantie des obligations des colocataires restant, sans préjudice des conventions éventuellement conclues entre les colocataires lesquelles cependant ne seront pas opposables au bailleur. Au terme du bail, le dépôt de garantie sera restitué aux colocataires restant au choix du bailleur : soit globalement à l’un d’eux, soit selon la répartition convenue entre les colocataires, à charge pour les colocataires d’avertir le bailleur dans un délai suffisant du mode de répartition convenu et accepté par eux. ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT DU BAIL 6.1. Tacite reconduction A son expiration, à défaut de manifestation de volonté de l’une des parties, le bail est reconduit tacitement pour une durée de trois ans, si le bailleur est une personne physique et de six ans, si le bailleur est une personne morale. Le colocataire qui aura donné congé dans les délais prévus à l’article 7 Résiliation du bail, sera automatiquement désolidarisé de toute obligation relative aux présentes. 6.2. Renouvellement du bail avec réévaluation du loyer (article 17 c de la loi du 6 juillet 1989) En cas de renouvellement du bail, les parties ne peuvent pas contracter pour une durée inférieure à la durée Minimale du contrat initial (trois ou six ans). Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989. ARTICLE 7 : RESILIATION DU BAIL : 7.1. Les Congés (article 15 de la loi du 6 juillet 1989) Congé émanant du bailleur : le bailleur qui ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle doit donner congé à ses locataires par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux (notamment l’inexécution par les colocataires ou un seul d’entre eux de l’une des obligations leur incombant). Un congé doit être adressé à chacun des colocataires. Le délai de préavis applicable est de six mois. Le congé ne peut être donné que pour le terme du bail. Congé émanant du locataire : Il ne peut être mis fin à la colocation que par congé donné par l’ensemble des colocataires. Les colocataires qui ne souhaitent pas poursuivre la relation contractuelle doivent donner congé au bailleur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce congé n’a pas à être justifié. Le délai de préavis applicable est d’un mois. Ce délai est réduit à un mois en cas, de mutation, de perte d’emploi, de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Ce délai est également réduit à un mois en faveur du colocataire âgé de plus de soixante ans dont l’état uploads/S4/ 07-07-2022-contrat-de-bail-en-colocation-8-rue-paul-bourget.pdf

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  • Publié le Nov 26, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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