~ـــﺠــــﺮد ﺳــــﺮﻳـــﺎن ﻣــــﻔـــﻌــــﻮل ﻫـــﺬاsﺗــــﻠـــﻐـﻰ : : 1064 ــــﺎدةJ

~ـــﺠــــﺮد ﺳــــﺮﻳـــﺎن ﻣــــﻔـــﻌــــﻮل ﻫـــﺬاsﺗــــﻠـــﻐـﻰ : : 1064 ــــﺎدةJا ــــﺎدةJا ﺻـﻔـﺮ18 ـﺆرخ ﻓﻲJ ا154 - 66 أﺣـﻜــﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢsاﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ـﺘــﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮنJ وا1966 ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳــﻨـﺔ8 ـﻮاﻓﻖJ ا1386 ﻋـﺎم ﺘﻤﻢ.Jﻌﺪل واJ اsﺪﻧﻴﺔJاﻹﺟﺮاءات ا : ﻳـــــﻨـــــﺸـــــﺮ ﻫــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﻓﻲ اﳉـــــﺮﻳــــﺪة1065 ــــﺎدةJا ــــﺎدةJا اﻟــــﺮّﺳـــﻤـــﻴــّـــﺔ ﻟـــﻠـــﺠــــﻤـــﻬـــﻮرﻳــّـــﺔ اﳉـــﺰاﺋـــﺮﻳّــــﺔ اﻟـــﺪّ•ــــﻘـــﺮاﻃـــﻴّـــﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ. 25 ــــﻮاﻓﻖJ ا1429 ﺻـــﻔـــﺮ ﻋـــﺎم18 ﺣـــﺮّر ﺑـــﺎﳉــــﺰاﺋـــﺮ ﻓﻲ .2008 ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ sﻳـﻮﻗﻒ ﺗﻘـﺪ… اﻟﻄّﻌـﻮن وأﺟﻞ –ﺎرﺳـﺘﻬﺎ : : 1060 ﺎدةJا ﺎدةJا ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬs1058 و1056 و1055 ــﻮادJــﻨــﺼــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓﻲ اJا أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ﺗـــﻜــﻮن اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺗــﻄـــﺒـــﻴـــﻘــﺎ : : 1061 ــﺎدةJا ــﺎدةJا ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.s أﻋﻼه1058 و1056 و1055 ﻟﻠﻤﻮاد اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ أﺣﻜﺎم أﺣﻜﺎم ﺑـــﻌــﺪsﻳــﺴـــﺮي ﻣــﻔـــــﻌــﻮل ﻫـــــﺬا اﻟــﻘـــﺎﻧــﻮن : : 1062 ــﺎدةJا ــﺎدةJا ( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.1) ﺳﻨﺔ ﺗــــﺒـــﻘـﻰ ﻗـــﻮاﻋــــﺪ اﻻﺧــــﺘـــﺼــــﺎص اﻟــــﻨـــﻮﻋﻲ : : 1063 ــــﺎدةJا ــــﺎدةJا ( ﻣﻦ ﻫـﺬا4 و3) 40 ـﺎدةJــﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJواﻹﻗـﻠـﻴـﻤﻲ ا ﺗـــﻨــﺼـــﻴﺐ اﻷﻗــﻄــﺎبXــﻔـــﻌــﻮل إﻟﻰ ﺣــJ ﺳــﺎرﻳـــﺔ اsاﻟــﻘـــﺎﻧــﻮن ﺘﺨﺼﺼﺔ.Jا 95 21 ﺔ / اﻟﻌﺪد ﺔ / اﻟﻌﺪدّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺳﻤﻴﺳﻤﻴّاﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ ﻫـ ﻫـ1429 ﺎﻧﻲ ﻋﺎم ﺎﻧﻲ ﻋﺎمّ رﺑﻴﻊ اﻟﺜ رﺑﻴﻊ اﻟﺜ17 م م2008 أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ23 ﻣﺤﻄﺔ- اﳉﺰاﺋﺮ- ﻣﺤﻄﺔ- اﳉﺰاﺋﺮ- 376 ص.بQ ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲQUﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ ص.بQ ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲQUﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ Qﺔ Qﺔّﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ+ا ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ+ا 2 17 Rabie Ethani 1429 23 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 S O M M A I R E Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 Rabie Ethani 1429 23 avril 2008 L O I S Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 119, 120, 122 et 126 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l'organisation judiciaire ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modfiée et complétée, relative aux attributiions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Dispositions préliminaires Article 1er. — Les dispositions du présent code s'appliquent aux actions engagées devant les juridictions de droit commun ainsi que devant les juridictions administratives. Art. 2. — Les dispositions du présent code sont applicables dès son entrée en vigueur, à l'exception de celles relatives aux délais, lorsqu'ils ont commencé à courir sous l'empire de l'ancien code. Art. 3. — Toute personne qui revendique un droit peut agir devant la justice en vue de l'obtenir ou de le protéger. En cours d'instance les parties bénéficient de chances égales dans l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens de défense. Les parties et le juge doivent observer le principe du contradictoire. Les juridictions statuent sur les actions qui leur sont soumises dans des délais raisonnables. Art. 4. — En toute matière, le juge peut toujours concilier les parties en cours d'instance. Art. 5. — Les juridictions statuent à juge unique ou en formation collégiale, conformément aux règles de l'organisation judiciaire. Art. 6. — Le double degré de juridiction est de principe sauf si la loi en dispose autrement. Art. 7. — Les audiences sont publiques sauf si leur publicité est de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'inviolabilité de la famille. Art. 8. — Les procédures et actes judiciaires tels que les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe. Les documents et pièces doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle. Les débats et les plaidoiries s'effectuent en langue arabe. Les décisions sont rendues en langue arabe, sous peine de nullité soulevée d'office par le juge. Il est entendu par décision, dans le présent code, les ordonnances, jugements et arrêts. Art. 9. — La procédure devant les juridictions est essentiellement écrite. Art. 10. — La représentation des parties par avocat est obligatoire devant les juridictions d'appel et de cassation, sauf si la loi en dispose autrement. Art. 11. — Les ordonnances, jugements et arrêts doivent être motivés. Art. 12. — Les parties sont tenues, durant l'audience, d'observer le silence et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. 4 17 Rabie Ethani 1429 23 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS Titre I L'action Chapitre I Des conditions de recevabilité de l'action Art. 13. — Nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité et intérêt réel ou éventuel prévu par la loi. Le juge relève d'office le défaut de qualité du demandeur ou du défendeur. Il relève également d'office le défaut d'autorisation, lorsque celle-ci est exigée par la loi. Chapitre II De la requête introductive d'instance Art. 14. — Le tribunal est saisi par le dépôt au greffe d'une requête écrite, signée et datée du demandeur ou de son mandataire ou de son avocat en autant de copies qu'il y a de parties. Art. 15. — La requête introductive d'instance doit contenir, sous peine d'irrecevabilité en la forme, les mentions suivantes : 1 - la juridiction devant laquelle l'action est portée, 2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur, 3 - les nom, prénoms et domicile du défendeur ; à défaut de domicile connu, il sera mentionné son dernier domicile, 4 - mention de la forme, la dénomination et le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel, 5 - un exposé sommaire des faits, demandes et moyens au soutien de l'action, 6 - mention, s'il y a lieu, des pièces et documents à l'appui de l'action. Art. 16. — La requête est inscrite immédiatement sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication des noms et prénoms des parties, le numéro de l'affaire et la date de la première audience. La mention du numéro de l'affaire et de la date de la première audience est portée par le greffier sur les copies de la requête introductive d'instance, qu'il remet au demandeur aux fins de signification aux parties. Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé entre la date de remise de la citation à comparaître et la date de la première audience, sauf si la loi en dispose autrement. Les délais de citation à comparaître devant toutes les juridictions sont augmentés de trois (3) mois, si la personne citée à comparaître réside à l'étranger. Art. 17. — Sauf si la loi en dispose autrement, aucune requête ne peut-être inscrite s'il n'est justifié du paiement des taxes prévues par la loi. Toute contestation relative au paiement des dites taxes est portée devant le président de la juridiction qui statue par ordonnance non susceptible de recours. La requête introductive d'instance portant sur les immeubles et/ou des droits réels immobiliers doit être publiée à la conservation foncière conformément à la loi et présentée à la première audience à laquelle est appelée l'affaire, sous peine d'irrecevabilité en la forme, si le dépôt de sa publication n'a pas été établi. Chapitre III Des formes et des mentions de la citation à comparaître Art. 18. — La citation à comparaître doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après : 1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre, signature de l'huissier, date et heure de la signification. 2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur, 3 - les nom, prénoms et domicile de la personne citée à comparaître, 4 - la dénomination, la forme, le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel, 5 - la date et l'heure de la première audience. Art. 19. — Sous réserve des dispositions des articles 406 uploads/S4/ 08-09-25-fevrier-2008.pdf

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  • Publié le Dec 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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