111 – INTRODUCTION AU DROIT 2013-2014 Application des séries 01 et 02 du cours
111 – INTRODUCTION AU DROIT 2013-2014 Application des séries 01 et 02 du cours à distance CORRIGE Révisions Marielle MARTIN Institut National des Techniques Economiques et Comptables 40, rue des Jeûneurs 75002 PARIS http://intec.cnam.fr Accueil pédagogique : 01.58.80.83.34 ou 01.58.80.83.57 Application 3 Séance 11 111 – Introduction au droit 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 2 I - SUR LA SERIE 01 : A) Etude de situations pratiques : 1) Cas LAPIERRE / DUBOIS : Ainsi qu’elle peut en attester par un acte notarié, Madame LAPIERRE, domiciliée à Marseille, a acheté il y a neuf ans une chaumière actuellement estimée à 100 000 € et située à la lisière de la ville de Caen. Or, Monsieur DUBOIS, domicilié à Paris, prétend également être propriétaire de cette chaumière en vertu d’un récent acte authentique de succession. Madame LAPIERRE ne sait devant quelle juridiction elle doit exercer l’action en revendication qu’elle compte mener contre Monsieur DUBOIS. Quelle est la juridiction compétente pour connaître d’une action en revendication immobilière ? L’action en revendication est l’action en justice par laquelle un justiciable souhaite que les juges lui reconnaissent son droit de propriété sur un bien. Comme toute action en justice, l’action en revendication doit d’abord être exercée devant une juridiction du premier degré dont la compétence doit être déterminée tant du point de vue de l’attribution (compétence ratione materiae) que du point de vue territorial (compétence ratione loci). Opposant le plus souvent des particuliers, l’action en revendication est en principe, selon le montant de l’affaire, de la compétence d’attribution du TI (Tribunal d’instance) ou du TGI (Tribunal de grande instance). Quant à la compétence territoriale, est en principe compétente la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du défendeur. Toutefois, en matière immobilière (bâtiment, terrain,…), compétence exclusive est attribuée au TGI dans le ressort duquel est situé l’immeuble litigieux et ce, quelque soit la valeur de ce dernier. En l’espèce, peu importe le domicile des parties et la valeur du bien. Madame LAPIERRE doit exercer son action en revendication devant le TGI de Caen car le bien revendiqué est un bien immobilier (chaumière) qui se trouve dans cette ville. 2) Cas Eddie FION / Eric ERAK : Eric ERAK s’obstine à se prétendre propriétaire d’un terrain situé en périphérie de Tours et appartenant à Eddie FION. L’affaire ayant été portée en justice, Eddie FION l’a emporté au premier degré juridictionnel puis devant la Cour d’appel. Sur pourvoi formé par Eric ERAK, la Cour de cassation vient de rendre sa décision de rejet. Eric ERAK prévient aussitôt par téléphone Eddie FION qu’il compte former pourvoi contre cet arrêt rendu par la Cour de cassation. Contre quelles décisions de justice peut-on former pourvoi en cassation ? 111 – Introduction au droit 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 3 Le pourvoi en cassation, qui doit être exercé dans les délais impartis, est une voie de recours hiérarchique dite extraordinaire qui consiste à saisir la juridiction du sommet juridictionnel (Cour de cassation dans l’ordre judiciaire français et Conseil d’Etat dans l’ordre administratif français) afin qu’elle se prononce sur la bonne application du droit dans les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond (juridictions du premier et du second degrés). S’agissant en particulier de l’ordre judiciaire, les décisions rendues en dernier ressort contre lesquelles pourvoi peut être formé devant la Cour de cassation sont : les décisions rendues en premier et dernier ressort (par les juridictions du premier degré), les décisions rendues par les Cours d’appel et les décisions rendues par les Cours d’assises d’appel. La Cour de cassation peut alors rendre un arrêt de rejet (elle rejette le pourvoi et approuve donc la décision attaquée devant elle) et le procès est terminé. Au contraire, la Cour de cassation peut rendre un arrêt de cassation (elle accueille donc le pourvoi et censure la décision attaquée devant elle) et, en principe, renvoie l’affaire devant une juridiction de même degré et de même nature que celle qui a rendu la décision attaquée mais située territorialement ailleurs (ou la même juridiction mais composée d’autres magistrats). Plus rarement, la Cour de cassation rend un arrêt de cassation sans renvoi (lorsque l’arrêt d’appel qui lui est soumis n’aurait pas dû être rendu en raison de la tardiveté de l’appel interjeté) et le procès est terminé. Dans une même affaire, un second pourvoi n’est possible que lorsque, suite à un premier pourvoi, la juridiction de renvoi après un arrêt de cassation n’adopte pas la solution de la Cour suprême ; ce second pourvoi devant être fondé sur les mêmes moyens (arguments des parties) que le premier. En aucun cas, les décisions de la Cour de cassation elle-même ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi. En l'espèce, Eddie FION doit être rassuré. Eric ERAK ne peut former pourvoi en cassation contre l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation qui le déboute de sa demande et met fin au procès. La justice reconnaît définitivement et à tous les niveaux que le terrain litigieux est bien la propriété de Eddie FION. B) Commentaire de document : 1) Quelle est la juridiction qui rend cette décision ? Quand ? Qui sont les parties (demanderesse, défenderesse) à ce stade de la procédure ? La décision de justice étudiée est un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (« Cass. 1re civ.,… »), le 20 février 2007, sur pourvoi formé par le Crédit municipal de Nantes, demandeur à ce stade de la procédure, contre la Société EFT services France, défenderesse à ce stade de la procédure (« Crédit municipal de Nantes c/ Société EFT services France »). 2) Quels étaient les faits dans cette affaire ? Le Crédit municipal de Nantes a conclu des contrats avec la Société EFT services France pour la mise en place et l’exploitation de distributeurs de billets. Le Crédit municipal ayant, notamment, mis fin à ces contrats, la Société EFT a assigné ce dernier devant les juridictions de l’ordre judiciaire afin de le voir condamné au paiement d’indemnités pour rupture abusive de contrats. Or, le Crédit municipal conteste, pour cette affaire, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 111 – Introduction au droit 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4 3) Quelle est la décision attaquée à ce stade de la procédure ? (Par quelle juridiction a-t- elle été rendue ? Quand ? En faveur de qui cette juridiction s'était-elle prononcée ?) La décision attaquée devant la Cour de cassation est un arrêt rendu le 9 mars 2006 par la cour d’appel de Rennes (« l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2006)… », « la cour d’appel s’est déclarée compétente… », « la cour d’appel a légalement justifié sa décision… »). Dans son arrêt, la cour d’appel de Rennes s’est prononcée en faveur de la Société EFT (« le Crédit municipal de Nantes fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2006) d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée… ») ; d’où le pourvoi formé par le Crédit municipal. 4) Quel est le point de droit soulevé dans cette affaire ? Cette affaire pose la question de la détermination de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire français et, a contrario, de la détermination de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre administratif français. 5) Sur quel moyen (argument) la partie demanderesse centre-t-elle son recours devant la juridiction qui rend la décision reproduite ? Le Crédit municipal de Nantes soutient que les contrats portant sur les distributeurs de billets entrent dans le cadre de l’activité bancaire qu’il effectue au titre de la mission de service public qui est la sienne, en sa qualité d’établissement public administratif. Le Crédit municipal déduit de sa qualité de personne publique et de l’objet qu’il poursuit par le biais des contrats litigieux, que seules les juridictions de l’ordre administratif, et non celles de l’ordre judiciaire, sont compétentes pour en connaître. 6) Dans quel sens statue la juridiction qui rend la décision étudiée ? (Qui l'emporte ? Selon quels motifs : en d'autres termes, quels sont les arguments de la juridiction ?) Le 20 février 2007, la Cour de cassation donne tort au Crédit municipal de Nantes car elle ne reconnaît pas que les contrats litigieux participaient à la mission de service public qui est celle de cet établissement (« les contrats conclus entre le Crédit municipal de Nantes et la Société EFT, portant sur l’installation et l’exploitation de distributeurs de billets installés pour certains hors site, ouverts à n’importe quel utilisateur, ne pouvaient contribuer à combattre l’usure ou à favoriser une aide sociale et n’avaient donc pas pour objet de faire participer son bénéficiaire à l’exécution du service public »). Etant, certes, une personne publique, mais n’étant pas mise en cause dans le cadre de sa mission de service public, le Crédit municipal de Nantes pouvait donc, selon la Cour de uploads/S4/ 1111ac0313.pdf
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- Publié le Sep 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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